‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 87 sur 205 · CHAPITRE XC · texte numérisé non relu

CHAPITRE XC

Art. 1er. — Le mari hérite de tous les biens de sa femme.

Il n'a aucun droit sur les biens auxquels sa femme aurait pu prétendre si elle n'était pas morte.

Il profite de la plus-value que peuvent acquérir les biens de sa femme après qu'elle est décédée.

Art. 4. — 1 . Quand même la veuve serait encore, au moment de son décès, logée et nourrie dans la maison conjugale (Karo, Commentaires).

Art. 1er. — 1. « Nous apprenons par le Talmud (Baba » Bathra, fol. 108 et 109), dit Moïse de Coucy, dans son livre » des prescriptions, que la femme n'est jamais héritière de » son mari ; tandis que le mari hérite de tous les biens de sa » femme en vertu d'une loi traditionnelle fondée sur l'inter- » prétation de plusieurs versets de l'Ecriture (Nombres xxvn, » Josué, chap xxiv — Chroniques i , chap . 2) Le mari est le pre- » mier dans l'ordre de la succession de sa femme, soit pour ses » biens Melog, soit pour ses biens Tson Barzel.

2. Ce droit, constaté par tous les docteurs sans exception, a été formulé de la manière suivante par le Grand Rabbin d'Oran, dans un avis du 2 juillet 1862. « Je. . . . déclare que, sui- » vant la loi Eabbinique, le mari est le seul héritier de son » épouse décédée, lors même qu'elle laisserait des enfants ou ses » père et mère. Ce droit de succession du mari s'étend sur l'ap- )) port dotal comme sur tout ce que possède la femme. »

3. Le Grand Rabbin d'Alger a donné un avis formulé dans des termes semblables, le 8 juillet 1 866.

Il n'a aucun droit sur les créances échues et non payées, lorsque ces créances provenaient des père et mère de la femme, ou qu'elles étaient antérieures au mariage.

Il hérite, au contraire, de toutes les créances de sa femme provenant de l'usage qu'elle a fait de ses biens pendant le mariage.

4. Le mari hérite des droits qu'avait sa femme sur les successions ouvertes mais non liquidées à son décès (Remah).

5. Il hérite également de la dot promise par des tiers, mais non payée par eux au décès de la femme (Maïmonides, Ascher)

6. Il a été dérogé par un grand nombre de coutumes au principe posé dans ce chapitre. (Voir ci-après, chap. cxvm).

7. Le mari hérite aussi de sa femme, endroit musulman, mais pour partie seulement : « A vous, hommes, porte le Coran » Sourate iv v. 13, la moitié de ce que laissent vos épouses * si elles n'ont pas d'enfants ; et si elles en laissent vous aurez » le quart, après les legs qu'elles auront faits et les dettes » payées. »

8. En droit Romain, le mari héritait de la dot adventive (Ulpien — fragm. vi) et le père de la dot profectice : « Le droit » (Dig\ xxin-3-6) est venu au secours du père enlui accordant » comme consolation, après la mort de sa fille, la restitution » de la dot provenant de lui, afin qu'il ne souffre pas tout à la » fois la perte de sa fille et celle de sa fortune. »

9. Sous l'Empire du Code Napoléon, le mari n'hérite de sa femme que lorsque celle-ci ne laisse aucun parent au degré successible (art . 767).

10. § 2. Le mari ne tient donc pas, en droit Rabbinique, les lieu et place de sa femme, il ne vient pas prendre part, par droit de représentation, aux successions que sa femme aurait appréhendées si elle eut vécu, comme le fait en France le fils à l'égard du père (CodeNap., art. 739). C'est ce qu'a reconnu un avis du Grand Rabbin d'Oran, du 1 0 février \ 862, en «'appuyant sur le Talmud (Ketouboth , p. 78 et 79) et sur Maïmonides (Tschoth, chap. xxn).

Art. 3. — Le mari hérite de sa femme quand même le mariage constituerait une infraction à la loi et devrait être dissous. Le droit du mari est acquis lorsque la femme meurt avant que son mariage soit rompu ou annulé.

Art. 4. — Le mari n'a aucun droit sur la succession de sa femme mineure, lorsque le mariage a été célébré sans le consentement du père, et ce, quoique le père eût consenti à la remise du symbole.

Art. 5. — Le mari n'a aucnn droit non plus à la succession de la femme qu'il a répudiée, quand même la répudiation serait douteuse.

Art. 6. — Si le mari et la femme meurent ensemble, sansque l'on sache quel est celui des deux qui est mort

Art. 3. — La Michna porte: (Guittin, chap. v, § 5). Le mari hérite de sa femme mineure, et le Talmud (Ketouboth, fol. 101) confirme cette décision par les motifs développés par R. Ichaschouah : « La mineure est réellement mariée, la » loi l'autorise à se désister (c'est-à-dire à refuser la célébra- » tion du mariage) ; mais si elle ne donne pas son désistement, » le mariage devient inattaquable. La mineure est la » femme de son mari tant qu'elle ne manifeste aucun refus, » et si elle meurt avant de Ta voir manifesté, sa succession » appartient à son mari . »

Art. 4. — (Voir le premier vol. pages 128 et 129).

Art. o. — Ascher conserve au mari son droit de succession tant que la répudiation n'est pas régulière, Raschbom , au contraire, le lui refuse dès qu'il manifeste l'intention de répudier. L'opinion formulée par Karo est celle suivie par le plus grand nombre de docteurs.

Art. 6. — 1. La question n'aurait point d'intérêt si les époux laissaient des enfants.

%. Extrait de la Mischna. (B. Bathra, chap. ix. §9):

le premier, et s'ils ne laissent pas d'enfants, les héritiers du mari auront droit à la dot légale et à Faugment constitués par leur auteur, les héritiers de la femme succéderont aux biens Melog, et quant aux biens Tson Barzel,

» Si le mari et la femme meurent écrasés sous la toiture de » leur maison, les héritiers du mari peuvent dire : La femme » est morte la première et le mari a hérité de tous ses biens. » Les héritiers de la femme, de leur côté, peuvent prétendre » que le mari est mort le premier, et, par suite, que la femme » est rentrée en possession de ses biens et de sa dot. >> La question a été discutée dans les écoles, celle de » Schammaï est d'avis que tous les héritiers (ceux de l'un et » l'autre des époux) doivent se partager la succession, celle de » Hillel, que la dot et l'augment appartiennent aux héritiers » du mari, les biens Melog aux héritiers de la femme, et les » Tson Barzel aux héritiers de l'un et de l'autre. »

3. En droit romain, la question se présentait à propos des donations entre époux, et le Digeste (xxiv, 1 , 32, § 1 4) la résolvait ainsi : « Si les deux conjoints ont péri ensemble, dans un » incendie, par exemple, sous des ruines ou dans un naufrag-e, » la donation que l'un d'eux aura faite à l'autre ou la dona- » tion mutuelle qu'ils se seront consentie sera valable, parce » qu'aux termes de l'ordonnance la donation est nulle alors » seulement que le donataire est décédé avant le donateur, et » que, dans l'espèce, on ne peut pas prouver que l'époux dona- » teur a survécu à son conjoint. »

4. Sous notre ancien droit coutumier, la solution était diamétralement opposée, ainsi que nous l'apprend Pothier . (Traité du Douaire, n° 154) : « L'homme et la femme ont péri en- » semble dans un naufrage, les héritiers de la femme sont-ils » fondés à demander le douaire ? Non, car le douaire n'aj^ant )) pu être ouvert par la mort du mari, le fait de la survie de » la femme est le fait qui doit servir de fondement à leur de- » mande. C'est pourquoi, les héritiers ne pouvant justifier de » la survie de la femme, étant incertain, lequel de l'homme » ou de la femme a survécu, faute par eux de justifier

ils seront partages entre les héritiers de l'un et de Vautre époux.

Art. 7. • — La donation qu'une femme fait de ses biens avant son mariage, avec la condition que cette donation sera annulée si elle devient veuve ou si elle est divorcée, produit tous ses effets. Le donataire entre en possession des biens compris dans la donation, et le mari n'en jouit pas pendant le mariage et n'en héritera pas si sa femme meurt avant lui.

Art. 9. — La vente faite par la femme, pendant le mariage, de ses biens Melog ne portera aucune atteinte aux

» leur demande, les héritiers du mari en doivent avoir congé.» 5. Le Code Napoléon n'a adopté aucun de ces trois systèmes, il a établi des présomptions de survie fondées sur les circonstances de fait et, à défaut, sur la force de l'âge et la différence de sexe (art. 720,721, 722).

Art. 9. — La vente faite par la femme seule ne comprend donc que la nue-propriété, et encore cette vente est-elle soumise à la condition que la femme survivra à la dissolution du mariage. C'est ce qui a fait dire à Remah : « La vente devien- » dra valable si le mari meurt avant sa femme ou si celle-ci » est divorcée. »

2. Il n'en est pas ainsi en droit français. L'art. 217 du Code Napoléon porte en effet : « La femme même non corn- » mune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypo- » théquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le con- » cours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit. »

3. En droit musulman, au contraire, la femme a plus de droits que sous la loi rabbinique . Elle peut disposer de ses biens comme elle l'entend, pendant le mariage, et sans avoir besoin du consentement de son mari. (Koran, S. iv. v, 3 Ibn. Salamoune.

Page 1