DES DEVOIRS RELIGIEUX
Les fondemens les plus solides des sociétés humaines reposent sur les lois divines et humaines et c’est de leur observance que nait la prospérité des états et la sécurité desindividus.
Le premier commandement divin est : ‘* Ur seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement ;” or pour accomplir ce commandement, il faut un/temple ou église où on puisse s’assembler, et des ministres pour lui présenter nos hommages, nos offrandes, nos prières et nous enseigner les moyens de nous attirer ses bonnes grâces et le pardon de nos offenses ; en conséquence nous allons nous occuper en premier lieu des
EGcises.—Quand les habitans dela campagne sentent la nécessité de construire ou de réparer, soit une église pour y rendre à Dien les hommages qu'ils lui doivent, soit un presbytére pour y loger le curé qui doit les desservir, ou un cimetière pour yeuterrer leurs morts,ils sont autorisés par les lois du. pays, à s’adresser à l’Evêque du diocèse pour obtenir son approbation, qui délègue un grand vicaire ou un archiprêtre pour aller sur les lieux vérifier si la
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demande est faite par la majorité des habitans du canton, s’enquérir du commodo et de incommode, fixer la dimension des bâtimens à ériger ou réparer d’après le nombre et les moyens des requérans, dont et du tout il dresse un procèsverbal, et sur ce l’Evêque leur permet de procéder devant le tribunal civil compétent,
Alors les pétitionnaires s’adressent à des commissaires nommés par le Gouverteur de la pro-
‘vince et le supp'ient de les ‘autoriser à s'assembler pour choisir des Syndics à l‘effet de conduire les travaux demandes.
Ces Commissaires ordonnent de suite que l'assemblée aura lieu, présidée par M, le Curé,
‘pour faire choix d’un certain nombre de Syndics, à la pluralité des voix, pour conduire les
travaux ; dont acte doit être dressé par devant notaire.
Les Syndics nommés présentent requète pour être confirmés dans leur nomination et autorisés à procéder à faire des devis et marchés
provisoires pour parvenir au but proposé, sue . jets à ètre homologués,
S'il n’y a aucune opposition les Commissaires confirment leur nomiuation, les autorisent à dresser des devis et marchésprovisoires, à les publier dans les gazettes el aux portes des églises les plus voisines et leur enjoignent expres-
“Sément de ne pas passer outre qu'au préalable ils n’ayent été spêcia'ement autorisés à ce faire.
Ces devis et marchés après avoir été ainsi publiés et passés provisoirement entre les Syndics ct les entrepreneurs sort rapportés devant les
Commissaires, qui ordinairement les sanctionnent et ordonnent aux Syndics de dresser un état de repartition des matériaux, corvées et argent que, chaque paroissien doit fournir au prorata de es propriétés foncières, et de le déposer entre les mains du Curé pendant uu cer tain temps et commuriquer librement à tous les intéressés afin qu'ils en prennent connaissance se puissent faire rectifier les erreurs, si aucune il ya.
Le temps du dépôt écoulé, les Syndics présentent une nouvelle requête aux Commissaires pour faire homologuer cette répartition, laquelle homologation est accordée de suite, s’il n’y a pas d’opposition;rectifiée, si le cas le requiert,à la charge, dans l'un et l’autre cas, de par les Syndics tenir et présenter, après la confection des ouvrages, un compte régulier de recette et de dépense, faute de quoi ils ne pourront étre valablemeut déchargés. |
Cette homologation une fois obtenue fait loi entre toutes les parties intéressées et a force de chose jugée ; ainsi les contribuables y mention. nés doivent fournir les matériaux, les journées et argeus répartis sur chacun d’eux, sans contestation, pour éviter des condamnations certaines et dispendieuses.
On bénit les églises avant d’y faire l'office et on les consacre à Dieu. Le bris de ces édifices et les vols de ses vases sacrés sont-ils aussi regardés comme des sacritèges et punis du dernier supplice.
Ces églises sont ordinairement garnies de
bancs qu'on loue aux paroissiens à prix d'argent. Cet argent avec quelques modiques rétributions sert à leur entretien et embellissement, à payer les chantres, les sacristains, le bedeau et à acheter les ornemens, les vases, le luminaire, &c. &c. &c.
Le presbytère est ordinairement partagé en deux corps de logis, dont l'un à l'usage du curé et l’autre sert de retraite aux habitans en attendant le commencement des offices,
Tous les ans on choisit des marguilliers dans une assemblée convoquée à cette fin,pour gérer et administrer les biens et revenus des églises, qui sont teuus de rendre compte annuellement au curé et aux anciens marguilliers.
On remarquera que c’est une charge publique et gratuite à acelle sont soumis tons les pa-
roissiens et qu’ils ne peuvent refuser quand: ils y sont appelés,
On juge du zèle des habitans pour leur religion par la beauté de leur église, de leur considération pour leur Curé, par l'étendue de son logement, et du respect qu’ils ont pour leurs morts par le bon état de leur cimetière.
Les Seigneurs, les Capitaines de milice et les marguilliers ont certains droits ques que Meisrs. les Curés ne doivent pas négliger de
leur rendre tels que réglés par les lois du pays, qu'ils ne doivent pas ignorer,
PAIN-BENI.—Le pieux usage qui s’est conscrvé de présenter dans nos églises le pain-béni, en mémoire de la communauté de biens qui existait dans la primitive ég'ise entre les fidèles,
est dévenu une obligarion à tous les paroissiens de le présenter chacun à feur tour dans l’église ou chapelle, où its sont obligés de faire leurs. pâques, à peine d’amende arbitraire, contre les contrevenans, d’après l'ordonnance de M, Cour-. celles du 13 janvier 1670.
La jurisprudence a été uniforme depuis ce tempset l'arrêt du conseil souverain du 17 décembre 1742 qui a condamné la Dame de Pi.
caudy à présenter le pain-béui avec cierge et of. frande, par une personne de sa famille et de sa condition en l’église paroissiale de Montréal, ne laisse v.-un doute sur cette ob'igation ; ensorte qu’il est prudent pour tous les habitans de se conformer à cet usage. |
BaPTEeMES, MARIAGES ET SEPULTURES.— C’est dans nos églises que se font ces cérémonies, dont les curés dressent actes dans des régitres pour constater l'état des familles, et ils sont autorisés d’én donner des expéditions à la requisition des parties intéressées, qui font foi en justice.
DEFENSE De GALOPER.—Une ordonnance de Mr Begon, du 29 février, 1716 fait défense à toutes personnes de faire trotter ou galoper leurs chevaux quandils s0rtiront de l’église avant d’en être éloignés de dix arpens, et leur ordonnre, lorsqu'ils trouveront des gens à pied dans leurs chemins, de s’ariêter et niême de se détourner, afin de leur donner le tempsde se retirer ; le tout à peire de vingt livres d'amende. contre chacun des contrevenans, applicable à la fabrique des parosses où sera fait la con-. travention -
BoN Orpre.—Pour maintenir le bon ordre dans les églises etautres lieux publics il fut passé un acte le 47 mars 1821 dans la le année de Geo, IV, chap. I, qui rappelait celui de la 57e année du règne de Geo. III, et ordonnait aux marguilliers, aux officiers et sergens de milice de tenir la paix tant au dedans qu’au dehors des dits lieux, sous peine d’amende et d'emprisonnement contre les délinquans, et même contre ceux qui s’amusent à boire dans les cabarets durant le service divin ; de plus il est par icelui loisible à deux juges de paix, sur la requisition des marguiiliers ou du curé d'établir un où deux connétables pour aider les marguilliers dans l'exercice des devoirs que leur impose cet acte, qui ayant été continué à diverses reprises est encore en force,
RESPECT DANS Les EGLISES.—Il existe une ancienne ordonnance de M. Raudot, du 12 novembre 1706, qui oblige les habitans à garder lerespect qu’ils doivent à l’église, et fait défense à toutes sortes de personnes, sous quelque prétexte que ce soit, de se quereller et même de s’entretenir dans les églises, d’en sortir lorsqu’on fera le prône, et de fumer à la porte ni autour des dites églises, sous peine de dix livres d’amende, applicable 2 la fabrique d’icelles.
DIÎME.—Dimes et droits tu payeras à l'église, est non-seulement un des commandemens de l'église que nous devons accomplir, mais qu’il nous estenjoint d'observer par les lois civiies du pays.
Ilest nécessaire de savoir que lorsque mes
sieurs Tracy, Courcelles et Talon furent envoyés en ce payspar Sa Majesté en 1665, en qualité de gouverneurs, lieutenans généraux et intendans, ils firent un réglement avec monsieur de Laval, pour lors nommé par Sa Majesté, premier évêque de ce pays, le 4 septembre 1667, après avoir entendu les plus notables du pays, par lequel il fut arrêté de les dimes ne s’y payeraient à l’avenir que des grains seulement, à raison du vingt-sixième minot, en considérae tion de ce que les habitans seraient tenus de l’engranger, battre, vaner et porter au presbytère; or ce réglement quoique adiré a toujours été suivi et exécuté dans le pays et sert encore aujourd'hui dans les cours de justice de base à tous les jugemens rendus concernant les dimes.
On n’a point ici la douleur de payer la dime à d’autres ministres qu’a ceux de la même profession de foi que les contribuables, ainsi que d'autres faibles droits pour messes, mariages et caterremens.
Pour cette dîme et ces droits, nos curés sont obligés de résider dans les paroisses, de desservir les domiciliés, de leur chanter les dimanches et fêtes la grand’messe et les vêpres, de les prêcher de temps à autre, de leur administrer les gacremens, de visiter leurs malades et d’instruire leurs enfans.
Ecorrs.—Je mets sousle titre des devoirs religieux l'EpucATIoN, parceque c’est une obligation morale que les pères et mères doivent aussi justement à leurs enfans que la nourri. ture et l'entretien.
La province a été long-temps privée de moyens d'étendre dans les campagnes l’instruction au moyen des écoles.
Une société d'hommes sous le nom de Frères Charons avaient bien été autorisés sous le gou« vernement français à établir des écoles pour les garçons dans les campagnes, mais sa courte existence ou d’autres causes les en ont empêehés et ils n’en ont tenu qu’une seuledans la ville de Montréal et encore pendant un bien court espace de temps.
Les Sœurs de la Cougrégation ont été plus heureuses ; elles en ont établi pour les filles tant sous l’ancien régime que sous le nouveau et les soutiennent avec honneur pour elles et avantage pour le pays,
Le parlement provincial peu de temps après son existence et ensuite de temps à autre, s'est occupé de cet important objet,en sorte que nous avons actuellement trois espèces d'écoles reconnues par la loi dont ilest bon de prendre connaissance, Savoir :
ECOLES DE FONDATION ROYALE.—En conséquence des directions données par Sa Majesté pour l'établissement d’un nombre compée tent d’écoles gratuites pour l'instruction &es en fans du pays dans les premiers élémens des sciences utiles, il fut passé un acte dans la 4e année du règne de Geo. IT, chap. XVII, à cet effet, qui ayant été réservé pour la sanction du Roi ne le fut quele 7 avril 1802, et proclamé ici le 12 août de la même année.
La nomination des syndics pour ces école Ba
ayant été laissée au gouverneur, la pluralité d’iceux furent des Protestans, et la conséquence a été que ces établissemens n’ont été d'aucune utilité pour les enfants des Catholiques et qu'il n’y à que les enfans des Protestans qui les fréqueutent. Afin d’éviter des reflexions et des sensations facheuses, je me dispenserai d’entrer dans aucun détailsur des établissemens qui sont passés exclusivement dans les imains d’une secte au lieu de l’être pour l'avantage de toutes.
ECOLES DE FABRIQUE.—Vingt-deux ans après la passation de l’acte précité, le Parlement provincial voyant que les écoles d’institution royale n'étaient point fréquentées par les enfans catho'iques, crut devoir y remédier en établissant des écoles élémentaires sous la régie des fabriques et à même leurs fonds ; mais l'emploi de fonds affectés à l'entretien du culte religieux, p’ayant point plu aux habitaus, ce nouvel acte n’a pas eu plus de succès que le premier ; ensorte qu’il fallut peu d’années après prendre d’autres moyens d'encouragement : on en trouva qui furent tant de leur goût, que l’on vit toute la province couverte d’écoles.
ÉcoLes eLEMENTAIRES.—Le gouverneur fut autorisé en 1829, par un acte de ja 9e année du règne de Sa Majesté, Geo. IV, chap. XLVI a donner nou-seulement des sommes considérables y dénommées, mais encore à chaque maître et maîtresse d’école dans chaque paroisse une somme de vingt louis pour vingt élèves et une gratification de dîx chelins en sus pour chaque enfant pauvre qui serait instruit gratis, pourvu que le nombre n’excèdât pas cinquante et ne fut pas moins de vingt,
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Ce ne fut pas tout, il fut statué que le gouverneur avancerait aux syndics une somme d'argent suffisante pour payer la juste moitié de l'achat et érection des maisons d'écoles.
Cette prodigalité excita tellement, je ne dirai pas l'amour de l'instruction, mais la cupidité, qu’elle aurait absorbé les revenus publics, si on n’y avait pas porté remède.
Le comité permanent sur l’éducation et les écoles, vient tout nouvellement dans son second rapport, de présenter une économie de trois mille livres par la suspeusion de l’allouance à cent vingt-six maîtres, et de recommander une nouvelle visite qui probablement amènera une autre diminntion d’écoles et conséquemment une diminution de dépenses,
La législature provinciale a rappelé dans sa dernière session les actes d’éducation de la 9e, 10e et lie année de Geo. IV, et celui de la le de Geo, IV, à compter du 15 mai 1832, et en a passé un uouveau qui doit durer jusqu’au 1e de maï, 1834, qui fixe le nombre d'écoles que chaque comté pourra établir dans des arrondissemens limités. Elle alloue #24 louis par an pour chacune d’elles et #20 pour chacune de celles des filles.
Elle statue qu'il sera nommé des syndice p:"° Jes peres de familles de chaque arrondissemert. qui pourront âcquérir des biens pour l’us:# des écoles de leur arrondissement et aurori la direction des dites écoles, la nomination et destitution des maîtres.
Elle désigne quels seront les visiteurs de ces écoles, leur assigne une certaine autorité et une somme des deniers pour gratifier les écoliers les plus diligens. . |
Elle veut que ces visiteursentendent et détermia nent toutes les disputes relatives aux écoles,qu’ils fixent les limites des arrondissemens, en diminuent le nombre ou en recommadent l’augmentation, et fassent rapport des sites les plus con« venables pour une école supérieure dans chaque comté,
En sorte que l’on doit s'attendre dans peu à une organisation plus parfaite et qui s'étendra vraisemblablement jusqu’à définir ce que Yon enseignera et.quelle méthode on suivra à l’ave. nir, et encore quelle sera la série d’exercices que l'on fera exécuter pendant les séances, matin et soir.