Sont et demeurent abrogées, à partir
(1) Présentation k la Chambre des Députés le 16 janvier (Mon. du 17) ; rapport par M. Vnitry le é juin (Mon. du 12) ; discussion le 18 (Mon. du 19) , et adoption le 19 (Mon. du 20) , à la majorité de 276 voix contre 26.
Présentation k la Chambre des Pairs le 24 juin
(Mon. du 26) ; rapport par BL Camille Périer la 0 juillet (Mon. du 10) ; discussion et adoption le 14 (Mon. du 15}, & la majorité d« 100 Toiz contre 4*
Voy. loi du 10 août 1839.
(2) Voir le troisième paragraphe de Tart. 2 di la loi des recettes du 10 août 1839.
KOITAHCHIB CONST. — L0U18-PH1LIPPB !«'. — 16 JUILLET 1840.
du i^f janvier 1B41 , les dispositions de Tart. 56 de la loi du 9 vendémiaire an 6, et de l'art, l^r de la loi du 2 floréal suivant , qui assiqettissaient au timbre les œuvres de musique (1).
Les dispositions de Tart. 76 de la loi du 25 mars 1817 et de Tart. 2 de la loi du 14 décembre 1830 continueront d'être appliquées aux journaux et écrits périodiques consacrés à l'art musical.
4. A dater du i«r janvier prochain , le timbre cessera d'être exigé des écrits périodiques consacrés à l'agriculture, lors même qu'ils paraîtront plus d'une fois par mois, pourvu qu'ils restent étrangers à ia politique (2).
5. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1857, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires , le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.
6. £n cas d'insuflisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures , les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés i voter pour 1841, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Toutefois il ne pourra être voté, i ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux (3).
7. En cas d'insuffisance des centimes fa« cnltatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des antres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1841 , 4
titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes (4).
8. Continuera d'être faite, pour 1841, conformément aux lois existantes et avec l'addition des redevances pour permission d'usines et de prises d'eau, la perception,
Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothéqués , de passe-ports et de permis de port d'armes^ et des droits de sceau i percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831 ;
Des droits de douanes , y compris celui sur les sels ;
Des contributions indirectes , y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818 , et le prix des poudres tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834 ;
De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;
Des rétributions établies sur les élèves des collèges , des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808 et 15 novembre 1811 ; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808 ; des rétributions imposées par les décrets du 4« jour complémentaire an 12 et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades;
Du produit des monnaies et médailles ;
Des redevances sur les mines ;
Des redevances pour permission d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables (5) ;
Des droits de vérification des poids et mesures conformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839;
(1) Ce droitne rendait annaellement qne 12,000 francs , k canse dn dëfant presque absola de ipojens de sfirTeillaiice. On a pense, d^aillenrs, qa*il n*ëtait pas jnste de sonmellre les œnvres de mnsiqne k des droits dont étaient affranchies les oBOvres des antres arts et des sciences.
(2) Cet article a élé proposé par M. de Labour' damuùet lors de la discussion de la loi à la Chambre des Dépnlés. Les motirs snr lesquels il est fondé sont faciles à saisir : ■ On a Tonla offrir on nouvel auxiliaire k Tinstruction primaire dans les cam* pagnes, en fournissant aux habitants des occasions pins fréquentes et moins coûteuses de lire les choses
3Di tiennent k leur instruction agricole, et leur onner anssi le moyen d^ètre avertis en temps opportun de la température des localités d*oA ils tirent certains prodoits ou qui leur servent de dé-
bouchés ; de Tétat des récoltes des pays qui leur font concurrence ; enfin , do cours des denrées sur les divers marchés. ■
Du reste, ces écrits jouissaient dëjh de Texception prononcée par la loi dn 25 mars 1817, lorsqu'ils ne paraissaient qu^nne fois par mois. La disposition nouvelle s*appliqae k une perception dont le produit est tout à fait insignifiant.
(3) Voj. art. 13 de la loi dn 28 juin 1833, sur rinstruction primaire.
(4) Voy. art. 12 de la lo! dn 21 mai 1836 , sur les chemins vicinaux.
(5) 11 ne s'agit pas de donner un droit nouveau k Tadministration , mais seulement de faire fig\irer au budget les taxes qu'elle voudrait attacher « des permissions qu'elle peut accorder graluiltmepl