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les chenuus et les clôtures, avec des fossés daris les endroits qui seront jugés nécessaires, tout le long de leur domaine, dans lequel seront comprises les terres non-concédées, sauf à se faire rembourser desfrais des dits chemins, clôtures et,fossés lorsqu’ils concéderont les dites terres,
Les scigneurs sont pareillement tenus defaire la douzième partie des chemins qui conduisent aux moulins banaux,
Depuis ce temps il a été p1sè plusieurs lois ? elles sont si multipliées, qu’il est extrêmement difficile de les faire exécuter ; tout ce que l’on en peut comprendre, est que chaque habitant est non seulement tenu de faire et entretenir son chemin de front sur toute la largeur de sa terre, mais encore de travailler aux routss, aux ponts publics, à des cours d’eau, à des pontages de marais, &c. &c. {T'e.
Il y a un nombre d'officiers préposés pour mettre à exécution les lois des chemins, dans nos campagnes : si ces mêmes lois étaient mises eu vigueur dans les chemins desjtownships, on ne verrait pas tant d’inconvéniens, résultant de l'absence ou de la négligence des grands tenanciers.
EAUX.—-Il est de droit que les terres inférieures doivent supporter leseaux des terres supérieures, en faciliter l'écoulement, et ne pas priver de leur usage les habitans qui sontfau dessous.
Les difficultés qui peuvent survenir à leur égard doivent être terminées par des experts non-intéressés, nommés d'accord partie, ou par
autorité de justice, qui en dressent procès-ver. bal, et auquel les parties doivent se soumettre, pour éviter bien des désagrémens et souvent leur ruine.
INSINUATION.—Il est del’intérèt des habitars de savoir qu’ils sont obligés de porter au greffe des insinuations de leur district respectif, tout acte portant donation, dans les quatre mois, à compter du jour de leur passation, aü moins du vivant des donateurs, sous peine de nullité des dites donations.