‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 9 sur 268 · Avant d'entrer en fonctions, le directenr · texte numérisé non relu

Avant d'entrer en fonctions, le directenr

27* Le JBonseil général tiendra registre de ses ' sera tenu* de déposer trente actions de la babque ,

4élillérations, lesquelles , après que leur rédaction lesquelles serviront de garantie de sa gestion , et

anra été approuvée , seront signées par le prési- demeureront inaliénables pendant toute la dorée

dent et le secrétaire dn conseil, qui veilleront k de cette gestion. leor exéontion. 37. Le directeur ne pourra être révoqué que par

28. Le aonseil général se réantra an moins deux une délibération du conseil général , rendue dans

fobpar mois et toutes les fois que la président le une séance é. laquelle assisteront au moins sept

jcwera nécessaire , on que la demande en sera administrateurs et deux censeurs. En cas d'absence

fiite par deux censeurs. du directeur • on en cas de tout autre empéche-

20. Aucune résolution ne pourra être prise sans ment pour lui k remplir ses fonctions , le conseil

Ifi concours de sept administf aileurs et la présrnce général pourvoira kson remplacement temporaire,

4*un censeur ; les délibérations aswont lien k la par le choix d'un de ses membres , ou par le

majorité absolue. La vois du préndaot 09 de^ choixd*on^mplofésnp4riearde la.bsnqne.

HOMÀBCBU GO'KSt. — LOUIt-PHILIPPB !•'. — 15 FÉVBIER 1840.

TITRE III. ~ IhsponnoNS «ÉNiBALis.

38. Si , pendant Irob aniiiet comteotiTea , le dividende annoel dee adioae m troavait, en moyenne , an^denoas de troif poor cent de lenr veleor nominale , de même que ai , par dea ëvëne*

tagal et def Algarres, il a été concla à Paris » le 7 da mois de décembre de Tannée dernière, une conventien destinée é constater Tadhésion de sa majesté Très . . , . Fidèle i la convention conclue è Paris , le menu qnelconqnes . le eapiul se irenfaii réduit 35 j^ril iSi8, entre la France et les quatre

.« den. Uer. . l a«embl4e générale .era»t .mmé- p„|g^^es signataires da traité do 20 no-

vembre 1815, ainsi quk régler les Indemnités dues à des Français par le gooveme-

diatement convoqoée k Peffet d*examiner s*il y a lien fc la liqaidetion de la société. La délibération «ini ordonnera celte liquidation ne pourra être priae qn'fc la majorité de la moitié en nombre , et des troia qnarta en aomme ; si le ea pilai de la banque était réduit à moitié, les actionnaires en seraient prévenus en assemblée générale, et lailqui* dation aurait lien de plein droit.

80. 9\\ arrivait que, par une cause quelconque, le nombre des ediaiinbtratenrs se IroavAl réduit k buit; et qu*H ne resUt qn*Dn censeur, U j aurait lien de convoaner estraordinairement i* assemblée générale, k 1 effet de procéder an remplacement de ceui des administrateurs et censeurs qui enraient cessé de faire partie du conseil général. Les membres élus en remplacement ne resteront

ment desamajestéTrés-Fidéle ; eoBTentlon, suivie d'un article additionnel et d'nn bordereau , dont les raliOcations ont été échangées À Paris le 7 février courant , et dont la teneur suit :

Convention,

Sa majesté le roi des Français et sa majesié la reine dû Portugal et des Algarvet, étant également aninkés du désir de mettre un terme aui difficultés qui ont retardé

en foncliona.qne jwqo*an terme o6 devraient jusqu'à présent Tadhésion de sa majesté

•spirer celles de lenrs prédécessenra. Très-Fidéle À la convention conclue à Pa-

AO. Les actions judiciaires seront exercées au rIs , le i5 avril 1818, entre la France et les

nom duconsefl général, poursuites et diligences q„aire puissances Signataires du traité du

t^ZTéii::ié:Iu:c'^^^^^^^ •" ^ novembre I8I5 , ainsi que le règlement

M. On an «vant le terme de U société, tous les <>«« mdemnités dues è dcs Français par le

actionnaires seront convoqués pour statuer sur le gouvernement de sa majesté Trés-Fidéle,

niode de liquidation, ou délibérer s*il y aura lien en eiécutlon de traités et conventions an-

ponvoir pour les représenter.

43 d daràbr. Lee modifications aux présents statuts dont Texpérience aura fait eonnailre la nécessité ne p<mrront être sollicitées du gouvernement qiraprès jivoir été proposées par le conseil général k rassemblée générale extraordinairement convoquée k cet effet, et délibérées par elle I la majorité de la moitié en nombre et des trois quarts .en somme. Si ce nombre n*est pas atteint, fl sera fsH une seconde convocation à qninse {oars an moins d'Intervalle , ec, dans ce cas, Tasseniblée prononcera définitivement, qud qne aoit le nomnrt des Bsembres présents. Cens qui n'auraient pae assisté à rassemblée seront censée adhérer aux résolutions de la majorité, et seront engagés par elle. Tons pouvoirs sont donnés an conseil oradministration de la banque de Nantee, ponr Pexécation du présent acte, de faire tontes déclarations an greffe, toutes affiches et insertions anz ioamanx, et en général pour tout détail d*ezéention; lea comparants déclarant, k cet égard, s*en rapporter entièrement k la prudence du conseil d administration.

[Sait iê UikUtm d* U riparlkùm des trou mille aetioni

famumt melM€lUm€nt U etutktd dt ta bancue de

Ifmtiêê.)

15 =s 23 rivaiaalSAO. — Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la conventien conclue à 'Paris, le 7 décembre 1830, entre la France et le Portugal. (IX , Bull. DCCXII , n. 8403.)

Louis -Philipp^jB , etc. , savoir faisons qu'entre noua et sa majesté la reine du Por-

majesté le roi des Français, le sieur Alexandre-Jean-Joseph-Louis marquis duBouzet , officier de son ordre royal de la Légiond'Uonneur, et chef du contentieux a son département des affaires étrangères ; et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, le sieur Bernard Daupias baron d'Alcochette, membre du conseil de sa majesté Trés-Fidéle , ' commandeur de son ordre du Christ, chevalier de celui de Notre-Dame de la conception de Villa-Yiçosa, conseiller de légation et consul général de Portugal en France , et le sieur Nuno Barbosa de Figueiredo, commandeur de l'ordre du Christ , secrétaire de la légation de sa majesté Trés-Fidéle i Paris; lesquels, après s'être communiqué lenrs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l^r. Sa majesté la reine du Portugal donne son adhésion pleine et entière à la convention conclue à Paris , le 25 avril 1818, entre les Cours de France, d'Autriche , de la Grande-Bretagne , de Prusse el de Bussie.

2. Au moyen de l'adhésion stipulée par l'article précédent, sa majesté le roi d**» Français s'engage à faire remettre aux personnes autorisées à cet effet par sa majesté la reine du Portugal et des Algarves , Im.-

MOKARCHIB CONST. — L0U18-PHILIPPB l«r. — 1& FÉVRIER 18 M).

médiatement après réchange des ratiQcatioDS de la présente convention , Tinscrip- ' tion de quarante mille neuf cents francs de rente cinq pour cent , allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818 , laqnells a été et se trouve encore déposée , du consentennent des deux gouvernements , entre les mains de deux commissaires français , suivant procès-verbal dressé à Paris le 18 juillet 1821.

3. Quant aux soixante et dix-huit mille sept cent quarante-trois francs de rentes cinq pour cent, aussi déposés entre les mains des mêmes commissaires (dont le bordereau , dressé et paraphé par eux , est annexé à la présente convention), et provenant de l'emploi, 1o de quatre-vingt-un mille huit cents francs, produit de quatre semestres de la rente principale de quarante mille neuf cents francs, échus le 22 mars 1820, perçus par M. le marquis de Marialva, et comptés auxdits commissaires dépositaires , le 18 juillet 1821, par le consul général de Portugal à Paris; 2o du montant , au fur et i mesure du paiement qui leur en a été fait , chaque semestre , depuis le 22 septembre 1B20 jusqu'au 22 septembre dernier, des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, Sa majesté Trés-Fidéle consent à ce qu'il en soit retenu , par le gouvernement de sa majesté le roi des Français , une portion suffisante pour que la vente , qui en sera faite immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention , au cours moyen de labourse.de Paris, produise une somme nette de huit cent mille francs; que ladite somme soit versée surle-champ i la caisse d^s dépôts et consignations, et qu'elle y soit tenue à la disposition du gouvernement de sa majesté le roi des Français, pour être employée par ses soins à l'acquit des réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les dispositions des divers traités et conventions conclus entre les deux Etats.

4. De son côté, sa majesté le roi des Français , en considération de l'abandonnement stipulé par l'article précédent, s'engage À faire remettre aux personnes autorisées par sa majesté Trés-Fidéle la portion des rentes provenant du placement des intérêts dont la vente n'aura pas été nécessaire pour la réalisation des huit cent mille francs dont il est question audit article. Sa majesté le roi des Français s'engage, en outre, à prescrire les mesures nécessaires pour effectuer la liquidation des réclama- % ons , à l'extinction desquelles ladite somme est exclusivement affectée.

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