‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 85 sur 205 · CHAPITRE LXXXVIÏX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXXVIÏX

Art. 1er. — A la dissolution du mariage, (par décès

» femme, et à son mari si elle meurt. Si, au moment de sa » mort, cette femme déclare que l'objet par elle mis en dépôt » appartient à un tiers, on suivra cette indication pour la res- » titution, et si l'indication n'est pas suffisamment claire, on » cherchera à l'interpréter d'après les circonstances. »

Art. %. — 1. Parce qu'on présume que l'argent prêté par la femme a été détourné par elle. (Maïmonides).

% Mais cette présomption tomberait si la femme prouvait que cet argent provenait d'un don, qu'elle l'avait acquis par son travail ou qu'il lui avait été payé à titre d'indemnité, etc.

Art. 1er . — - H en est de même en droit français : « La » prescription ne court point entre époux, porte l'art. 2253 du Code Napoléon . »

Art. 1er. — De plein droit, — la femme reprend ses biens

du mari ou parle divorce), la femme entre, de plein droit, en possession de tous ses biens, des Melog comme des Tson Barzel.

Elle reprend ses biens Melog dans l'état où ils se trouvent, quand même ils seraient détériorés ou hors de service.

Art. 2. — Quant aux Tson Barzel, ils doivent être remis à la femme en bon état de conservation, et s'ils sont hors de service, le mari ou sa succession devront en payer le prix d'estimation contenu dans le contrat de mariage, que ce prix soit fixé pour chaque objet en particulier ou pour l'ensemble .

Les biens Tson Barzel seront estimés de nouveau après la dissolution du mariage, ils seront rendus à la femme et lui seront comptés pour le montant de cette seconde estimation .

Art. 3 . — Si la femme demande que ses biens Tson Barzel lui soient rendus, elle les reprendra au prix de la seconde estimation. Et si ces biens ont augmenté de valeur depuis le mariage, la femme aura toujours le droit de les reprendre, à la charge par elle, de payer la différence des deux estimations à son mari ou à ses héritiers.

à titre de restitution et non par droit de succession. Le mari n'était donc pas propriétaire, même des Tson Barzel, dans le sens absolu du mot, ainsi que nous l'avons déjà remarqué (chapitre lxxxv. art. 2).

§ 2 . En droit romain : « le mari pouvait aussi rendre la dot » quoique détériorée (Dig*. xxm, 3, 11).

Et suivant le Code Napoléon, art. 1566. « les meubles qui » auront dépéri par l'usage, sans la faute du mari, seront res- » titués dans l'état où ils seront. »

Art. 3. — Idem. (Code Napoléon, art. 1566, § 2).

Art . 4 . — La femme ne peut pas obliger son mari à lui payer sa dot en argent, lorsque les biens Tson Barzel qu'elle a apportés peuvent encore servir à leur premier usage.

Art. 5. — Si les héritiers du mari ont consacré des biens Tson Barzel, soit au service du culte, soit à un mort, ils ne seront pas tenus de les restituer ; ils n'en devront payer que la valeur .

Art. 4. — Extrait de Ben Schechath (Rés. 22) : a Le

» mari peut toujours payer sa femme avec des objets qu'elle

» aurait apportés. Ces objets viennent de sa maison paternelle,

» la femme en est restée propriétaire, le mari n'a pas pu en

» disposer pendant le mariage, on ne saurait donc lui imposer

» l'obligation de les conserver à sa dissolution. Il a le droit,

» c'est de toute évidence, de dire à sa femme : Reprends ce

» qui t'appartient. Si les biens de la femme ont reçu quelque

» dépréciation , le mari remboursera la perte avec de l'argent

)) s'il en a. s'il n'en a pas, avec d'autres valeurs. Si les biens

» sont bors d'usage, ils seront considérés comme n'existant

» plus et le mari en payera la valeur à sa femme. Telle est

» la loi. »

Art . 5. — 1 . Extrait du Talmud qui rapporte le fait suivant ( Jebamotb, fol. 66) : « une femme avait apporté en dot « un grand manteau de laine, le mari mourut et ses héritiers » prirent ce manteau pour en couvrir son corps. La femme » demanda que le manteau lui fut rendu, on se rendit chez » Rava qui repoussa la prétention de la femme en disant : Le » mort s'en est emparé. »

2. D'après le Talmud (Sanhédrin, fol. 47) un objet dont oh s'est servi pour un mort est sacré; il n'est pas permis de porter les vêtements qui l'ont couvert . Le sol de la tombe est également sacré et il est défendu d'y élever des constructions autres que des constructions funéraires.

Art. 6 . — Si la femme a apporté un champ cultivé, elle le prendra dans l'état où il se trouve ; elle profitera des récoltes sur pied existant au moment de la dissolution

Art. 6. — 1. Extrait de la Mischna (Ketouboth, chapitre vm): « La récolte sur pied existant au moment où lafem- » me apporte le champ à son mari appartient à ce dernier. » Celle qui existe à la dissolution du mariage appartient à la » femme. Si la récolte est coupée lorsque la femme apporte le » champ au mari, cette récolte appartient à la femme ; la ré- » coite sera au mari si elle est coupée au moment où la femme » reprend son champ (par la dissolution de son mariage).»

2. Le mari ne peut pas jouir par anticipation des fruits ou récoltes produits par les biens de la femme; il ne peut pas les aliéner à l'avance, et cela parce que ces fruits ou récoltes doivent profiter à la maison, c'est-à-dire à la femme aussi bien qu'an mari (Talmud Ketouboth, fol. 80); c'est du reste ce qui est formellement consacré (chap. lxxxv. art. 17 et 18).

3. Et pour ce que nous appelons, en droit français, les fruits civils c'est-à-dire les loyers, les arrérages de rentes, les intérêts des sommes prêtées, le même principe est applicable : le mari ne peut pas légalement les toucher par anticipation .

4. D'où la conséquence pratique que les créanciers du mari ne peuvent saisir les fruits des biens Melog et se les faire attribuer qu'au fur et à mesure qu'ils se produisent, qu'ils arrivent à échéance .

5. En droit romain, « les fruits qui étaient sur pied, au » moment de l'ouverture de l'usufruit, appartenaient aussi à » l'usufruitier. » Dig. vu, 1 , 27. Et Tu sufruitier pouvait, comme le mari en droit rabbinique, faire les récoltes prématurément. « Les bois taillis quoique coupés avant le temps sont » au nombre des fruits, porte le Dig. vu, 1 , 48 ; il en est de » même de l'olive cueillie avant sa maturité, et du foin coupé » avant l'époque de la fenaison. »

6. Mais en ce qui concernait la restitution de la dot, tous les fruits naturels et civils de la dernière année devaient être partagés proportionnellement à la durée du mariage. (Digeste, xxiv, 3, 5 et suivants).

du mariage; mais elle n'aura aucun recours contre son mari ou ses héritiers pour la récolte de l'année qui aurait été coupée prématurément.

Art. 7. — La femme reprend ses biens Melog dans l'état où ils se trouvent, et sans avoir d'indemnité à payer, quand même le mari y aurait fait des impenses importantes.

Toutefois si le mari n'avait pas joui de ces biens pendant le mariage pour la valeur d'un seul dinar, on estimera la plus-value produite par ces impenses, et la femme sera tenue de rembourser la somme la moins élevée

7. Il en est de même en droit français (Code Napoléon, art. 4571).

Art. 7. — Cet article, extrait de la Mischna (Ketouboth, chap. vni) repose sur cette considération que les travaux exécutés sur les Melog sont présumés avoir eu pour but d'augmenter les produits, et par conséquent avoir été entrepris par le mari dans son propre intérêts. Mais ce n'est là qu'une présomption, que le mari peut faire tomber en prouvant qu'il a fait exécuter les travaux dans l'intérêt exclusif du fonds, et, dans ce cas il a droit au remboursement de ses impenses ou de la plus-value. Le fait par le mari de n'avoir pas joui du fonds sur lequel les travaux ont eu lieu, de n'en avoir pas usé, de n'en avoir tiré aucun avantage, constitue, d'après le Talmud, une présomption suffisante en sa faveur. C'est la disposition du 2e § de l'article.

2. Le droit romain était plus favorable au mari. Il l'autorisait à se faire rembourser, lors de la restitution de la dot, les dépenses utiles et les dépenses nécessaires qu'il avait faites. Il ne lui refusait un recours que pour les dépenses dites voluptuaires, et ce, alors même que les dépenses de cette nature auraient été autorisées par la femme . Ulpien (frag . vi , 4 5 , 4 6 , 4 7 , Digeste xxv, 4,4 8, 4 1). (Pellat, dotp- 38, 39. Toute convenion par laquelle le mari s'interdisait de demander le remt

représentant, ou la plus-value, ou le montant des impenses.

art. 8. — La même règle s'applique aux dépenses avancées par le mari pour transporter les biens que la femme a recueillis.

Art. 9. — Le mari qui répudie sa femme, par le motif qu'elle est rebelle envers lui, a le droit de se faire rembourser les dépenses qu'il a faites, quand même il aurait joui des biens.

Art. 10. — Si le mari fait des dépenses pour les biens de sa femme mineure, et que celle-ci se désiste du mariage à sa majorité, on évaluera séparément les dé-

boursement de ses dépenses nécessaires était même frappée de nullité. (Digeste xxm, 4, 5).

3. En droit français, le maria également le droit à récompenser pour les dépenses par lui faites aux immeubles propres ou dotaux de sa femme. (Code Napoléon, art. 1437; Arrêt cassation , 1 4 février 1843.)

Art. 8. — Idem Jacob Ascher.

Art. 9. — Peine civile de la Rébellion de la femme.

Art. 10. — Le mari ayant perdu ses droits par suite du désistement de la femme, les impenses qu'il a faites profitent exclusivement à cette dernière ; le mari est alors traité comme un constructeur de bonne foi, pouvant, d'après la loi Rabbinique, réclamer, à son choix, le montant de ses dépenses ou la plus-value.

3. En Droit Romain, le constructeur de bonne foi ne pouvait demander que le remboursement de ses impenses. (Dig\ v. 3- 38,vi-i,48).

3. Le Code Napoléon admet, comme la loi Rabbinique, le choix entre les dépenses et la plus-value ; mais il donne ce

penses et la plus-value, et le mari aura droit à celle de ces deux évaluations qui sera la plus élevée.

Art .11. — Les héritiers du îrnri ne pourront réclamer le remboursement des dépenses faites par le défunt qu'autant qu'il aurait, de son vivant, joui des biens de la femme.

Art. 12. — Si le mari fait cultiver les biens de sa femme par des ouvriers, et s'il divorce avant que les cultures ne soient terminées, il sera seul tenu du salaire des ouvriers s'il dirigeait les travaux ; mais s'il ne les dirigeait pas, les ouvriers seront considérés comme des fermiers et ils se feront payer sur le produit des récoltes.

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