‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 93 sur 205 · CHAPITRE XCIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XCIII

Art. 1er. - — La dot constituée par le mari est assimi-

son droit de succession, les biens que sa femme aurait aliénés pendant le mariage, puisque cette aliénation a été valablement faite par suite de la renonciation du mari — Aschkenazi.

Abt . 1 ei . — 1 . La cour d'Alger, par un arrêt de principe du 25 mai 4852 (arrêt Cordonnier), a rigoureusement maintenu les dispositions de Fart. \ er. — ■ Voici l'espèce :

Deux israélites, Bobahoat et Dayan s'étaient mariés; ils avaient fait dresser l'un et l'autre une Ketouba et avaient affecté au payement des dots stipulées tous leurs biens meubles et immeubles. Un immeuble indivis entre ces deux maris fut saisi et vendu à la requête des créanciers, un ordre s'ouvrit, les deux femmes produisirent pour le montant de leurs dots et furent admises par le règlement provisoire et par un jugement du tribunal de Bône. Ce jugement, déféré à la cour d'Alger, fut infirmé par arrêt du 25 mai 1 852 dont nous extrayons les passages suivants :

« Considérant que dans les deux contrats les époux décla- » rent; 1° s'engager eux et leurs héritiers ; 2° affecter par » hypothèque, au remboursement de la dot, non-seu- » lement les meubles et immeubles qu'ils possèdent, mais » ceux qu'ils posséderont à l'époque de la dissolution de » l'union conjugale ;

» Cousidérant que l'union conjugale en vue de laquelle » ont été faits les deux contrats continue d'exister;

« Considérant que pour apprécier le mérite de la demande . » en collocation formée par les femmes intimées il importe de

lée à une créance à échéance. Cette échéance arrive parla

» déterminer le sens et la portée qu'a l'hypothèque stipulée » au profit de la femme , selon le droit mosaïque ;

» Considérant que l'hypothèque de la femme sous l'empire » delà loi mosaïque, quoique en germe dans le contrat de » mariage, ne prend néanmoins force et vie que du jour de » la dissolution de l'union conjugale

» Que la loi mosaïque entendue dans ce sens se trouve en » harmonie avec les lois qui régissaient les peuples antiques » et qu'elle se présente comme la conséquence directe de la » jouissance accordée au mari, et de l'état d'infériorité et de » dépendance qui, avant le christianisme, était fait à la fem- » me;

» Que l'us et la coutume existant à ce sujet, et qu'il » faut admettre, à défaut de texte précis, sont attestés par des » documents versés au procès et qui émanés de personnes » ayant droit et qualité ne permettent pas le moindre doute ;

» Que le grand rabbin d'Alger, consulté sur la question de » savoir si la femme juive peut se prévaloir du droit résul- » tant de son contrat de mariage, pendant le mariage, n'a » pas hésité en effet à répondre en se fondant sur le Code » matrimonial (Traité du cont. de mariage, chap. 93) que du » vivant de son mari, la femme juive n'exerce aucun droit sur » les biens de celui-ci relativement à sa dot et à son contrat ; » que l'impossibilité qu'il en soit autrement découle, d'ailleurs, » de la force des choses. ...

» Pari ces motifs : infirmant le jugement dont est appel » le mettant à néant, dit qu'il n'y avait lieu d'admettre la » demande en collocation formée par les intimés .

2. Le principe établi dans l'article, consacré par l'arrêt ci-dessus, a été rappelé dans plusieurs consultations données, savoir : par le grand rabbin d'Oran, le 22 janvier 1867, par le grand rabbin d'Alger, le 6 septembre 1867, parle rabbin de Mostaganem, le 6 septembre 1864.

Ce dernier avis est ainsi conçu : Je soussigné, consulté sur la question de savoir « si une femme Israélite mariée suivant

mort du mari ou par le divorce La femme ne peut pas

» la loi de Moïse peut, du vivant de son mari, obtenir le paye' » ment de sa dot,

» Suis d'avis :

« 1° Que la femme mariée devant le rabbin ne peut récla- » mer sa dot du vivant de son mari,

>i 2° Qu'elle ne le peut que dans le cas de décès de son mari, » ou dans le cas de divorce,

» 3° Que le mari, pendant le mariage, a le droit d'aliéner et » d'hypothéquer ses immeubles sans le consentement de sa » femme,

» Et mon opinion est fondée sur le texte de la loi hébraïque- (Eben Haezer, chap. 93, art. 1er).

3. Mais ce que ne disent ni l'art. 1er, ni les consultations des Rabbins ci-dessus rappelées, ni l'arrêt de la Cour d'Alger du 25 mai 1852, c'est que la femme a le droit de reprendre entre les mains des tiers détenteurs, les immeubles aliénés par le mari, pour se payer desadot. (Voir ci-après chap . c) et qu'ainsi, en repoussant la collocation de la femme juive on laisse l'acquéreur exposé à l'action postérieure de la femme veuve ou divorcée.

4 . La Cour d'Alger et le tribunal de Mostaganem , saisis de la difficulté, l'ont résolue en ordonnant (arrêt du 9 juin i855, et jugements des 1 2 octobre 1 864 et 1 3. novemhre 1 867) le dépôt, à la Caisse des Consignations, du montant des reprises matrimoniales de la femme.

Le dernier de ces jugements est ainsi motivé : « Attendu qu'il résulte de ce texte (celui du chap . c . arti- » cle 3 ci-après) que la femme juive ne peut, à la vérité, » exercer ses droits qu'à la dissolution du mariage; mais que » cet exercice lui est toujours assuré, qu'elle peut toujours, )) après cette dissolution, poursuivre le recouvrement de ses )> reprises sur les immeubles qu'a possédés le mari et qui ont » été vendus pendant le mariage sans son consentement; qu'un » pareil droit est en opposition formelle avec les principes de » la législation française, et notamment avec l'art. 717, § der-

réclamer sa dot avant cette époque,

nier du Code de procédure civile portant : « le jugement d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. » » Qu'en présence de ces deux législations contradictoires, le tribunal doit chercher à concilier tous les intérêts, à garantir tous les droits, ceux de la femme comme ceux de l'adjudicataire ;

» Attendu qu'en droit hébraïque le mari hérite de sa femme à l'exclusion même des enfants (Eben Haezer, chap. lviî et xc) que la femme n'a dès-lors pour ses reprises matrimoniales qu'un droit éventuel, un droit soumis à la condition qu'elle survivra à son mari lors de la dissolution du mariage; que ce droit éventuel peut être garanti de la même manière que le sont les droits éventuels des femmes dotales en France, soit en laissant Un capital suffisant entre les mains de l'adjudicataire, soit en faisant déposer ce capital à la caisse des consignations ; » Par ces motifs :

» Dit qu'après la collocation pour les frais de poursuites, il

sera prélevé sur la somme à distribuer un capital de

qui restera entre les mains de l'adjudicataire, productif d'intérêts à 40 p. 100, sauf à l'adjudicataire à consigner le capital ci-dessus fixé, ou aux parties intéressées à exiger

cette consignation,

5° La femme israélite peut-elle réclamer sa dot et ses reprises matrimoniales après la séparation de corps ?

La question ne paraît pas pouvoir se présenter en Algérie, puisque les israélites indigènes sont soumis à leur statut per-* sonnel, et que ce statut n'admet pas la séparation de corps. La seule séparation reconnue est le divorce, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre l'arrêt de la Cour d'Alger du 7 juin 1865, portant : « Attendu que la séparation des époux n'ayant pas » pour motif l'adultère de la femme Adjadje, on prétend à tort » qu'elle serait déchue, aux termes de la loi mosaïque, du droit » de réclamer ses apports dotaux. » Un arrêtiste, appliquant l'expression séparation des époux à la séparation de corps, a IL 9

Art. 3. — Pendant tout le temps de son veuvage, la veuve doit être nourrie et logée par les héritiers sur les biens dépendant de la succession de son mari. Les héritiers ne peuvent pas contraindre la veuve à recevoir le remboursement de saKetouba, pour se libérer de leurs obligations, et ce, lors même qu'avant son décès, le mari aurait exprimé le désir de priver sa veuve de son droit à la nourriture et à l'entretien. — Il en est autrement dans les localités où existe une coutume qui fixe une durée au droit de la veuve.

Art. i. — La veuve, tant qu'elle ne demande pas le paiement de sa dot, a le droit d'être nourrie sur les biens de son mari de préférence aux enfants, si la succession ne permet pas de pourvoir à la nourriture des uns et des autres .

Si le père n'a laisséqu'une fille pour héritière, etquecette

commis une grosse erreur de droit et rendu tout à fait inexplicable la décision de la Cour d'Alger .

Art. 3. — 1 . La femme divorcée n'a pas, comme la veuve, droit à des aliments. « Dès que le divorce est donné, disent » les auteurs, la femme n'est plus nourrie par son mari. »

% Toutefois, d'après le Talmud de Jérusalem ; « Le mari qui » répudie sa femme sans lui payer son contrat est obligé » de la nourrir, et cette obligation subsiste jusqu'à ce qu'il ne » reste plus au mari une obole à payer sur la Ketouba . » C'est également l'opinion formulée par le grand rabbin d'Alger, dans un avis du 10 septembre 4867.

3. Voir notamment la coutume particulière d'Or an (chapitre cxviii) .

Art. 4. — Le tribunal peut faire déposer les biens composant la succession entre les mains d'un tiers chargé d'assurer à la veuve son droit alimentaire. — Remah.

fille se marie, apportant en mariage les biens de la succession, la veuve sera nourrie par sa fille, et si cette dernière meurt, elle continuera de l'être sur la dot que la fille s'était constituée.

Art. 5. — La veuve perd son droit d'être nourrie sur la succession dès qu'elle demande la restitution de sa dot.

Art. 6. — Si cependant le mari avait recommandé, par dernière volonté, de nourrir sa femme tant qu'elle resterait veuve, la succession serait tenue de pourvoir à sa nourriture, même après le paiement de sa dot.

Art. 7. — Le droit de la veuve d'être nourrie aux

2. En droit français, le droit alimentaire de la veuve est très-limité quanta sa durée. (Code Napoléon, article 1464 et 1570.)

Art. 6. — Article extrait de Ben Schechath (Rés. n° 480).

Art. 7. — 1 . Parce qu'à partir de ce moment, dit Rachi, elle montre qu'elle n'a plus d'attachement pour la mémoire de son premier mari ; qu'elle n'est plus veuve de N... mais la fiancée de X...

2. Le texte ajoute que la veuve ne perd pas ses droits à la pension alimentaire quand même elle se parerait pour séduire, et qu'elle aurait failli à l'honneur.

3 . On a soutenu cependant que l'inconduite de la veuve lui faisait perdre son droit alimentaire, mais le grand rabbin d'Alger, consulté, a donné un avis le 8 septembre 1867, dans les termes suivants :

« La femme ne perd sa Ketouba que par suite d'inconduite » après avertissement et remontrances du mari (Eben Haezer i » chap. 1 1 5) et s'il n'y a pas eu de plaintes du vivant du mari » ou si elles n'ont pas été suivies de divorce, les héritiers ne » seront pas fondés à lui contester ses aliments pour cause » d'inconduite notoire du vivant du mari; son inconduite pen-

frais de la succession du mari cesse à partir du jour où elle contracte de nouvelles fiançailles.

Art. 8. — Si la femme a cédé intégralement sa dot à un tiers, ou si elle l'a donnée en gage ou hypothéquée à un créancier, du vivant de son mari ou après sa mort, elle ne pourra plus réclamer son droit alimentaire.

Art. 9. — La femme qui renonce à sa dot, en faveur de son mari, n'a plus le droit d'être nourrie par sa succession.

Art. 40. — La femme qui cède ou abandonne une

» dant son veuvage ne lui enlève aucun droit résultant de sa » Ketouba. (Eben Haezer, chap. xcni, art. 7.)

i. Et la doctrine de cet avis a été consacrée par jugement du tribunal de Blida du 8 janvier 1 868, et par arrêt de la Cour Impériale d'Alger du 28 juillet suivant.

5 . Pothier reconnaît (Douaire n° 256) que, sous nos anciennes coutumes, lorsque le mari n'a pas donné la plainte de son vivant, les héritiers du mari ne sont pas recevables à l'intenter, ni à offrir la preuve de l'adultère de la femme pour se dispenser de lui payer son douaire .

Et il cite la coutume de Tours dont l'art. 336 portait: « Fem- « me noble ou roturière qui parfait en son mariage, perd son « douaire s'il y en a eu plainte faite par le mari en justice, » autrement n'en pourra l'héritier faire querelle après la mort » du mari. »

Notre droit coutumier était ainsi conforme au droit rabbinique.

6 . Mais il en était autrement pour le cas d'inconduite de la veuve pendant son veuvage. Cette inconduite, pendant l'année de deuil, entraînait la privation du douaire. Pothier (Douaire 258).

À3T # 9 . — \ , il en serait de même si la veuve avait renoncé à sa dot en faveur de ses enfants. (Remah.)

Art. 10. — « J'ai entendu, dit Ascher, de célèbres docteurs

partie de sa dot, ou la dot légale entière, mais en se réservant l'augment, ne perd pas son droit à la nourriture. Seulement, les héritiers ont, dans ce cas, la faculté de compléter sa dot ou de lui payer l'augment, et de racheter ainsi le droit alimentaire .

La renonciation pure et simple à la Ketouba comprend renonciation à l'augment.

Art . 11. — La veuve qui réclame à la succession sa nédounia, mais non la dot constituée par son mari, ne perd point son droit alimentaire .

Art. 12. — Mais elle le perd si elle demande le paiement de la dot constituée par le mari, quoiqu'elle ne fasse pas de réclamation pour sa nédounia, quand même cette nédounia s'élèverait à cent talents.

' » expliquer que les héritiers devaient être admis à payer à la » veuve le reliquat de sa dot, afin d'empêcher que, pour une » somme insignifiante, elle eut droit à être nourrie durant » toute sa vie. Ces paroles sont pleines de bon sens, sinon la » femme n'aurait qu'à vendre sa dot à un dinar près, et se » ferait nourrir toute sa vie pour un dinar. »

2. Lorsque la veuve, créancière de sa pension alimentaire, est débitrice, pour une cause quelconque, des héritiers de son mari, il ne s'opère pas de compensation entre cette dette et cette créance : la veuve, quoique débitrice, ne perd pas son droit alimentaire.

3 . C'est ce qu'ont jugé, sur l'avis conforme du grand rabbin d'Alger, le tribunal de Blida (jugement du 8 janvier 1868), et la cour d'Alger (arrêt du 28 juillet 1868.)

4 . La pension alimentaire ne peut donc pas, en droit 'rabbinique comme en droit français, être l'objet d'une compensation. Code Napoléon (art. 1293), Demolombe (Mariage, t. n, p. 103.)

Art. 11 et 12. — Idem Maïmonides, D. Vidal, ben Schechath, ben Tsemach.

Art, 1 3 , — La veuve peut prélever sa nourriture non seulement sur les fruits des biens compris dans la succession, mais encore sur ces biens eux-mêmes ; et si l'actif de la succession ne représente que sa dot, elle peut prendre cet actif en paiement.

Art. 14. — La veuve pauvre qui laisse écouler deux ans, et la veuve riche qui en laisse écouler trois, sans réclamer ses frais de nourriture, est considérée comme en faisant l'abandon aux héritiers de son mari .

Mais si, dans cet intervalle de deux ou trois ans, la veuve a pris ou s'est fait remettre un objet en gage, ou si elle a contracté un emprunt, elle ne sera pas présumée avoir renoncé à son droit alimentaire.

Art. 15. — S'il y a contestation entre la veuve et les héritiers du mari sur la question de savoir si les frais de nourriture ont été payés, la preuve incombera aux héritiers tant que la veuve ne sera pas remariée, et à la veuve lorsqu'elle aura convolé à un nouveau mariage.

. Art .16. — Lorsque le mari en mourant aura affecté un immeuble à la nourriture de sa veuve, celle-ci percevra les produits de cet immeuble quelle que soit leur importance ; mais si ces produits sont insuffisants pour lui payer ses frais alimentaires, elle exercera ses droits pour le surplus sur les autres biens de la succession.

Art. 14. — Extrait du Talmud de Babylone. (Ketouboth, n° 96). Le Talmud de Jérusalem réduit ce délai à deux ou trois mois. (Ketouboth, chap. xi, art. 2. (Voir ci-après, art. 32.)

Art. 15. — Extrait du Talmud (Ketouboth, £° 96), idem. Maïmonides, Aseher, Beth Samuel.

Art. 16. — Extrait du Talmud (Ketouboth, f° 54.)

Si cependant le mari avait désigné l'immeuble comme devant servir, à lui seul, au droit alimentaire, et que cet immeuble ait été accepté, la veuve ne pourra pas exiger un supplément de pension .

Art. 17. — La femme, qui ayant entrepris un voyage lointain avec son mari, revient et déclare que son mari est décédé, recevra sa nourriture ou sa dot si elle la demande ; la femme qui déclare avoir été divorcée pendant le voyage ne recevra des frais alimentaires que jusqu'à concurrence du montant de sa dot.

Art. 18. — La veuve qui ne peut pas produire son contrat de mariage ne recevra pas de frais de nourriture, car elle pourrait avoir fait abandon de sa Ketouba, l'avoir vendue ou mise en gage. Celte décision est cependant controversée .

Art. 20 . — La veuve et les tilles n'ont, pour assurer le paiement des frais alimentaires qui leur sont dus, aucune action contre les tiers-détenteurs des biens meubles

Art. 17. —Voir 1er vol., p. 98.

Art. 18. — Cet article, extrait de Maïmouides (Ischoth. chap. xn, art. 18, chap. xvm, art. 23), est formellement repoussé par tous les autres casuistes. Ribactt (Ben Schechath), Ascker, Tour, Eabed, Ben Odereth, Nachmanide, etc., se fondant sur le texte du Talmud portant : « La veuve prêtera » serment lorsqu'elle réclamera sa dot, et non au commence- » ment de son veuvage, » déclarent que la veuve n'est pas tenue, pour recevoir sa nourriture, de jurer qu'elle a conservé son contrat demariage: et par conséquent de le produire.

2. Et c'est là l'opinion générale : « Nous croyons fondée, » dit Beth Samuel, l'opinion que la veuve a droit à sa nourri- » ture sans être obligée de montrer sa Ketouba et sans prêter » serment. »

ou immeubles aliénés, soit par h de cujus, soit par ses héritiers. Elles sont privilégiées aux légataires.

Art. 21 . — La veuve n'a pas le droit de s'opposer à la vente des meubles de la succession pour assurer sa pension alimentaire. Elle a ce droit en ce qui concerne la vente des immeubles.

Art. 22. — Si le mari avait épousé plusieurs femmes ensemble ou successivement, aucune des veuves n'aurait privilège sur les autres pour ses frais de nourriture.

Art. 23. — La veuve peut appréhender les valeurs mobilières de la succession pour assurer sa pension alimentaire. Elle conservera les valeurs ainsi appréhendées;

Art. 21. — Par meubles, il faut entendre les titres de créance (Talmud B. Bathra, fol. 1 51 ; Nachmanide et Ben Schechath, n° 365). et tout ce qui est transportable, ce qui n'est pas attaché au sol. (Maïmonides).

Art. 22. — Extrait du Talmud de Jérusalem (Ketoubotb, chap. x, n° 1). « Le privilège qu'a celle des femmes mariés la » première sur les autres ne s'applique qu'au paiement de la » dot et non aux frais de nourriture . — Idem Maïmonides (Ischotb, chap. xviii, art \ 4).

Art. 23. — 1 . Au droit de vente accordé aux héritiers par l'art. 20, la loi rabbinique donne comme correctif le droit d'appréhension par la femme.

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