‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 88 sur 205 · II. s · texte numérisé non relu

II. s

droits de jouissance du mari. Ce dernier s'emparera même des biens ainsi vendus, si sa îfemme meurt avant lui, et il n'aura aucune indemnité à payer à l'acquéreur; si

4. Puisque la femme juive reste propriétaire de ses Liens Melog, les créanciers du mari ne peuvent pas les saisir, et si une saisie était pratiquée, la femme pourrait valablement en faire la revendication.

5. Par la même raison, les Melog ne doivent pas, en cas de faillite du mari, être compris dans l'actif de la faillite. Le tribunal de commère d'Alger a donc fait un saine application de la loi rabbinique en ordonnant, par jugement du 16 juillet 1866, la restitution à la femme Ichoua Adda, des bijoux lui appartenant, et que le syndic de la faillite de son mari voulait faire vendre, au profit des créanciers.

6. Mais le mari ayant la jouissance des biens Melog. ses créanciers ou le syndic de sa faillite peuvent être autorisés à en toucber les revenus. C'est en effet ce qu'a décidé le tribunal de Mostaganem. Par jugement du 13 novembre 1867, ce tribunal a ordonné le dépôt à la Caisse des Consignations de la partie du prix d'immeuble servant de garantie à la femme Ben Arous, et a attribué aux créanciers du mari les intérêts que ce prix pourrait produire jusqu'à la dissolution dû mariage.

7. La femme juive peut donc être privée, parles créanciers de son mari, et pendant toute la durée de son mariage, des fruits produits par ses biens personnels.

8 . En droit romain, la femme pouvait en cas d'insolvabilité du mari, demander la restitution de sa dot. (Digeste xxm, 3, 73, Code v, \% 29 et 30).

9. En droit français, la femme peut obtenir la séparation de biens lorsque sa dot est en péril ( art. 1 443 et 1 563 Code Napoléon) .

10. Mais, en droit rabbinique , le seul moyen qu'ait la femme de reprendre l'administration de ses biens et la jouissance de ses revenus, est le divorce. Les deux grands Rabbins d'Oran et d' Alger ont, en effet, déclaré : ce par avis des 22 janvier et 6

cependant le prix de vente se retrouvait dans la succession de la femme, le mari devrait le restituer.

Art. 10. — Si le mari avoue que la vente des biens Melog a été faite de son consentement, ou si des témoins le constatent, la vente sera maintenue.

Art. 11. — Sera également maintenue la vente par la femme des biens dont le mari ignorait l'existence. Il en sera de même de la vente faite après la remise du symbole et avant la célébration du mariage.

Art. 12. — Le mari jouira des biens que sa femme possède à son insu, à partir du jour où il les découvrira; il pourra même s'emparer des fruits qu'ils ont produits et qui seront entre les mains de sa femme.

Art. 13. — Le mari ne peut pas vendre seul les biens Melog ou Tson Barzel de sa femme.

Art. 14. — Si cependant le maria vendu des meu-

» septembre 1867, en s'appuyant sur Maïmonides, Ben Ode- » reth, BenSchechath (Rés. 91), Isserlès (Comment. n° 93) » que la femme juive ne pouvait pas, sous l'empire de son » statut personnel, obtenir la séparation de biens, c'est-à-dire » une assurance extra-légale non stipulée dans son contrat » de mariage. » La Cour d" Alger a donc commis une erreur en admettant incidemment, dans son arrêt du 9 janvier 1855, que les israélites indigènes pouvaient avoir recours à la séparation de biens.

Art. 14. — 1. Extrait de Maïmonides. (Mecbirat, chap. xxx, art. 5).

% D. Vidal, dans Maguid Michna, explique les motifs de la différence établie entre la vente des meubles et celles des immeubles Tson Barzel — « à la dissolution du mariage, dit-il, » les immeubles retourneront à la femme dans l'état où ils

blesTson Barzel, quoi qu'il n'en ait strictement pas le droit, la vente sera maintenue .

Art. 15. — Le mari peut, pour pourvoir à sa nourriture et du consentement de sa femme, vendre les cadeaux de prix qu'il a faits à cette dernière. Il peut aussi, avec le même consentement, vendre les cadeaux de noce que sa femme a reçus de ses parents, mais seulement pour se créer des moyens de gagner sa vie.

Art. 16. — La vente des biens Melog de la femme

» étaient, lorsqu'elle les a apportés ; quant aux meubles, le » mari peut les user, les détériorer, les mettre hors de service, » et s'il ne les rend pas dans l'état où il les a reçus, il en doit » le prix, qu'importe alors à la femme qu'il lesjvende ? Il les a » garantis, il les payera. « — C'est ce qui fait que, quoiqu'en » principe le mari n'ait pas le droit de vendre les meubles » Tson Barzel, on valide néanmoins les ventes de cette nature.

3. Quelques docteurs soutiennent cependant qne ces ventes sont nulles. — Tels sont Ben Odereth, Moïse B. Nachmann, Ben Schechath (Rés . 1 50) et Remah.

4. Quant aux meubles Melog, tous les casuistes refuseut au mari le droit de les vendre sans le consentement de sa femme. Et en effet « ne les ayant pas garantis, il pourrait, en les ven- » dant, en frustrer sa femme. »

Art. 15. — I.Les ventes permises ne peuvent avoir lieu que du consentement de la femme ou par autorisation de justice — Ben Odereth (Rés , 937).

2. Les bijoux en or ou en argent qui faisaient partie du trousseau de la femme, et ceux que le mari a achetés pour les remplacer, ne peuvent être ni vendus, ni mis en gage par le mari seul, pour quelque cause que ce soit — (Ascher, — Beth Samuel, — Aschkenazi, — avis du grand rabbin d'Alger, du 24 novembre 1865).

Art. 16. — 1. Cet article contient deux dispositions. L'une relative aux Melog, l'autre aux Tson Barzel.

faite successivement par les époux au même acquéreur est régulière; la femme n'est pas admise à en demander la nullité.

2. Les Melog peuvent être aliénés pendant le mariage, mais à la condition que la femme y consentira, et que ce consentement n'aura pas été donné par complaisance pour le mari.

3. Le Talmud (B. Bathra, fol. 50 etKelab, fol. 95) pose en principe que la femme ne doit pas être considérée comme donnant un consentement valable, lorsqu'elle ne tire aucun avantage personnel de la vente de ses biens ; que l'abandon qu'elle pourrait faire de ses droits doit être teuu pour suspect ; et que plus le sacrifice qu'elle aura -fait sera grand, et plus il est à présumer que la femme n'y aura consenti que par complaisance pour son mari, pour vivre en bonne intelligence avec lui.

4. Mais ce n'est là qu'une présomption que peuvent détruire les circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ainsi, il est de jurisprudence constante en Algérie, que la vente d'un Melog par les deux époux au moyen d'un acte notarié présente par le caractère de l'officier public, par la présence des témoins, la solennité de l'acte et la publicité qui l'accompagne, toutes les garanties requises, et que la femme ne peut pas soutenir plus tard qu'elle n'a comparu dans cet acte et n'a consenti à la vente que par complaisance pour son mari.

6. Remarquons du reste que la nullité fondée sur le vice du consentement de la femme n'est pas d'ordre public. Les tribunaux ne peuvent prononcer cette nullité que lorsqu'elle est demandée, et par la femme elle-même; si donc la femme meurt avant de l'avoir invoquée, ses héritiers ne seront pas admis à s'en prévaloir. (Karo, Commentaires).

6. La seconde disposition de l'article concerne les Tson Barzel.

Si la femme vend ses biens Melog à son mari ou si elle lui en fait donation, elle ne pourra pas soutenir, plus tard, qu'elle a fait un acte de complaisance.

Si elle vend un ou plusieurs de ses biens Tson Barzel, la vente sera nulle ] la femme pourra toujours soutenir n'a-

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