‹ Code rural à l'usage des habitants tant anciens que nouveaux du Bas-Canada [microforme]Chapitre 4 sur 8 · ER SCORE AG · texte numérisé non relu

ER SCORE AG

et à ceux qu'il jugerait de mérite, en fiefs, sei. wneuries, chatelainies, comtés, vicomtés, baronnies et autres dignités, relevant du Ro: à la charge qu'ils serviraient à la tuition et à la défense du pays, et à telles charges et redevances annuelles qu’il aviserait.

Le même pouvoir de bailler en fiefs les terres fut accordé aux différens gouverneurs, sociétés et compagnies qui se succédèrent ensuite.

Toutes ces terres furent données à la chargé de la foi et hommage par les seigneurs,du droit de quint à chaque mutation, de bâtir des moulins, de concéder cesterres à tous ceux qui en demanderaient, à des taux modiques,comme à deux ‘ols de rente seigneuriale par arpent eu superficie et d’un denier de cens portant profits de lods et ventes, saisine et amende quand, le cas y écherrait, ainsi qu’à tenir feu et lieu sur icelles, dans ’anet jour; or, ne puis-je pas demander si ces conditions ne sont pas modiques? Si elles ne sont pas les plus favorables pour les preueurs et les moins onéreuses ?

TERRES EN KRoTrukRE sout des démembremens de fiefs qui furent, en général concédés de trois arpens de front, par les seigneurs, aux habitans, snr trente à quarante de profondeur, chargés de quatre livres dix sols ou cent sols en argent, d’uu minot de blé, de deux chapons et quelquefois d’une ou deux journées de corvées Pour la totalité de la terre par an, ce qui faisait en tout neuf francs, savoir 4l. 10s. en argent, il. pour les chapons et 1.155. pour chaque

Journée de corvée. Il est vrai que cesterres

étaient sujettes aux lads et ventes, en cas de mutation, qui étaient et sont encore le douzième du prix de vente, mais comme c'était l'acquéreur qui ie payait, les habitans ne le considéraient pas comme une charge pour eux vendeurs, ;

BaANaALITE.—Une ordonnance du conseil supérieur du ler juillet 1675, à ordonné que les moulins à eau ou à vent, que les seigneurs auront ou feront bâtir sur leurs seigneuries seront banaux ; et que les tenanciers, qui se sont obligés par les titres de concession, seront tenus d'y porter moudre leurs grains et de les y laïsser au moins deux fois vingt-quatre heures, après lesquelles il leur sera loisible de les reprendre, s’ils n’étaient pas moulus et de ies porter moudre ailleurs, sans que les meuniers puissent en ce cas prendre le droit de mouture.

MouTuRrE.—La quotité de la mouture a été fixée par un arrêt du conseil supérieur le £0 de juin, 1667, à la quatorzième portion du grain à moudre.

PESEE ET CRiIBLAGE DES GRAINS.—LeSs propriétaires qui porteront ou enverront des œrains moudre aux moulins seront tenus de ies peser ou faire peser au moulin, en présence du meunier, ainsi que la farine qui en proviendra, faute de quoi ne seront reçus en feurs plaintes, en conformité au réglement du conseil supérieur du 11 mai, 1676.

Le 29 septembre, 1732, il fut fait défense aux propriélaires de moulins et à tous meuniers de moudre aucun blé qu’il n’aitétécrib'é, pour lequel criblage ils ne prendront que six deniers par minot et rendront les criblures.

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