PREMIERE EE
MESURAGE ET ARPENTAGE.—i] fut enjoint par un arrêt du couseil supérieur du 18 avril, 1669, à tous ceux qui donneraient à l'avenir des concessions, de les mesurer, arpenter et tirer l'alignement de dix arpens en profondeur aux dépens des preneurs, à peine de répondre par les bailleurs en leur propre et privé nom. du dommage et des intérêts que pourraient prétendre ceux qui seraient lézés, faisant défense aux preneurs de payer aucuns droits et redes vances jusqu’à ce que la dite opération soit faite,
Cor VEE.— [Les corvées sont des journées de travail que quelques seigneurs ont chargé leurs tenanciers de leur donner en passant leurs cuntrats de concession, clause que M. Bégon a sanctionnée par nne ordonnance du 8 juin, 1714,sur requête de Michel Laliberté et autres contre le sieur Desjordy, seigneur des îles Bou- Chard, savoir ceux qui en devaient trois d’en donner uue dans le temps des semences, une autre dans celui des foins, et la troisieme dans celui des récoltes ; et s’il en est dû plus de trois, de les donner dans les guérets, on de les payer a raison de quarante sols chacun.
Non-seulement les habitans sont tenus à ces corvées, mais encore à en donner pour faire dansles lieux où ii sera nécessaire, des ponts sur les ruisseaux Ou levées, (si ce sont des marais) suivant le 8e article des arrêts et réglemens du 1er février, 1706, avec défense à toutes personnes d’embarrasser les grands chemins par clôture ou barrière, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de vingt livres d'afnende.
FRANC-ALLEU ow FRANC ET COMMUXY SoccaAGEe.—Comme ces deux tenures ont une grande analogie entre elles, notamment en ce que l’une et l’autre n’est chargée d’aucune redevance seigneuriale, je ne les distinguerai pas.
Cette dernière e:pèce de tenure n’a été introduite dans le pays que depuis quelques années, sous des auspices, qui, dans le principe avaient jeté beaucoup d'incertitude dans les décisions des cours de justice; mais il parait que depuis elle a reçu des amendemens et des explications, qui la rapprochent d'avantage des francs-alleux connus par nos lois, surtout quant aux droits successifs et aux hypothèques auxquels on doutait que ces biens fussent assujettis.
Cette tenureserait, sains hésitation, préférable à celle des fiefs, si les personnes que l’on a gratifiées de grande étendue de ces terres, sans aucune redevance, étaient tenues, comme les seisneurs de fiefs, de les concéder à de modiques prix, sans charges exorbitantes, au lieu de quoi elles en exigent ou des prix si hauts, ou des conditions si extravagantes, qu'elles en arrêtent le défrichement et causent un préjudice notable à la colonie ; en outre que les réserves que l'on a faites de pieces de terre, tantôt pour la couronne, tantôt pour le clergé, empêchent l'ouverture des chemins,et privent les tenanciers voisins de pouvoir exiger lestravaux mitoyens et le découvert dont ils ont besoiu pour accélérer la maturité de leurs grains. Ces inconvéaiens sont si graves, qu’ils dégoûtent de l’ex-
ploitation des terres qui avoisinent ces réserves.
MMUN nt uné en ce ne rei pas.
intronnées, vaient :isions depuis ations, alleux droits n dou-
férable
‘et soni cause des lacunes que l’on remarque
dans les townships où cette tenure est adoptée,et que l’on ne voit point dans les anciennes conces. sions en fiefs, où les habitans ne trou vant point ces réserves, se sont établis les uns à la suite des autres, et où ils peuvent s’aider et se secourir mutuellement dans leurs besoins : ils n’ont pas le désigrément de se trouver bloqués sur leurs terres, sans sortie, sans secours humains, forcés souvent de se retirer à cause de ces privatious. Ilest donc urgent de forcer ces grands propriétaires à tenir feu et lieu par eux-mêmes, ou autres, ou üe réunir leurs terres au domaine.
FEU ET Liru.—Toutes les terres dans le pays soit en fiefs, en roture, en franc-alleu, ou ea franc et commun soccage, sont données ou concédées, à la charge de tenir feu et lieu, c’est. à-dire, de les détricher, mettre en valeur et hat biter, sous peine de réuniou an domaine du Roi, suivant les arrêts du conseil du Roi du 6 de juillet, 1711,et 15 mars, 1732, et la clause insérée dans les titres de celles en franc et commun s0CCcage.
Ces arrêts ont constamment servi de fondement aux réunivns du domaine du Roi et des segueurs particuliers, suivant les cas, avant € depuis la conquête ; il est à désirer que lemême moyen soit employé pour la réunion de celles de franc et commun socçage contre les grands propriétaires qui négligent de les mettre en valeur et empêchent les autres de ie faire.
CLÔTURES ET Fosses DE LiGNes,—Dans le deuxième volume des ordounanceS des Inten-
dans, page 73, on trouve une ordonnauce de M Begou, dont le dispositif est comme suit ;— ‘# Sur ce qui nous a été présenté, que l’aban- ‘ don que l'on donne aux bestiaux, tant aux ensé virons de cette ville que dans les campagnes “est très préjudiciable &c. Nous ordonnons ‘“ que les propriétaires des terres labourables, ‘ de prairies et paccages, tant de cette ville, que ‘6 de ce gouvernement, seront tenus dans le dix ““ de juin, 1725, de faire et entretenir leurs parts ‘ des clôtures mitoyennes, lorsque l'un d'eux ‘ voudra clore, et de faire pareïllement les fos- « sés de ligne à frais communs; à l'effet de ‘quoi ceux des propriétaires qui voudront € clore leurs terres, ou faire les dits fossés de “ligne, seront tenus l’automne prochain de € faire venir leur voisin devant le juge de cette ‘6 ville, ou notre subdélégué pour se voir con- ‘“ damné à faire, après les semences de l'an- ‘ née suivante, les dites clôtures et fossés de «‘ ligne, ce qui s’observera chaque année, afin « que ceux qui seront tenus de clore, puissent se profiter de l'hiver, pour faire tirer les bois ‘ qui leur seront nécessaires pour faire les dites “ clôtures après leurs semences de l’année sui- ‘f vante,et faute par ceux quiseront tenus de les sé faire dans Île dit délai, et le dit délai passé, « nous permettons à ceux qui auront requis les « dites clôtures ou fossés, de les faire faire aux «‘ frais et dépens des refusans, lesquels nous « condamnons au remboursement des avances qu'ils auront faites pour les dites clôtures «“ mitoyennes et fossés de ligne, savoir les jour
‘ nées qui auront été employées sur le pied de ‘80 sols par jour,et les pieux ou perches qui au- ‘ rontété fournis suivant l'estimation qui en ‘ sera faite par le capitaine de la côte ou autre ‘6 officier de milice Mandons &c.
CLÔTURES SUR Le BORD DU FLeUVE:—Le 13 mai, 1665, le conseil supérieur ordonna à toutes personnes qui avaient ou qui auraient des clô« tures à faire sur le bord du fleuve de les mettre en sorte qu’il reste deux perches libres au dessus des plus hautes marées, pour la liberté, tant du passage des charetteset bestiaux que de la pavigation, et enjoint à toutes personnes de renfermer celles qui sont plus bas que les dites deux perches, et ce à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et même d'amende, lorsque le cas le requerra, faute de satisfaire ; pourquoi permis à toutes personnes de rompre et Ôter celles qui ne seraient pas conformes au présent.
DecouverT.—Le 6 février, 1759,il fut rendu un jugement en Ja prévoté de Québec, entre Joseph Marie Demers et Marie Jeanne Corbin, condamnant la défenderesse à donner du découvert à la terre du demandeur dans le mois de mars suivant, sinon le demandeur autorisé à faire faire le dit découvert aux frais et dépens de la défenderesse,
PATURAGE Des ANIMAUX.—II fut défendu dès le 29 maï, 1665, par un arrêt du conseil supérieur,à toutes personnes de mener paturer sur les terres qui ne leur appartiennent pas, tant sur le Cap-aux-Diamands qu'autre part, et ce à peine de vingt sols d'amende pour chaque
bête ; en oufre il fut fait défense à toutes personnes de faire des chemins nouveaux, et de asser sur les terres ensemencées, si ce n’est sur es chemins ordinaires, à peine de dix livres d'amende,
CHasse.—Le conseil assemblé le 6 juillet, 1676, fit par provision défense et inhibition à toutes personnes de quelque qualité et condidition qu’elles fussent, de passer dans les terres ensemencées, rompre, abattre, ni forcer les clùtures pour chasser, à peine de dix livres d’amende et de plus graude somme, sile cas y
échet, et de tous dépens, dommages et intérêts.
la dite amende applitable, moitié au dénonciateur, moitié au propriétaire.
ENFeRGE.—-Par un réglement du conseil su“ périeur du ler février, 1706, pour empêcher les dommages que les chevaux font aux grains en sautant par dessus les clôtures, et les dangers que courent les personnes qui passent dans leg grands chenins montéès sur des jumens ou sur des chevaux ongres, il fut enjoint à ceux qui ont des chevaux de les enferger à peine de dix livres d'amende, pour la première fois, laquelle sera déclarée encourue sur la premiére plainte,
Bors DE CHAUFFAGE.-—II fut rendu une ordonuance par MM. de la Galissonnière et Bigot le 20 de septembre, 1748, ordonnant qu’à commencer du premier juin alors suivant, tout le bois de corde qui sera amené dans toutes les villes dans cette colonie, soit en traines, en bar. ques, en Cageux ou autrement, aura trois piets et demi entre les deux coups, pour avoir qua.
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tre pieds en tout, à peine de confiscation du bois qui sera trouvé de moindre longueur, et de cinquante livres d'amende contre les propriétaire du dit bois, ou ceux qui l’exposeront en vente ; le tout applicable, moitié à l’Hôpital- Général et l’autre moitié à l'Hôtel-Dieu.
BUCHEURS A GAGes.—Il est enjoint par la même ordonnance à tous bucheurs à gages de faire le bois de corde de la longueur ci-dessus expliquée, sous peine de perdre leurs salaires, &c., en outre de vingt livres d'amende applicable à la fabrique de la paroisse où la contravention aura été commise ; il est enjoint pareillement à tous vendeurs de bois de corde soit en barques, cageux, traines ou autrement, de le livrer et mesurer à la corde, avant de pouvoir . exiger le paiement, avec défenses, sous les peines de confiscation et d’amende, d’y mêler du bois pourri ou vermoulu, ui même du bois de pruche et de sapin:
N,. B,—La longueur du bois a été réduite à
deux pieds et demi entre les deux coupes pour avoir trois pieds en tout, par une autre ordonnance des mêmes du ler d'octobre, 1749 3; et par le réglement du 11e de mai, 1676, il «st ordonné que la corde de bois de chauflage aura huit pieds de longueur sur quatre de hauteur.
ENTREPRENEURS ET JOURNALIERS.—Par l’article 19e de l'ordonnance portant réglement du 7 juin, 1727, tous maîtres de métier furent dispensés par forme de dommages et intérêts, de payer en tout ou en partie la journée qui aura été laissée et interrompue, sans une raison légitime à quelque portion du jour qu’elle ait été abandonnée;comme aussi de payer aucune chose sur aucun marché qu’on aura manqué d’exécuter, autrement que par un empêchement légitime, et de payer aucun salaire a tout journalier, et compagnon prisau mois ou à l’aunée, à qui ii arrivera de demande : congé avant le terme expiré de son engagement ; üéfense faite d’exiger et de donner par avanc> sur aucun marché, plus de la huitième partie du prix, sous peine, en cas de répétition, de n'être pas écouté et de perdre ce qui aura été donné au-delà,
GRANDS CueMixs.—I1 fut ordonné au Sr»
de Bécaucour, grand voyer, par un réglement dn conseil supérieur du 1er février, 1706, de se transporter dans toutes les seigueuries, où les grauds chemins n’avaient pas été réglés, pour les régler de concert avec les propriétaires, lesquels auront au moins vingt-quatre pieds de largeur, enjoignant aux habitans, chacun en droit soi, de les rendre parfaitement praticables, et de fournir des jouruées de corvée pour faire les ponts dans les lieux ou il sera nécessaire.
Par une ordonnance de M. Raudot du :8 juin, 1709, il fut ordonné que les seigneurs, tant absens que prése:s, seront tenus de faire
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