Le principe de l'inaliénabilité, conservé dans nos pays
voir fait cette vente que pour assurer la paix de son
ménage
Aut. 17. — La femme conserve son droit de reprise sur les immeubles personnels au mari qu'il aurait aliénés, quand même elle aurait consenti à l'aliénation. Elle le conserve également quoiqu'elle en fasse abandon après l'aliénation .
Mais si la femme renonce à ses droits, en faveur de l'acquéreur et avant l'aliénation consentie par son mari, ou si, après avoir refusé son consentement à une première aliénation, elle consent à une seconde, ou bien encore, si elle garantit sur ses propres biens la validité de la vente
Je droit écrit a été maintenu dans le Code Napoléon. Son art. 1554 dispose : « Les immeubles constitués en dot ne peuvent » être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage , ni par le » mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement. »
Art. 17. — ■ 1 . L'article prend sa source dans la Mischna (Guittin, chap. v. ne 6) : « Celui qui achète un immeuble d'a- » bord au mari, puis à la femme, fait une acquisition nulle ; » mais si l'acquisition a été faite, d'abord à la femme, puis au » mari, elle sera définitive.
2. Cette condition d'obtenir de la femme la renonciation à ses droits avant d'acquérir du mari n'est pas absolue. Ascher le reconnaît en disant : « la présomption de complaisance est » détruite par la garantie donnée par la femme sur ses propres » biens, garantie ainsi formulée : si l'acquéreur est évincé du » terrain à lui vendu, il aura le droit de se faire rembourser » sur les biens de la femme, à quoi la femme a déclaré consen- )> xir. » Ben Tsemach le reconnaît également (3e partie, n° 73): La femme n'est pas admise à soutenir qu'elle « a agi par » complaisance, lorsqu'elle s'engage seule (pour cautionner » son mari, par exemple). Il faut seulement que l'engagement » soit pris par écrit ou avec Kinian. »
faite par son mari, elle ne sera plus admise à soutenir qu'elle a agi par complaisance, et ne pourra plus exercer son droit de reprise sur l'immeuble ainsi aliéné.
Art . 18. — L'abandon fait devant témoins par la femme à son mari de ses biens Tson Barzel, n'est valable que lorsque cet abandon a eu lieu après que les biens qui en font l'objet ont été volés ou perdus. Dans les autres cas, cet abandon est considéré comme un acte de complaisance ; il est sans valeur.
Art. 19. — Le pouvoir donné par le mari à sa femme défaire de ses vêtements et de ses bijoux l'usage qu'elle voudra ne s'étend pas au droit de les vendre.
Art . 20 . — Une dette du mari garantie par la femme doit être payée sur les Melog de la femme, de préférence à toutes autres dettes antérieures du mari, et ce, quand même le mari serait devenu, par la mort de sa femme, propriétaire de ces biens Melog .
3. La femme juive, quoique mariée sous un régime qui a beaucoup d'analogie avec notre régime dotal, peut donc céder son hypothèque légale ou y renoncer. En droit français, la femme dotale ne jouit pas de ce droit . (Arrêts de cassation des 30 juillet 1845, 25 février et 26 août 1862.)
Art. 20. — ° Tiré des consultations d'Ascher : « Si Ruben a » contracté une première dette envers Siméon, et une seconde » envers Lévi ; que la femme de Ruben ait garanti la créance » de Lévi sur ses biens Melog, et qu'elle soit morte ensuite, » quel sera celui des deux créanciers qui sera payé le premier > sur les biens Melog? Ce sera Lévi, parce que son droit sur » les Melog remonte à l'époque de l'engagement de la femme, » tandis que Siméon n'a eu de droit sur ces biens qu'à partir du » moment où le mari en est devenu propriétaire, c'est-à-dire à » la mort de sa femme. »