Au moyen des stipulations contenues
dans les articles précédents , la France et le Portugal se trouveront complètement libérés des dettes de toute nature prévues par les traités et conventions en vigueur.
6. Pour faciliter les liquidations qui deyront avoir lieu par suite de la présente convention , leurs majestés le roi des Français et la reine du Portugal et des Algarves s'engagent réciproquement à fournir tous les documents , explications et renseignements qui seront demandés par Tintermédiaire de leurs légations respectives.
7. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus , relatives seulement à Texécution des traités et conventions, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature que des Français auraient à faire valoir su^ le gouvernement portugais, ou des Portugais sur le gouver nement français, lesquelles réclamations seront jugées conformément aux lois et règlements du gouvernement auquel elles auront été adressées.
8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées , à Paris , dans le terme de deux mois , ou plus tôt . si faire se peut. En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs Tout signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 7' jour du mois de décembre -de l'an de grâce 1839. (L. S.) •Si^né A. DU BouzET. (L. S.) 5(^0 baron d'Alcochbtte. (L. S.) Signé NuNO Bar-
BOSA DE FiGUEIREDO.
Article additionnel à la invention du 7 décembre iSSg, entre la France et le Portugal,
Bans le cas où la liquidation des réclamations formées par des Français, et comprises dans les stipulations de l'art. 3 de la convention de ce jour (laquelle liquidation sera faite suivant les formes usitées dans les cas analogues), laisserait sans emploi une portion quelconque de la somme de huit cent mille francs abandonnée parle Portugal pour servir à l'acquit desdites réclamations, sa majesté le roi des Français consent à ce que la portion non employée fasse retour an gouvernement de sa majesté la reine du Portugal et des Algarves. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il élait inséré dans ladite convention. Fait double, i Paris, les mêmes jour et an que dessus. (L. S.) Signé A. DU BouzET. (L. S.) Signé baron d'Alcochette. (L. S.) Signé NuNo Bab- BOSA DE FieUBiBBDO. Contresigné duc de ' Dalmatie.
Bordereau des inseriptiont dé rentes cinq pour emt formant le dépôt emfU à la garde de
HONABCHlf CONST. ^ LOUIS-PUILIPPB 1"'. — 8, 17 FÊVBUEft 1840.
MH, Maillard et Mignel, eon$êitlert iVEfat, suceesicun de MM, te comté d*nau' terive et le baron Hiiy ttOistei, qui em avaient été lUfmméê depotltaire» , suivant proeèe ■ verb al du \ S juillet 1 8^ i .
{Suit le tableau,)
8 = 2S rfcvaii» 1840. — Ordonnance da roi ponr re&écalion de» «rt. 2 et S de la convention concloe I Paris, le 7 décembre 18S9 1 enlre la France et le PortogaL (IX, BoU. DGCXU, n. 8494.)
LoaU Philippe, etc., to les art. 2 et 3 de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1838, entre la France et te Portugal ; sar le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat an département des affaires étrangères, etc.
Art. l*r. Les slears Maillard et Mignet, conseillers d'Etat, commissaires dépositaires de rinscription de quarante mille neuf cents francs de renies cinq pour cent, allouée au Portugal par Tart. 7 de la convention du 25 avril 1818 , et des inscriptions de la même rente produites par le placement des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, jusqu'au 22 septembre dernier, dont le bordereau est anneié à la convention du 7 décembre , feront vendre, par T intermédiaire de l'agent de change du trésor public, et au cours inoyen de la bourse de Paris , le Jour qui suivra immédiatement la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance , la quantité d'inscriptions nécessaires pour que ladite vente produise une somme nette de huit cent mille francs; laquelle somme sera de suite versée , par les soins dudlt agent de change , à la caisse des dépôts et consignations, pour y être tenue à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.
2. Immédiatement après que cette vente aura été effectuée, les commissaires dépositaires feront la remise à MM. le baron d'Alcochette, consul général de Portugal en France , et le chevalier de Barbosa , secrétaire de la légation portugaise à Paris , délégués à cet effet par sa majesté la reine de Portugal et des Algarves, aux termes de leurs pleins pouvoirs, de toutes les inscriptions de rentes cinq pour cent qui resteront encore au dépôt confié à leurs soins, et ils leur feront en même temps remise du bordereau justificatif de l'emploi des rentes Tendues pour réaliser la somme nette de huit cent mille francs.
3. Notre ministre des affaires étrangères (le maréchal duc de Dalmatie) est chargé» etc.
17 an 23 rÉvaiia 1840. — Ordonnance do roi relative k la liquidation dei réclamaliona forméea par des Français contre le gonTernemenl por* togais , et fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portngd antérieurement an 25 avril 1818. (IX, BoU. DGCXU, n. 8495.)
Louis-Philippe, etc., vu la convention conclue, le 7 décembre dernier, entre la France et le Portugal , par laquelle le gouvernement portugais a abandonné une somme de huit cent mille francs , à l'effet d'acquitter les créances dues à des Français par ce gouvernement , en exécution de traités et conventions antérieurement conclus entre les deux Etats, laquelle somme a été versée à la caisse des dépôts et consignations; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères , etc.
Art. l«r. Une commission spéciale de liquidation, composée de cinq membres, nommés par nous , sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères , procédera à l'examen et à la liquidation de toutes les réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieurement au 25 avril 1818, et qui ont été adressées par eux , soit à la commission chargée de l'exécution des conventions suites du traité du 20 novembre 1815, soit à notre département des affaires étrangères ; lesquelles se trouvent réunies et enregistrées au bureau du contentieux de notredit département.
2. Les réclamants qui auraient de nouveaux titres à produire à l'appui des réclamations mentionnées à l'article précédent seront tenus de les faire parvenir à la commission, avant le l«r septembre prochain, si la saisie ou ia confiscation a eu lieu dans les Etats de Portugal en Europe; et avant le l®r février 1841, si cette saisie ou confiscation a eu lieu dans les colonies portugaises ou À Cayenne. Passé ces termes, la commission prononcera sur les créances, d'après les pièces produites en temps utile.
3. Il sera établi une commission spéciale de révision, composée de cinq membres, qui seront également nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrécrétaire d'Etat au département des affaires étrangères , devant laquelle les réclamants pourront se pourvoir contre les décisions de la commission de liquidation qui au- 1 raient rejeté leurs réclamations ou réduit leurs créances. Le recours en révision devrai être formé dans le délai de trois mois , à dater du jour où la décision de la commission de liquidation aura été notifiée.
16 MOriAUCUlB CONST. — L0UI8-PHIUPPE I«r. — H FÊVRIBB» !•' HAB8 18é0.
1" - 2 MAKs 1840. — Ordonnance da roi qai nom me M. le baron Petel (d« la Loiëre) roin'uit^ dca finances. (IX, B«1l. DCCXIV, n. 8516.)
Louis-Philippe , etc. , M. le baron Peiet (de la Lozère), pair de France, est nommé ministre secrétaire d*Etat au département des Gnances, en remplacement de M. Passy, dont la démission est acceptée (1).
13 r&vEiBRas 2 MABt 18^0. — Ordonnance da roi
portant création d'ingéniean foreilten. (IX, DGGXIV, n. 8517.)
Louis-Philippe, etc , va IVdonnance du l«r août 1827, rendue pour l'exécution du Gode forestier; considérant que les travaui d*art à effectuer dans les forêts de l'Etat exigent la création d'agents spéciaux ayant Tinstruction et les connaissances nécessaires pour en garantir la bonne exécution ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.
Art. l«r. Il sera créé des ingénieurs forestiers qui feront partie des agents de Tadmlnlstration des forêts, et dont le nombre et le traitement seront fixés par des arrêtés de notre ministre des finances.
Ces ingénieurs remplaceront les arpenteurs forestiers.
2. Les ingénieurs forestiers seront difisés en ingénieurs ordinaires et ingénieurs vériGcaleurs. Les ingénieurs ordinaires seront divisés en trois classes.
5. Les ingénieurs seront chargés des opérations de géométrie à faire dans les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics ; de la rédaction des devis , de la surveillance et réception des travaux de construction, entretien et réparation des routes, ponts, maisons de gardes, scieries, clôtures et assainissement, et gé Déralemént de tous les travaux de leur art qui ont pour objet l'aménagement, l'amélioration et la conservation des forêts.
4. La résidence et la circonscription du service des ingénieurs forestiers seront déterminées par le directeur général des forets, après délibération du conseil d'adminislration.
o. Les ingénieurs ordinaires seront spécialement chargés de l'arpentage d^ coupes annuelles dans les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics.
Les ingénieurs vérificateurs seront spécialement cliargés du réarpentage de toutes les coupes vendues dans les mêmes bois, et des coupés délivrées en nature qui seront désignées par les conservateurs. Dans les
circonstances où le besoin du service l'exigera , les agents forestiers pourront remplir les fonctions d'ingénieurs et ceux-ci les fonctions d'agents forestiers.
6. Les ingénieurs vérificateurs seront sous les ordres directs des conservateurs, et les ingénieurs ordinaires sous les ordres de l'inspecteur et autres agents chefs de service.
7. A partir du l«r Janvier 1843, les ingénieurs ordinaires seront pris parmi les élèves de l'école forestière et les employés ayant au moins deux ans de stage dans le service actif, et qui rempliront les conditions d*instruclion qui seront déterminées.
8. A partir du l«r janvier 1844, l'avancement des ingénieurs ne pourra avoir lieu qu'après quatre ans d'exercice dans le grade inférieur.
9. Les Ingénieurs commissionnés après le 1er janvier 1845, et les agents forestiers pourront, après deux ans d'exercice dans un grade, être admis à passer d'une branche de service dans l'autre , tu grade correspondant. Les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe ne pourroDt être promus à It première classe qu'aprèt quatre ans de service comme ingénieurs.
Les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe sont assimilés aux gardes généraux. Les ingénieurs ordinaires de première classe aux sous-inspecteurs. Les ingénieurs vérificateurs aux inspecteurs.
Les nominations aux emplois d*ingéniear ordinaire et d'ingénieur vérificateur auront lieu sous la même forme que celle des agents forestiers auxquels ils sont assimilés.
10. Les ingénieurs commissionnés avant le l«r janvier 1843, et qui n'auraient pas été pris parmi les agents forestiers en exercice, pourront être nommés : les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe, gardes généraux après six ans de service; les ingénieurs ordinaires de première classe, sous-inspecteurs après huit ans de service ; les Ingénieurs vérificateurs, inspecteurs après dix ans de service.
11. Les Ingénieurs ne pourront evoir, parmi les agents forestiers exerçant dans la circonscription de service qui leur sera assignée, aucun parent au degré prohibé par l'art. 33 de l'ordonnance du l«r tout
12. L'uniforme des ingénieurs sera celui déterminé par l'art. 21 de l'ordonnance précitée pour les arpenteurs forestiers : celui des ingénieurs ordinaires de première classe se distinguera par une broderie pareille à celle de l'uniforme des sous-inspec*
•^1) Conlretigoée Thien,
HONA&CaiB CO.^àT. — LUtiS-PBlLiFPB 1*^. — g, IS FÉVEIER iBiO. t7
et celai des iagénieurs vérificatears le broderie pareille à celle de l'unides inspecteurs.
Sont applicables aux ingénieurs les itions des art. 3, 4, 5, 7, 10, 12, 21» , 47, 48, 49, 52, 160, 164, 166 et 207 ie forestier; 15, 56 et 45 de la loi du rll 1829, et les dispositions, en ce is n'auraient rien de contraire à la ite, des art. 15, 16, 17, 19, 22, 23, , 34, 37, 38, 39, 59, 75, 76, 77, 97, 73,. 181, et 183 de l'ordonnance du H 1827.
Notre ministre des finances (M. H.
est chargé, etc.
n :a A VAM 1840. » Ordonnance da roi pprooTe des modificetions aax stetnU de eiélë d*assarances malaplles immobilières e Tinoendie , établie à Lille pour les déments do Nord , da Pas-de-Calais cl des snes. (IX, BoU.sopp. C.DLXXI, n. 14312.)
if-Pbilippe,etc., surle rapport de noilstresecréUired'Ëtatderagriculture commerce ; yvL l'ordonnance royale «fril 1828, qui autorise la société ntnces mutuelles immobilières contre die établie à Lille pour les départeduNord, du Pas-de-Calais et des nés, et qui en approuve les statuts; , ordonnances royales des 1«' joil- M et 19 juillet 1834, qui approuvent ea modifications auxdits statuts ; yu iveaux changements proposés auxdits I, et ayant notamment pour objet dre les opérations de la société dans itrtements de la Somme , de l'Aisne
l'Oise; notre conseil d'Etat en-
etc
! l«r! Les modifications aux art. l«r les statuts de la société d'assurances lies immobilières contre l'incendie, I à Lille pour les départements du ' du Pas-de-Calais et des Ardennés, lées par délibération du conseil géde ladite société en date du 28 oc- 1838, sont approuvées telles qu'elles ïDtenues dans l'acte de dépôt reçu , nvier 1840, par M« Casimir Noël et llègne , notaires à Paris , lequel acte 1 annexé à la présente ordonnance, iotre ministre de l'agriculture et du ercc (M. Cunin-Gridaine) est char- •
i des registres des délibérations du eil général de la compagnie d'assw ts mutuelles immobilières contre l'infie dans les départements du Nord, du 'de- Calais et des Ardennés,