CHAPITRE XC
Art. 1er. — La femme qui apporte en dot un titre de créance ne peut pas en faire abandon sans le consentement de son mari .
Art. 2. — Si la femme a reçu, avant son mariage, une donation sous la condition qu'à son décès les objets donnés passeront à un tiers, que la femme se marie ensuite, puis qu'elle meure, les objets compris dans la donation passeront au mari, comme héritier de sa femme. Si la donation a été faite, sous la condition sus-indiquée, à une femme mariée, le mari n'y aura aucun droit, et, après la mort de la femme, les objets appartiendront au tiers désigné.
Art. 2. — Les docteurs juifs se servent, pour expliquer les deux dispositions contenues dans l'article, d'expressions prises dans le Talmud, que nous n'avons pas reproduites dans notre traduction parce qu'elles manquent de précision juridique. Ils disent : le mari a, sur les biens que sa femme apporte lors du mariage, les droits d'un acquéreur, et sur ceux qui arrivent à la femme pendant l'union conjugale les droits d'un héritier. Comme acquéreur, le mari a un droit absolu sur les objets compris dans la donation, droit tellement absolu qu'il détruit le droit des tiers ; comme héritier, au contraire, le mari n'acquiert pas plus de droits que sa femme n'en avait, et il est tenu de céder aux tiers, suivant la volonté du donateur, les objets compris dans la donation. — Tossephoth(B. Bathra, f° 1 39.)
2. Voici le passage du Talmud d'où est tiré 1: article 2. Abaï dit: « celui qui donne ses biens à une femme non » mariée, à la condition qu'après sa mort, ces biens passe- » ront à N...., si la femme se marie ensuite, les biens » reviendront au mari à titre d'acquéreur, et N. . . n'y aura » aucun droit. »
Art. 3. — Si la femme a reçu un immeuble en payement d'une dette, qu'elle se marie ensuite et qu'elle meure, le mari qui recevra l'immeuble par droit d'héritage, ne sera pas obligé de restituer cet immeuble à son ancien propriétaire qui offrirait de rembourser le montant de la dette.
De même, si la femme avait, avant son mariage, payé une dette avec un immeuble, le mari, lorsqu'il hériterait de sa succession, ne pourrait pas exiger la restitution de cet immeuble en offrant de payer la dette.
Art. 4. — Une dette par parole, contractée par une femme avant son mariage, n'engage pas la responsabilité du mari. Le payement d'une dette de cette nature ne
Art . 3 . — 1 . Conséquence du principe admis que le mari est acquéreur des biens que sa femme possédait au moment du mariage.
2 . Remarquons bien qu'il n'y a pas eu vente . L'immeuble a été remis en payement, et la loi rabbinique autorise, dans ce cas, le débiteur ordinaire à reprendre l'immeuble par lui remis à son créancier en lui payant le montant de sa créance. — (Hochen Hamispatt, cbap. cm.)
3. Karo a reproduit la pensée de l'article 3, dans Hochen Hamispatt, chap. cm, art. 40 :
« Si le tribunal a estimé un terrain appartenant aune femme, » et que cette dernière se marie ensuite, le mari, à l'égard des » biens de sa femme, est un acquéreur ; il ne rendra pas et il ne » lui sera pas rendu . »
Art. 4. — 4 . Quelques explications sont nécessaires pour faire comprendre les principes adoptés sur cette matière par la loi rabbinique.
2 . La dette sur parole est celle qui est contractée ou reconnue en présence de témoins. La dette souscrite, celle qui est constatée par un acte, par un titre régulier signé par des témoins. (Avis du grand rabbin d'Alger du 9 octobre 4866.)
peut pas être poursuivi sur les biens de la femme composant sa nédounia.
Au contraire, la femme qui, avant son mariage, a souscrit une dette affecte tous ses biens au remboursement de
3. Le débiteur d'une dette sur parole qni soutient s'être libéré, est cru sur son serment. Quant au débiteur d'une dette souscrite, il doit prouver sa libération par écrit ou par témoins.
4. La dette sur parole est à la charge des héritiers, s'ils la reconnaissent, mais le créancier n'a aucune action sur les biens aliénés. La dette souscrite est également à la charge des héritiers ; mais les créanciers peuvent, en vertu de leur titre, faire saisir et vendre les biens qui leur servaient de garantie et qui auraient été vendus à leur préjudice.
5. Toute dette souscrite entraîne, en droit rabbinique, affectation hypothécaire de tous les biens que le débiteur possède au moment delà souscription de la dette. (Mischna, Talmud, Maïmonides, avis de grand rabbin d'Alger du 9 octobre 1866.)
6 . Mais les biens qui arrivent au débiteur postérieurement à la constitution de la dette souscrite, ne sont affectés à la garantie de cette dette qu'autant qu'il y a une stipulation spéciale à ce sujet. Mischna (Guittin, chap. v, § 2. Baba Bathra, chap. x, § 8.) Talmud, Baba Bathra. f°s 44 et 157) Maïmonides (traité Malveh, chap. xix, art. 1 , 2 et 3.)
7. La différence qui existe entre les dettes par paroles et les dettes souscrites provient, d'après le Talmud (Baba Bathra, fol. 175 et 176), de ce qu'une créance sur parole n'a pas de publicité, tandis qu'une créance souscrite peut ëtve facilement connue de l'acquéreur.
8. Le même principe est suivi dans la loi française : l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte public (Code Nap. 2127) ; seulement la publicité a été organi-
. sée d'une manière différente, plus complète et plus en harmonie avec les besoins de notre siècle.
9. L'article 4 ne parle que des dettes contractées par la femme, — mais elle peut avoir encouru des amendes avant ou après son mariage, le mari en sera-t-il tenu ?
cette dette, et le créancier peut les faire vendre, quand même la femme se serait mariée postérieurement à la dette contractée .
Art. 5. — Les cadeaux qu'une femme aura reçus d'un premier fiancé seront vendus dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette souscrite.