DES OFFICIERS ET CHARGES PUBLIQUES
Milice. — La loi qui fournit le plus grand nombre d'officiers et de devoirs ou charges publiques est, sans contredit, l'acte de milice,
Les premières concessions en fiefs ont été données à la charge spéciale de la tuition et défense du pays, aussi l'acte de milice déclarc-til que tout homme est milicien et tenu de porter les armes depuis l'âge de 18 ans jusqu'à CO.
Son service en temps de paix, par le dernier acte, consiste à se trouver à une seule revue par an, mais en temps de guerre ou de danger, il est tenu à un service militaire effectif, sous des peines sévères contre les délinquans, dont chacun doit prendre connaissance, pour ne pas s'y exposer, et éviter le déshonneur que s'attirent ceux qui cherchent à se soustraire à l'obligation
où est tout homme de cœur de défendre son pays, de conserver sa propriété, et de protéger sa femme et ses cnfans des violences de ses en* Demis.
La nécessité d'organiser et de discipliner les divers corps de milice exige un grand nombre d'officiers commissionnés et non-commissionnés qui, comme les miliciens, sont tenus de remplir leurs charges, mais plus multipliées et onéreuses que les leurs,
11 y a des colonels, des lieutenans-coloneîs, des majors, des aides-majors, des aumôniers, des chirurgiens, des pûe-maîtres, des quartiersmaître?, des capitaines, des lieutenants et des enseignes commissionnés par les gouverneurs; des sergens, des caporaux, des musiciens et des tambours non commissionnés .• tous ces officiers ont des devoirs à remplir plus pénibles qne ceux des miliciens, mais ils s'en acquitent si bien que la guerre dernière on a été étonné de voir avec quelle promptitude les ordres étaient transmis et exécutés d'un bout de la province à l'autre, par ce que le tout est bien ordonné, que les officiers obéissent aux ordres de leurs supérieurs et les miliciens aux ordres de leurs officiers, aussi ie défaut d'obéissance est-il puni sévèrement sur tout en temps de guerre où sou* vent la mort s'ensuit.
Les habitmts anciens et nouveaux sont tenus de se faire enrôler dans la compagnie du capitaine du iieu de leur résidence, d'assister aux revue?, de donner main forte en cas de besoin, et d'escorter les déserteurs, les criminels et les
vagabonds de capitaine en capitaine, jusqu'à Fa prison commune du district, en temps de paix,, et en temps de guerre à faire le même service que les troupes réglées.
Voirie. — Après le département de la milice celui de la voirie est celui qui demande le plus d'officiers et impose les charges les plus pénibles, comme on à pu en juger par le détail que j'en ai dounéà l'article des chemins et ponts, je me bornerai à faire connaître les officiers de ce département.
Grand voyer. — Est un officier nommé spécialement à la tête du département de la voirie dans les principaux districts de la province, et auquel doivent s'adresser les habitans lorsqu'ils ont besoin de faire ouvrir des chemins ou routes et d'ériger des ponts sur des rivières ou de grands cours d'eau. A leur réquisition il se transporte sur les lieux au jour indiqué par lui, où, en présence des parties intéressées,après les avoir entendus et visité les lieux, il trace le chemin demandé, s'il le juge utile, ordonne les travaux à faire aux chemins, aux ponts ou aux levées, et nomme dans son procès-verbal les personnes qui seront tenues de les faire et entretenir. Ce procès-verbal est porté devant les juges à paix du district en quartiers de session, où il en poursuit l'homologation qui, une fois obtenue, le rend obligatoire pour tons ceux qui y sont compris.
Inspecteurs des Chemins. — Ces officiers sont nommés par les grands voyers dans leurs districts respectifs, et sont chargés de l'exécution des lois de la voirie j ils sont aidés dans leurs fonctious par des
Sous-VOYERS, que les habitans choisissent dans une assemblée publique de paroisse. Ce sont eux qui font les répartitions des matériaux, des journées de corvées et de l'argent que chacun doit fournir pour la perfection des travaux et de leur entretien, ainsi que pour la réedification par la suite ; ils en font le recouvrement et Pemploi.
Commissaires des Chemins, sont des officiers nouvellement nommés dans chaque paroisse pour exercer les devoirs des grands voyers. pendant deux ans. Ils peuvent employer un arpenteur pour dresser les plans et procèsverbaux des chemins et ponts à faire ou à changer. Ils font homologuer ces plans et procèsverbaux devant les magistrats du comté, dont copie doit être transmise au grand voyer du district.
i Ils sont autorisés a fixer les frais et dépens* et à en faire prélever le montant par saisie et vente, tant contre les propriétaires presens qu'absens.
Les inspecteurs et sous-voyers sont tenus d'exécuter leurs ordres, comme ceux des grands voyers.
Jures — Non-seulement les habitans peuvent être appelés à exercer les emplois de commis* saires et d'inspecteurs des chemins et de sousvoyers, mais encore ceux de jurés dans les chefslieux de leur district, c'est-a-dire hors de leur résidence, qui souvent en est très éloignée, et à séjourner chaque fois neuf jours de suite dans le chef-lieu à leurs frais et dépens, ce qui est
fort onéreux pour la plupart d'eux et bien préjudiciable à l'économie rurale, mais ils ne peuvent s'en dispenser, sans courir risque d'être amendés et même emprisonnés.
Telle est la totalité des charges publiques et onéreuses auxquelles les habitans propriétaires sont tenus à cause de leurs terres. Il est bon de leur faire connarre aussi d'autres officiers aux ordres desquels ils doivent obéir, comme les
Juges du Banc du Roi.-^-Ces juges sont commissionnés au nom du Roi, pour administrer la justice aux individus dans leurs districts respectifs. Ils résident ordinairement dans le chef lieu. Les justiciables leur doivent les civilités et respects que mérite leur haute fonction. C'est à leurs tribunaux que se portent les actions civiles et criminelles ; c'est eux qui ordonnent les insinuations, reçoivent les avis de païens et closent les inventaires ; ils sont chargés de faire des tournées dans les campagnes, en certain temps de l'année pour y porter la justice et empêcher le déplacement des cultivateurs toujours préjudiciable à l'état.
Commissaires des Petites Causes. — Depuis quelques années on a jugé à propos d'établir dans les parties les plus populeuses de la province, des commissaires pour entendre et juger sommairement des demandes personnelles et mobiliaires de peu de valeur.
Juges de Paix.— Ces messieurs sont nommés par le Roi pour le maintien de la paix. Ils reçoivent les plaintes contre ceux qui la trou?-
blent, leur font donner caution de la garder, et s'ils l'ont enfreint, ils les contraignent à comparaître aux quartiers de sessions générales de la paix du chef-lieu de leur district; ils sont spécialement chargés de faire arrêter ceux qui sont inculpés de délits graves, et de les faire conduire à la prison commune du district où ils sont détenusjusqu'à ce qu'ils soientjugés par le3 autorités compétentes.
Huissiers, — Les huissiers sont chargés de l'exécution des ordres des juges civils, comme les
Connétables, sont chargés de ceux des juges a paix au criminel.
Telles sont les personnes dans le pays chargées de l'administration de la justice auxquelles ont doit ajouter les
Greffiers dont il y en a pour le civil et le criminel dans chacun des grands districts, auxquels on doit s'adresser, quand on a recours à la justice, soit pour avoir des ordres, des subpœna, recevoir des avis de parens, effectuer des insinuations, clore des inventaires, &c.&c- &c, enfin se procurer des copies d'anciens titres, étant aussi gardiens des minutes des notaires décédés dans leur district respectif,
Outre ces personnes attachées nécessairement au service de la justice, il y en a quelques autres du ministère desquels on ne peut guère se dispenser comme les
Avocats et Procureurs. — Si les plaideuis désirent gagner leurs causes, ils doivent employer ces messieurs pour les conduire à bien?
ce quî est assez difficile dans l'état actuel des choses, où on ne trouve pas les sentiers de la justice aussi bien frayés qu'autrefois ; obstrués par les formes anglaises, ils sont devenus plus épineux, plus obscurs, on y trébuche, si Ton n'est pas conduit par eux j eux seuls tiennent le fil du labyrinthe.
Notaires. — 11 y a daus toutes les parties de la province de ces officiers destinés pour rédiger les actes entre les individus, dont les principaux sont, les marchés, accords et conventions, les contrats de mariage,les donations, îestestamens, les inventaires, les ventes, les obligations, &c. &c. &c. Il est de la prudence que ces actes soient passés devant notaires, afin d'éviter les procès ou de pouvoir les gagner en cas de contestation. Les notaires sont obligés de garder minutes de tous les actes qu'ils passent afin que les parties intéressées puissent en avoir des expéditions dans le besoin. A leur mort, leurs études se déposent dans les archives du district où ils sont décidés et alors c'est le greffier du district qui est autorisé à en donner des copies.
finis.