CHAPITRE LXXXVII
Art. \er. — Le mari ne peut pas prescrire les biens de de sa femme, quand même il aurait renoncé, avant le mariage, à son droit de jouissance.
La femme ne peut pas non plus prescrire les biens de son mari.
Art. 2. — La prescription d'un bien meuble ou immeuble appartenant à une femme mariée ne court que du jour de son divorce ou du décès de son mari.