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CHAPITRE LXXXVII

Art. \er. — Le mari ne peut pas prescrire les biens de de sa femme, quand même il aurait renoncé, avant le mariage, à son droit de jouissance.

La femme ne peut pas non plus prescrire les biens de son mari.

Art. 2. — La prescription d'un bien meuble ou immeuble appartenant à une femme mariée ne court que du jour de son divorce ou du décès de son mari.

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