‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 92 sur 205 · CHAPITRE CXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXII

Art. 1er. — La simple déclaration faite parle mari, verbalement ou par écrit, avant la célébration du mariage, qu'il renonce à ses droits sur les biens de sa femme, a pour effet de permettre à celle-ci d'en disposer. Tant que la femme conserve ses biens, le mari en perçoit cependant

10. La plupart des auteurs. Moharam Padouah, n° 55, Isserlès, n°282, Remah, Jacob Ascher (Yoreh Deah, chap. 248), se prononcent pour l'affirmation, se fondant sur la règle du Talmud (B. Metziah, chap. ix) : « Le mari doit offrir dans le » temple les sacrifices expiatoires dus par sa femme. »

12. En droit français , le mari est également tenu comme chef delà communauté ; et si le mariage a été contracté sousle régime dotal, les biens dotaux peuvent être saisis pour le recouvrement des frais de justice criminelle, et des frais ou dommages-intérêts auxquels la femme est condamnée à raison d'un délit ou d'un quasi-délit. (Arrêts, — Nîmes, 27 avril 1847. — Cassation, 23 juillet 1851 , 24 décembre 1860).

Art. 5. — De même la veuve qui ayant fiancé sa fille s'est engagée à lui donner une dot, et qui s'est mariée avant elle, est tenue de payer la dot promise, comme une dette souscrite, sur ses immeubles, même sur ceux qu'elle aurait apportés à son mari. — (Ben Odereth — Remah — Karo).

Art. 1er. — Chapitre extrait de la Mischna (Ketouboth, chap. ix).

les fruits ; il en hérite même si sa femme meurt avant J'en avoir disposé .

Après la célébration du mariage, la femme ne peut acquérir le droit d'aliéner ses biens, sans en réserver la jouissance à son mari, que par une autorisation formelle de ce dernier, donnée avec Kinian .

Art. 2. — Dès qu'il a remis le symbole, le futur peut renoncer à la jouissance non-seulement des biens que sa future possède, mais encore de ceux qui lui arriveront par la suite, avant comme après la célébration du mariage.

Art . 3 . — La renonciation faite après la remise du symbole et avec Kinian s'étendra aux fruits des fruits.

Art. 4. — Elle s'y étendra également si le mari l'a formellement énoncé dans la renonciation,, quoique cette renonciation ne soit pas faite avec Kinian.

Art. 5. — Si le mari ne renonce qu'aux fruits, il conservera la jouissance des intérêts aux revenus que ces fruits produiront.

Art. 7. — Le mari peut renoncer d'avance à la succession de sa femme; mais cette renonciation ne lui enlèvera pas le droit qu'il a de jouir, pendant le mariage, des biens de sa femme.

Le mari peut aussi ne renoncer qu'à une partie de la succession de sa femme, ou s'engagera rendre la nédounia si sa femme mourait sans enfants.

Ces engagements du mari, pour être invoqués, doivent avoir été pris après la remise du symbole et avant la célébration du mariage, ou dans la Ketouba .

Art. 8. — Si le mari renonce, après le mariage, à tous Art. 8. — Et le mari ne pourra pas reprendre, en vertu de

les biens de sa femme, en capital et intérêts, cette renonciation aura pour effet de le priver de ses droits de jouissance; mais elle ne portera aucune atteinte à son droit de succession .

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