CHAPITRE LXXXIX
Art. 1er. — Le mari doit pourvoir à l'enterrement de sa femme suivant l'usage du pays. Il fera poser une pierre sur sa tombe.
Art. 2. — Si le mari refuse de pourvoir à ces frais, et qu'un tiers en fasse l'avance, le mari sera condamné à rembourser ce tiers .
Art. 3. — Le tribunal peut faire vendre, sans observer
choix au propriétaire du fonds et non au constructeur, (art. 555).
Art. 1 er . — !.. Le mari est toujours tenu de pourvoir aux frais d'inhumation, quoique la femme n'ait pas de biens, qu'elle n'ait rien apporté et rien reçu par succession, donation ou autrement. — (Beth Samuel) .
% L'enterrement doit avoir lieu suivant l'usage des lieux ou égard à la fortune, à la famille, à la dignité de l'un ou de l'autre des époux. (Selden, p. 258 )
les formalités ordinaires, les biens du mari absent, afin de pourvoir aux frais d'inhumation.
Art. 4. — Les frais d'enterrement de la veuve incombent, aux héritiers de la dot et non aux héritiers du mari.