Les biens de cette nature sont inaliénables
8. « Si la femme, dit une Breitha consignée dans le Tal- » mud (Ketoubotb, fol. 66) apporte à son mari des biens esti- » mes, le mari ne pourra pas les vendre. Il ne pourra pas ven- » dre non plus la dot par lui constituée et composée de biens » estimés. Si l'un ou l'autre des époux vend des biens estimés, » même pour pourvoir à sa nourriture, le mari pourra les re- » prendre aux acquéreurs ainsi que Fa décidé Raban Siméon » benGamliel. « Et la femme a le même droit, ajoutent Raschi » et les Tossepkoth. » -
9. « Toute aliénation des Tson Barzel, dit Ri de Trany (3e » partie, p. 457) est d'une nullité absolue, radicale et doit être » prononcée d'office par les tribunaux, lorsque la femme ne la » demande pas. »
10. Citons encore ft. Hananel, dans les Tossephoth : « une » aliénation de cette nature n'est pas* valable un seul instant. » Les rabbins la déclarent nulle de fait, afin qu'à la dissolution » du mariage, la femme n'ait pas à exercer son droit de re~ » prise contre l'acquéreur. »
1 \ . « Les Tson Barzel ne sont pas plus susceptibles d'hypo- » tbèque que de vente. Il y a même motif à décider dans un » cas que dans l'autre. » (Aschkenazi, commentaires n° 29).
12. En droit Romain, on posait en principe que, « les femmes » doivent être garanties de leurs dots pour pouvoir se rema- » rier. » Aussi les lois Julia défendirent-elles au mari de vendre le fonds dotal sans le consentement de la femme, et de l'hypothéquer, même avec ce consentement . Plus tard, Justinien plaça sur le même rang la vente et l'hypothèque, et déclara la dot inaliénable. (Code V-1 2-1 3).