‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 10 sur 268 · Au moyen des stipulations contenues · texte numérisé non relu

Au moyen des stipulations contenues

dans les articles précédents, la France et le Portugal se trouveront complètement libérés des dettes de toute nature prévues par les traités et conventions en vigueur.

6. Pour faciliter les liquidations qui devront avoir lieu par suite de la présente convention , leurs majestés le roi des Français et la reine du Portugal et des Algarves s'engagent réciproquement i fournir tous les documents, explications et renseignements qui seront demandés par l'intermédiaire de leurs légations respectives.

7. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus , relatives seulement à l'exécution des traités et conventions, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature que des Français auraient à faire valoir su^ le gouvernement portugais , ou des Portugais sur le gouver nement français, lesquelles réclamations seront jugées conformément aux lois et règlements du gouvernement auquel elles auront été adressées.

8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées , à Paris , dans le terme de deux mois , ou plus tôt . si faire se peut. En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 7* jour du mois de décembre -de l'an de grâce 1839. (L. S.) Signé A, BV BouzET. (L. S) Signé baron d'Alcocbbtte. (L. S.) Signé Nuno Bàr-

BOSA DE FiGUEIREDO.

Article additionnel à la convention du 7 décembre iSSg, entre la France et le Portugal»

Dans le cas où la liquidation des réclamations formées par des Français, et comprises dans les stipulations de l'art. 3 de la convention de ce jour (laquelle liquidation sera faite suivant les formes usitées dans les cas analogues), laisserait sans emploi une portion quelconque de la somme de huit cent mille francs abandonnée parte Portugal pour servir à l'acquit desdites réclamations, sa majesté le roi des Français consent à ce que la portion non employée fasse retour an gouvernement de sa majesté la reine du Portugal et des Algarves. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré dans ladite convention. Fait double, à Paris, les mêmes jour et an que dessus. (L. S.) Signé A. DU BouzET. (L. S.) Signé baron d'Alcochettb. (L. S.) Signé NuNO B arrosa DE FieUBiREDO. Contresigné duc de' Dalmatie.

Bordereau det inseriptiont de rentes cinq pour emt fonnant le dépôt confié à la garde de

HONAaCHlf CONST. ^ LOUIS-PUILIPPB 1"'. — 8, 17 rÊVBUEft 1840.

MSi. Maillard et Mignel, eoniêitlert d'Etat, sueeetseun de MM, le comte d'Hauterive et le baron Hély ttOiuel, qui en avaient été lunnmét dipoeitaire» , tuivant procès verbal du 1 8 juillet 1 8^ i .

(Suit te tableau,)

8 :=: 2S rfcTRiia 1840. — Ordonnance do roi pour re&écation des «rt. 2 et S de U coorention condae I Paris, le 7 décembre 18S9, entre la France et le Porlogal. (IX, BoH. DGCXII, n. 8494.)

LooU Philippe, etc.» fa les art. S et 3 de la conventioD conclae à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et te Portugal ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat au département des affaires étrangères, etc.

Art. l*r. Les sieurs Maillard et MIgnet, conseillers d'Etat, commissaires dépositaires de rinscription de quarante mille neuf cents francs de renies cinq pour cent, allouée au Portugal par Tart. 7 de la convention du 25 avril 1818, et des inscriptions de la même rente produites par le placement des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, jusqu'au 22 septembre dernier, dont le bordereau est annexé à la convention du 7 décembre , feront vendre, par T intermédiaire de l'agent de change du trésor public, et au cours inoyen de la bourse de Paris , le jour qui suivra immédiatement la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance , la quantité d*inscripllons nécessaires pour que ladite vente produise une somme nette de huit cent mille francs; laquelle somme sera de suite versée, par les soins dudit agent de change , à la caisse des dépôts et consignations, pour y être tenue à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.

2. Immédiatement après que cette vente aura été effectuée, les commissaires dépositaires feront la remise i MM. le baron d'Alcochette, consul général de Portugal en France , et le chevalier de Barbosa , secrétaire de la légation portugaise à Paris, délégués à cet effet par sa majesté la reine de Portugal et des Algarves, aux termes de leurs pleins pouvoirs , de toutes les inscriptions de rentes cinq pour cent qui resteront encore au dépôt confié à leurs soins, et ils leur feront en même temps remise du bordereau jastifiealif de l'emploi des renies vendues pour réaliser la somme nette de hait eeni mille francs.

3. Notre ministre des affaires étrangères (le maréchal doc de Dalmatie) est chargé, etc.

17 :a 23 FÉvaiaa 1840. — Ordonnance da roi relatire k la liquidation des réclamaliona formées par des Français contre le gonvernement pot' togais , et fondées sur les traités et con? enlioni concins entre la France et le Portugal antérieurement an 25 avril 1818. (IX , BoU. DGCXU , n. 8405.)

Louis-Philippe, etc., va la convention conclue, le 7 décembre dernier, entre la France et le Portugal , par laquelle le gouvernement portugais a abandonné une somme de huit cent mille francs , à Teffet d'acquitter les créances dues à des Français par ce gouvernement , en exécution de traités et conventions antérieurement conclus entre les deux Etats, laquelle somme a été versée à la caisse des dépôts et conslgnalions; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères , etc.

Art. l^r. Une commission spéciale de liquidation, composée de cinq membres, nommés par nous , sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères , procédera à l'examen et i la liquidation de toutes les réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieurement au 25 avril 1818, et qui ont été adressées par eux , soit à la commission chargée de l'exécution des conventions suites du traité du 20 novembre 1815, soit à notre département des affaires étrangères; lesquelles se trouvent réunies et enregistrées au bureau du contentieux de notredit département.

2. Les réclamants qui auraient de nouveaux titres à produire à l'appui des réclamations mentionnées à l'article précédent seront tenus de les faire parvenir à la commission, avant le 1«' septembre prochain, si la saisie ou la confiscation a eu lieu dans les Etats de Portugal en Europe; et avant le l®r février 1841, si cette saisie ou confiscation a eu lieu dans les colonies portugaises ou À Gayenne. Passé ces termes, la commission prononcera sur les créances, d'après les pièces produites en temps utile.

3. Il sera établi une commission spéciale de révision, composée de cinq membres, qui seront également nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrécrétaire d'Etat au département des affaires étrangères , devant laquelle les réclamants pourront se pourvoir contre les décisions de la commission de liquidation qui au- 1 raient rejeté leurs réclamations ou réduit leurs créances. Le recours en révision devrai être formé dans le délai de trois mois , à dater du jour où la décision de la commission de liquidation aura été notifiée.

MOKARCHIB CONST. — LOOIf-PHILlPPB l«r. — 15 FÉVAlEll 18 M).

médiatemenl après l'échange des ratifications de la présente convention , Tinscrip- ' tion de quarante mille neuf cents francs de rente cinq pour cent , allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818 , laquelle a été et se trouve encore déposée , du consentement des deux gouvernements , entre les mains de deux commissaires français , suivant procès-verbal dressé à Paris le 18 juillet 1821.

3. Quant aux soixante et dix-huit mille sept cent quarante-trois francs de rentes cinq pour cent, aussi déposés entre les mains des mêmes commissaires (dont le bordereau , dressé et paraphé par eux , est annexé à la présente convention), et provenant de l'emploi, 1® de quatre-vingt-un mille huit cents francs, produit de quatre semestres de la rente principale de quarante mille neuf cents francs, échus le 22 mars 1820, perçus par M. le marquis de Marialva, et comptés auxdits commissaires dépositaires , le 18 juillet 1821, par le consul général de Portugal à Paris; 2o du montant , au fur et à mesure du paiement qui leur en a été fait , chaque semestre , jdepuis le 22 septembre 1B20 jusqu'au 22 septembre dernier, des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, Sa majesté Trés-Fidéle consent i ce qu'il en soit retenu , par le gouvernement de sa majesté le roi des Français , une portion suffisante pour que la vente , qui en sera faite immédiatement après réchange des ratifications de la présente convention, au cours moyen de labourse.de Paris, produise une somme nette de huit cent mille francs ; que ladite somme soit versée surle-champ à la caisse d^s dépôts et consignations, et qu'elle y soit tenue à la disposition du gouvernement de sa majesté le roi des Français, pour être employée par ses soins à l'acquit des réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les dispositions des divers traités et conventions conclus entre les deux Etats.

4. De son côté, sa majesté le rot des Français , en considération de l'abandonnement stipulé par l'article précédent, s'engage à faire remettre aux personnes autorisées par sa majesté Très-Fidèle la portion des rentes provenant du placement des intérêts dont la vente n'aura pas été nécessaire pour la réalisation des huit cent mille francs dont il est question audit article. Sa majesté le roi des Français s'engage, en outre, à prescrire les mesures nécessaires pour eflTectuer la liquidation des réclamai ons , à l'extinction desquelles ladite somme est exclusivement affectée.

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