‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 12 sur 268 · SÉANCE DU 28 OCTOBRE · texte numérisé non relu

SÉANCE DU 28 OCTOBRE

mseil générai , composé conformément k

Part. 51 des statuts, délibérant sar la proposition do conseil d'administration, en verta de Part. 50» arrête ; 1* LVt. 75 des statuts sera remplacé par Tartlcle ci-après :

« Art. 75. Pour faire face ans frais laissés I la « charge du directeur par Tarlicle précédent ,

• tout sociétaire paie , chaque année , une coti- « sation qui est fixée h quarante eentimes par

• mille francs du montant de r«stim«tion dé&ai- « tive de la propriété assurée. Le paiement de ce « droit est eaigible d'avance pour tons les socié- « tairas, an commencement de chaque année de « leur asaoranee. ■ Les dispositions des art. 87, S8* SO, 40 et ài% relatifs à la rentrée des oontribntiona à la caisse de réserve , sont applicables an recon- Trement de la cotisation annuelle. 2* Le présent arrêté sera soumis k Tapprobation de M. lu nainistrfe du commerce.

«ÈBE fiAHCI.

L.e conseil général , composé conformément k Tart. 51 des statuts, délibérant sur la proposition da conseil d'administration , en vertu de l'art. 50 ; considérant que les départements de laSomme , de TÂisne et de FOise, n ont pas de compagnies d*aasurances mutuelles immobilières eontr«r7ncendie ; que les compagnies mutaeliee qni nnt existé , il j a quelques années, dans ces trois départements , ont été forcées d'entrer en liquidation, soit parce

2 ne les bases et conditions de l'association avaient lé mal établies , soit parce que la circonscription desdites compagnies n'était pas assea étendue { cun« sidérant qu'il est de l'intérêt des propriétaires de ces trois départements de se réunir I ceux da Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennés i pour ne former qu'une seule association mutuelle , arrête : 1* La compagnie d'assurances mutuelles immobilières contre rincendie peut étendre ses opérations dans les départements ae la Somme , de l'Aisne et do l'Oise. 2* Les propriétés situées dans les trois déparlements sont classées dans le même ordre et concourent anx dommages d'incendie dans la même proportion que les bâlimenti situés dans les départements du Mord , du Pas>de.Calais et des Ardennés. Les bâtiments construits en pierres ou briques, couverts entoiles, ardoises on métaux, et distants d'au moins trente mètres des bâtiments couverts en chaume, seront provisoirement iea seuls admis k l'assurance. S* Le présent arrélé sera soumis à l'approbation de 11. le ministre do commerce.

12rfcvRiBn = A is.kM 18A0. — Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée h Uzès. (IX, Bull. snpp. CDLXXl , n. 1A316.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce ; vu les délibérations du conseil municipal de la ville d'Uzés (Gard), en date des 9 août 1838 et 13 août 1839; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne ; notre conseil d'Etat en^ tendu , etc.

Art. 1«'. La caisse d'épargne et de prévoyance fondée à Uzés (Gard) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse.

UO.NAkLlIlt COffST. — LOUIS PHILIPPE l^r. — 3 MARS 1840.

tels qu'Us sont conleiuis dans la délibéralion du roiiseil municipal d'Uzès en date du l^ août 1850, dont une expédition coofonue restera dépoi^oc aux archives du mliiiidoïc do l'a^'i ii'uilure cl du commerce.

^J. Nou» nous rôscrvons de révoquer Dolrt* autorisation en cas de violation ou de Don exécution dos statuts approuvés, sans préjudice du droit des tiers.

3. La caisse sera tenue de remettre, au coniniencenient de chaque année, au minùlvre de l'ogrituUure el du commerce cl

au prérct du déparlement du Gard , un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Noire niinislie de ragricullure et du commerce (M. Cunin-Griduine) est chargé , etc.

d c= 5 KARs 18A0. — Loi tar le» tribnnanx df commerce (1). (IX, BaM. DCCXV. n. 8519.)

Art. i<^'. L'art. 639 du Gode de commerce est rectifié ainsi qu'il suit :

(1) Présentation k la Chambre des Pairs, le 15 janTi'er 1858 (Mon. da Id) ; rapport par M. Boni*draa , le 22 février (Mon. da 2^) ; discassioo , le M r<^viirr vMon. da 27) , le 27 ^Mon. da 28) , le OaTiil ^Mon. du 7), «l adoption le même joar h 1* oiajoriié de 12U %oix contre 17.

lU|)ri»8h la même Chambre, le i2 avril 1839 (Mou. du 13); rapport de M. Tripier, le 40 mai (Mon. du 12) i diMiusslun et adoption , le 15 mai (Mon. du 16; , à la majorité de 1U7 voix contre 2. PrëMaulalion à la Chambre des Députés, le 3 juin ^Mon. du 4) ; rapport de M. Hébert, le 27 juin (Mou. du !À) } reprise le 10 janvier 18A0 ^Mon. du 17) • discosbion le 22 janvier ^Mon. do lZ)t leS3 (Mon. du 24; ; adoption le 24 (Mon. du 25) , k la majorité de 219 voii rentre GO.

Truisième présentation k la Chambre des Pairs, le ft lévrier (Mon. du 5; ; rapport de M. Oïlier, le 22 février (Mon. du 23) ; adoption, le 25 fc^rier (Mou. du 20), k 1* majorité de 104 voix cuiiire 5. Voy. lois des 16-24 août 1790. tit. 12 ; des 0, 7 et 10 uovembre 1790; des 0-27 mars 1791; 19 vendémiaire an 4 ; décret du 0 octobre 1809.

Cette loi faisait partie du projet général sur rorgaui>atiun judiciaire, présenté par le gouvernement dans la session de 1835. J'ai déjà donné Irs motifs qui ont engagé h faire des divers titres qu'il comprenait plusieurs projets réparés. — Voy. notes sur la loi du 25 mai 1838, t. H8, p. 142.

'^ek dispositions relatives aux tribunaux de commerceét aient d*abord peu nombreusut. Kilos avaient pour but d'élever le taux de leur cumpélcnce au niveau de celle des tribunaux civile, de faire cesser quelqueidoatesqni s étaient élevés dans certains cas sur la durée des fonctions des jugos, enfin d'augmenter le personnel du tribunal de la Seine.

Mais à Tépoque de la présentation du projet de rorganiaalion judiciaire à la Chambre des Dépotés, M. Ûanneron avait fait une proposition qui attaquait le système de Tart. 019 du Code de commerce , relatif au choix des notables . Il signalait , 1* Parbilraire que cet article laisse aux préfets I et la responsabilité trop grande qu'il fait

fieser sur eux; 2* les abus qui avaient eu lieu sous • restauration ; 3* eniin , rincompatibililé du système avec nos iij&titulions actuelles, diaprés lesquelles , qoand les deux pouvoirs électif et administratif concourent pour nommer certains fonctionnaires, c*est le premier pouvoir qui restreint dans on nombre déterminé de personne» le choix que doit faii e le bccund.

Cette proposition tendait & sobstiloer an préfet une commission formée par tiers de membres de la chambre do commerce, du tribunal de commerce et enfin, du conseil municipal. Cette propoiition fut rrtpouteée par la commi^ion: le projet

de la commission essayait de concilier quelques garanties avec la juste mesure de conûance qu'il est nécessaire de conserver k l'administration ; 1* en déclarant certains commerçants notables de droit; 2" en conférant au préfet pour compléter la liste, les attributions qu'il a pour la former en entier : il fut rejeté par la Chambre des Députés.

Cependant la commisbion du projet de loi sur rorgani&alion judiciaire jugea b propos d'introduire (Jan:. la rédaction qu'elle prtser^ta an vote de la Cliambre un système sur le mode d'élection des notables. Ce projet ainsi fait, et auquel la commission avait ajouté d'autres articles réglementaires , ne fut pas discuté devant la Chambre des Dt^puléâ : il fut présenté à la Chambre des Pairs eu 1838. Exaiuiiion:» rapidument les diverses transformation» qu'il a subies.

Co projet établissait deux sortes de notabilités, l'une de droit , l'autre qui avait besoin de la déclaration du préfet.

Parmi les notabilités de droit , les unes étaient

Eoliliques, les autres commerciales: «Ëtaientnotales de droit , les commerçants pairs de France , ceux qui faisaient ou qui avaient fait partie de la Chambre des Dé|)Utés , des conseib généraux el des conseils d'arromiisseravnt, des conseils supérieurs et des chambres consultatives de commerce et de manufactures, des conseils de prud'hommes et les commerçants membres, au moment de l'élection, des conseils municipaux des communes de plus de 30,000 habitants. • Le préfet devait comploter la liste en se conformant h l'art. 019 du Code de commerce. Les commerçants faillis ne pouvaient y figurer b moins qu'ils n'eussent obtenu leur réhabilitation.

Venaient ensuite des dispositions réglementaires concernant la convocation, la présidence, la tenue des assemblées, le mode de se pourvoir et les juridictions auxquelles il faudrait s'adres er. M. Barthe résumait ainsi l'ensemble du projet: «Limiter sans trop le restreindre le droitde l'administration pour le choix des notables commerçants ; approprier k l'élection des magistrats consulaires les régies qui lui conviennent le mieux dans notre législation électorale; créer des garanties en indiquant des juridictions pour que ces règles soient observées ; fixer avec plus de certitude la durée des pouvoirs qui sont conférés aux juges élus ; étendre leur compétence dans la même proportion que celle des juges civils; autoriser enhn la nomination de nouveaux juges auprès du si^c le plus occupé de tous ceux du royaume ; telles sont les principales dispositions dn projet. *

La commission de la Chambre des Pairs rejeta les notabilités de druit, comme contraires à l'esprit de la législation commerciale , comme ne devant

MOXAUCIli:^ CONST. — LOL'IS-PUILIPFB T^r. — 5 hAHS 18 ;0.

« Les tribunaui de commerce jugeront « et usant de leurs droiib, auroal déclaré

« ea dernier ressort , « vouloir être jugées déûniUTemeot et sam

1 ' Toutes les demandes dans lesquelles « appel ; « les parties Justiciables de ces tribunaux, a i' Toutes les demandes dont le pria-

(loaner qa*un nombre aues miaiiua d*électeors el introduire ane in^alilé ià où l*ég«lilé la plat p«rfttile avait loujourt régné, en a jouant , (^uanl au& notabilités politique» , que par là on faiMii participer indirectement à l'élection dea élecieuré uon commerçants ; qa*aalori«er lea prcfelt k confectionner la li»teou k la compléter offrait lea même* inconvénienta : enfin , dikail*ou , toutes les noiabilités politiques ne pouvaient manc^uer de venir •aria ii^te parleursenle considération commerciale. Ou revint donc au sjslème do Code , en obligeant toutefois le préfet de consolier pour la formation delà liste les chambres de commerce, les tribunaux de commerce «t le maire de la Tille où siège le tribunal.

Une fbole d*ttitres propositions ont été présen» tées.

Les unsYOolaient que Ton revint k la loi des 16- 24 août 17U0» qui a|)pelait à l'élection tous les commerçants; d'autres proposaient le système de Téleclion k deux degrés. Ces deux modes ont été écartés comme impraticables, et le dernier surtout comme contraire an système électoral actuel. On proposa d*adjoindre aux préfets, soit l'administratioa municipale, soit les tribunaux de commerce, soit, dans lea villes qui en sont pourvues , les présidents des chambres de commerce. On fit ob>erver que c*ét«it faire choisir Télecleur par Télu , livrer la eonieciioa dea listes aux passions locales , à l'esprit de coterie ; enfin, que les conseils municipaux ne pouvaient s*en occuper k aucun titre.

Un amendement, qui tendait à choiûr les nota* blés parmi les commerçants inscrits »ur la liste des électeurs appelés à choisir les députés, fut également écarté, par la raisou qu*ou faisait intervenir les passions politiques dans uue opération qui devait en être exemple, et que de plus l'électeur pouvait figuier sur la liste plutôt comme propriétaire foncier que comme commerçant : c'était enfin rétablir les notabilité» politiques que Ton avait voulu proacrire.

Un dépnié demanda qu*on fit désigner les notables par le conseil général , de même que les membres du jury d'expropriation. On répondit qo^il s* agissait de donner des juges k on arrondissement et même quelquefois k une fraction d*arrondiasemeni; que dès lors la liste serait dressée seulement par lea conseillers de l'arrondissement ou de la localité; que les aotress'en rapporteraient ao préfet, el que dès lors en arrivait a l'élection par le préfet, moins la respomabilité.

Un antre dépoté voolait qa^on prit les dix plus ibria imposé» dan» chaque classa de patentés ; mais c*éiait sub^titoer nne fatalité aveugle au choix édairé qu'exigeait l'art. 618 « dont tout le monde demandait la cooaenration. De plus on allait cherchar de» notabilités dans les proCessions les plus infimes; enfin , on observa que les siiième et septième classe» de patentés ne payant qu'un droit fixe, la disposition se trouvait inexécutable.

Ou écarta paiement un amendement qui tendait k prescrire au préfet de drcaser la ii^te des notables , sur celles qui foi seraient remises par les chambres de commerce • daus les 1 essor t s où elles sont établies, par le tribunal d« commerce , le

mairu du la \i!ie où i>i<'-g« le tiibunal et ceux d«» villes ùe H,{iO[} iiiies cl au-ilesbu» comprises dan» l'arroudissemcol, parc<i qu'il ftU|»|-iiimtil la responsabilité du préfet, el livrait la liste à l'influence dea coteries et des passions locales.

Un autre se bornait k deman<ier que les préfet» fusseut obligés d'insérer sur la liste de» notable» ceux qui auruicnl été indiqués, k la foi» par lea chimures-de commerce, quand il y aiieo, parle» tribunaux de commerce et par les maire». Celte proposition fut rejetée sans disunssion,aprè» ose éprenvo déclarée douteuse.

tiufiu , on proposa que la liste fiftt draaaée en conseil de préfecture. Cet amendement Ba lut pa» appuyé.

L'article de la commission fut également rejeté, el l'on revint au système du Code dont on n'avait, malgré les inconvénient» possible», que pen ou point a se plaindre , et qui jusqu'ici avait produit les résultats les plus saii*faisants. fiaamte le» dispositions ri^lementaires furent retirée», et l'on resta dans le ttiUu quo.

A l'occasion de celte loi, personne n'a songé It soulever la question de savoir si pour les matièraa commerciales tme juridiction spéciale est néceisaire.

Sans doute, la pratique et l'esprit des'^ffaire», U connaissance des u»ages el des habitude» commer* ciales qui se trouvent souvent réunis ches les membres des tribunaux de commerce , sont des garanties d'une bonne administration de la justice entre commerçants. U est en même temps facile de concevoir la confiance que doivent inspirer aux joaticiables des jnges élus par eux ou par les pluk éclairée et les plus honorables d'entre eux, qoi prononcent Jion pas seulement d'après les dispoei» lions parfois rigourcmes de la loi, mais an les tempérant par un esprit d'équité ; des juges en on mot coiinpokant plutôt un jury qu'un tribunal proprement dit.

Uti économise célèbre , M. Say 1 voulait qoa let tribunaux ne fusseut plus que des corps compote» d'un certain nombre d'arbitres désignés d'avance et parmi lesquels lus parties pouvaient choisir. La conscience et l'équité , ajoutait-il , sont de» règles plus sûres que cellus du Code. ^V. Cours d'Economie politique, t. 5, p. 168 elsuiv.) Celte opiniou, digue de cunsiutraiioc , porte CÊpendant l'em prelnle d'un préjugé dangereux. On voit que M. Say partage celle erreur si universellement répandue qu'avec un bon jugement et one eon* science droite, on peut facilement résoudre loates les dillicullé» qui uaisstint des rapport! si vartëa des hommes en société. C'<»t malhearemement une illusion ; il faut des règles positives ; ce» r^le» sont nécessairement nombreuses ; leur connaissance ne s'acquiert pas sans de lungoes études; leur application ne peut se faire qu'k l'aide de principes dont l'eusemblu constitue one science , que Ton ne sait, comme toutes les autres, qu'après l'avoir apprise, et qui, il laut l'avouer, est presque entièrement ignorée des juges de corn* mcrce.

Au surplus , le xële des magistrats consulaire» suppléant k ce qoi leur manque de savoir poattif|

UO.NABCUIE CONST. — LOUIS PHILIPPE l^f, » 3 MARS 1840.

tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal d*Uzés en date du 13 août 1839, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice du droit des tiers.

3. La caisse sera tenue de remettre , au commencement de chaque année, au mi* nislére de fagriculture et du commerce et

au préfet du département da Gard , un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de Tagrlcultare et du commerce (M. Cunin-Grldaine) est chargé, etc.

3 s= 5 KARs 18A0. — Loi sur les tribunaux df commerce (1). (IX , Bail. DCCXV. n. 8510.)

Art. lef. L'art. 639 du Gode de commerce est rectifié ainsi qu'il suit :

(1) Présentation h la Chambre des Pairs , le 15 janvier 1838 (Mon. du 16} ; rapport par M. Boar. deao , le 22 février (Mon. da 23) ; discassioo , le 26 février (Mon. da 27) , le 27 (Mon. da 28) , le 6 avril (Mon. da7), et adoption le même joar k là majorité de 120 voix contre 17.

lieprise h la même Chambre , le 12 avril 1839 (Mon. do 13); rapport de M. Tripier, le 10 mai (Mon. da 12) ; discussion et adoption , le 15 mai (Mon. da 16) , à la majorité de 107 voix contre 2.

Présentation à la CÎiambre des Députés , le 3 juin (Mon. da û) ; rapport de M. Hébert, le 27 jain (Mon. da 29) ; reprise le 16 janvier 18/10 (Mon. do 17) ; discussion le 22 janvier (Mon. dm 23) , le 23 (Mon. du 2li) ; adoption le 2i) (Mon. du 25) I & la majorité de 210 voix contre 66.

Troisième présentation à la Chambre des Pairs, le h février (Mon. do 5) ; rapport de M. Odier, le 22 février (Mon. du 23) ; adoption, le 25 février (Mou. du 26), k la majorité de 10& voix contre 3.

V07. lois des 16-2â août 1700. til. 12 ; des 6, 7 et 10 novembre 1790; des 6-27 mars 1791 f 19 vendémiaire an 4 ; décret du 6 octobre 1809.

Celle loi faisaii partie du projet général sur Torganisalion judiciaire, présenté par le gouvernement dans la session de 1835. J'ai déjà donné les motifs qui ont engagé à faire des divers titres qu'il comprenait plusieurs projets séparés. — Voy. notes sur la loi du 25 mai 1838, t. H8,p. 1^2.

'jes dispositions relatives aux tribunaux de com-> merce él aient d'abord peo nombreuse. Iillles avaient pour but d'élever le taax de leur coiopélence an niveau de celle des tribonaax civiLs, de faire cesser quelquesdoutes qui s'étaient élevés dans certains cas sur la durée des fonctions des jages, enfin d^augmenter le personnel du tribunal de la Seine.

Mais à Tépoqae de la présentation du projet de Torganisation judiciaire h la Chambre des Dépotés, M. Canneron avait fait ane proposition qui attaquait le système de l'art. 610 da Code de commerce , relatif aa choix des notables . Il signalait , 1« Tarbitraire que cet article laisse aux préfets, et la responsabilité trop grande qu'il fait

f>e&er sur eux; 2* tes abas qui avaient eu Ûeu sous a restauration ; 3* enfin , l'incompatibilité du sys* tème avec nos institutions actuelles, d'après lesquelles , quand les deux pouvoirs électif et administratif concourent pour nommer certains fonctionnaires, c'est le premier pouvoir qui restreint dans un nombre déterminé de personnes le choix que doit faire le second.

Cette proposition tendait k sobstitoer an préfet ane comnaission formée par tiers de membres de la chambre de commerce, du tribunal de commerce et enfio, du conseil municipal. Cette proposition fut repoussée par la commission: le projet

de la commission essayait de concilier quelques garanties avec la juste mesure de confiance qu'il est nécessaire de conserver h l'administration : 1* en déclarant certains commerçants notables de droit; 2" en conférant au préfet pour compléter la liste f les attributions qu'il a pour la former en entier : il fut rejeté par la Chambre des Députés.

Cependant la commission da projet de loi sur Torganisalion judiciaire jugea à propos d'introduire dans la rédaction qu'elle présenta au vote de la Chambre un système sur le mode d'élection des notables. Ce projet ainsi fait, et auquel la com* mission avait ajouté d'autres articles réglementaires , ne fut pas discuté devant la Chambre des Députés : il fut présenté à la Chambre des Pairs eu 1838. Examinons rapidement les diverses transformations qu'il a subies.

Ce projet établissait deux sortes de notabilités, l'une de droit , l'autre qui avait besoin de la déclaration du préfet.

Parmi les notabilités de droit , les ânes étaient

Eolitiques, les autres commerciales: • Etaient nolales de droit , les commerçants pairs de France , ceux qui faisaient ou qui avaient fait partie de la Chambre des Députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement , des conseils supérieurs et des chambres consultatives de commerce et de manufactures, des conseils de prud'hommes et les commerçants membres, au moment de l'électioni des conseils municipaux des communes de plus de 30,000 habitants. ■ Le préfet devait compléter la liste en se conformant & l'art. 610 du Code de commerce. Les commerçants faillis ne pouvaient y figurer k moins qu'ils n'eussent obtenu leur réhablli-' tation.

Venaient ensuite des dispositions réglementaires concernant la convocation, la présidence, la tenoe des assemblées, le mode de se pourvoir et les juridictions auxquelles il faudrait s'adresser. M. Barthe résumait ainsi l'ensemble du projet: «Limiter sans trop le restreindre le droitdel'administration pour le choix des notables commerçants ; approprier k l'élection des magistrats consulaires les règles qui lui conviennent le mieux dans notre législation électorale; créer des garanties en indiquant des juridictions pour que ces règles soient observées ; fixer avec plus de certitude la durée des pouvoirs qui sont conférés aux juges élus ; étendre leur compétence dans la même proportion que celle des juges civils; autoriser enfm la nomination de nouveaux juges auprès du si^e le plus occupé de tous ceux du royaume ; telles sont les principales dispositions da projet. «

La commission de la Chambre des Pairs rejeta les notabilités de droit, comme contraires à Tesprit de la législation commerciale , comme ne devant

MOXAUCIllIi COMST. — LOL'lS-PUILiPFB l'^c. — 5 HAliS 18 iO.

« Les tribunaui de commerce jugeront « el usant de leurs droiib, auroal déclaré

« en dernier ressort , « vouloir être jugées déûniiiTemeot et sam

1 ' Toutes les demandes dans lesquelles « appel ;

« les parties Justiciables de ces tribunaux , a ±' Toutes les demandes dont le prin-

Uoaner qa*un nombre aues minime d*électeors el introduire une inégalité là où l'égalité la plus ()«r> faite avait toojoura régné, en a jouant > (^uant au& notabilités poliliqaea, que par là on faiMii participor indirectement à Télecliou des élecieuré uon commerçants { qa*aalori«er iea préfutt à confeciionner ia liste ou à la compléter offrait Ita môme* inconvénienta : enfin , dikail-on , toutes les nota* bilités politiques ne pouvaient mantiuer de venir rar la liàte par leur seule considération commerciale. Ou revint donc au sjstème du Code , en obligeant toutefois le préfet de consniier pour la formation delà liste les chambres de commerce » les tribun aux da commerce el le maire de la Tille où siège le tribunal.

Une fbole d^antres propositions ont été présen» tées.

Les uns Toolaient que Ton revint k la loi des 16- 24 août 17y0» qui a|)pelait à l'élection tous les commerçants; aautres proposaient le système de réleclion à deux degrés. Ces deux modes ont été écartés comme impraticables, et le dernier surtout comme contraire an système électoral actuel. On proposa d'adjoindre aux préfets, soil Tadministration manicipale, soit les tribunaux de commerce, soit, dans les villes qui en sont pourvues, les présidants des chambres de commerce. On lit observer que c'était faire choisir Télecteur par Télu , livrer la eoafiection des listes aux passions locales , à Tesprit de coterie ; enfin, que les conseils municipaux ne poavaiont s'en occuper à aucun titre.

Un amendement, qui tendait à choisir les notables parmi les commerçants inscrits sur la ible des électeurs appelés à choisir les députés, fut également écarte, par la raisou qu'on faisait intervenir les passions politiques dans uue opération qui devait en être exemple, et que de plus l'électeur pouvait figurer sur la liste plutôt comme propriétaire foncier que comme commerçant : c'était enfin rétablir les notabilité» politiques que l'on avait voulu proscrire.

Un dépaté demanda qu'on fît désigner les notables par le conseil général , de même que les membres du jury d'expropriation. On répondit qo'il s'agissait de donner des juges à on arrondissement et même quelquefois à une fraction d'arrondissement; qne dès lors la liste serait dressée sen* leaient par les conseillers de l'arrondissement ou da la localité ; que les antres s'en rapporteraient au préfet, el que dès lors en arrivait a l'éleaiou par le préfet, moins la respomabilité.

Un antre dépoté voulait qo'on prit les dix plus ibrts imposés dans chaque classe de patentés ; mais c'éiait sub»titoer nne fatalité aveugle au choix édairé qu'exigeait l'arU 618, dont tout le monde demandait la conservation. De plus on allait chercher des notabilités dans les proCessions les plus infimes; enfin , on observa que les sixième et septième classes de patentés ne payant qu'un droit fixe, la di»position se trouvait inexécutable.

Ou écarta également un amendement qui tendait à prescrire au préfet de drcaser la li^le dbà notables , snr celles qui lui seraient remises par les chauibrds de commerce, daus les lessorts où elles sont établies, par le tribunal d« commerce , le

maire de la \tlie où &irge le tiihunal et ceux des villes ùe H,{iO[} àmm ci au-ti*;sbu» comprises dans l'arrondissement, parce qu'il ftU[ipiuoBil la responsabilité du préfet, el livrait ia lute à Tinfloence des coteries et des passions locales.

Un autre se bornait à demander qoe les préfets fussent obligés d'insérer sur U liste des notables ceux qoi auruienl elé indiqués, à la fois par lee chambresde commeice, quand il y alieo, perles tribunaux de commerce el par les maires. Ctlle proposition fut rejetée sans disuassion,après ose épreuve déclarée douteuse.

Enfin , on proposa que la liste fiftt dressée en conseil de prcfeclnre. Cet ameadement Ba fat pas appuyé.

L'article de la commission fnt également rejeté, el l'on revint au système du Code dont on n'avait, malgré les inconvénients possibles, que pea ou point a se plaindre , et qui jusqu'ici avait produit les résultats les plus satisfaisants, fiasoite les dispositions ri^lementaires furent retirées, et l'on resta dius le ttiUH quo.

A l'occasion de celte loi, personne a'a songé It soulever la question de satoir si pour les matière* commerciales ime juridiction spéciale est nécessaire.

Sans donte, la pratique et l'esprit des*affair6a, U connaissance des usages el des habitudes commer* ctales qui se trouvent souvent réunis ches les membres des tribunaux de commerce , sont des garanties d'une bonne administration de la joslice entre commerçants. 11 est en même temps facile de concevoir la confiance que doivent inspirer aux josticisbles des jnges élus par eux ou par les plus éclairée el les plus honorables d'entre eux, qoi prononcent non pas seulement d'après les dispoei* lions parfois rigoureuses de la loi, mais en les tempérant par un esprit d'équité ; des juges en on mot couiposant plutôt un jury qu'un tribunal proprement dit.

Un ëconomÎFte célèbre, M. Say 1 voulait qna let tribunaux ne fussent plus que des corps composés d'un certain nombre d'arbitres désignés d'avance et parmi lesquels lus parties pouvaient choisir. La conscience et l'équité , ajoutail-ii , sont des règles plus sûres que celles du Code. (V. Cours d'Economie politique, t. 5, p. 168 et suiv.) Celte opinion, digue de cunsiutraîioc , porte cependant l'em preinte d'un préjugé dangereux. On voit qoe M. Say partage celte erreur si universellement répandue qu'avec on bon jugement et une coa» science droite, on peut facilement résoudre loalei les diUicullés qui naissant des rapports si variés des hommes en société. C'<»t malheoreosement une illusion ; il faut des règles positives ; ees r^let sont nécessairement nombreuses ; leur connais* sauce ne s'acquiert pas sans de lungaes études; leur application ne peut se faire qu'à l'aide de principes dont l'ensemble constitue one science , que l'on ne sait, comme toutes les antres, qu'après l'avoir apprise, et qui, il lant l'avouer, est presque entièrement ignorée des juges de corn* nicrce.

Au surplus , le xèle des magistrats consulaires suppléant à ce qui leur manque de savoir poràtif|

so

UONABCUIB CONST. — LOUIS- PHILIPPE l*f , ~3 UÀRS 1840.

c cipal n*excédera pas la valeur de quinze « cents francs (1);

« 30 Les demandes reconyentionneUes « ou en compensation, lors même que, «réunies à la demande principale, elles « cicéderaient quinze cents francs (2).

« Si Tune des demandes principale ou m reconyentionnelle s'élève au-dessus des <Y limites ci-dessus indiquées , le tribunal « ne prononcera sur toutes qn*en premier cr ressort.

« Néanmoins, il sera statué en dernier « ressort sur les demandes en dommages- « intérêts, lorsqu'elles seront fondées ei- « clusivement sur la demande principale « elle-même. »

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente loi.

2. L'art. 646 du Gode de commerce sera rectiûé ainsi qu'il suii :

« Dans les limites de la compétence « filée par l'art. 639 pour le dernier ressort, a l'appel ne sera pas reçu , encore que le « jugement n'énonce pas qu'il est rendu en « dernier ressort , et même quand il énon- « cerait qu'il est rendu à la charge d'ap- « pel. »

3. L'art. 623 du Code de commerce esl rectifié ainsi qu'il suit :

« Le président et les joges , sortant « d'eiercice après deux années , pourront « être réélus immédiatement pour deux a autres années. Cette nouvelle période a expirée , ils ne seront éligibles qu'après a un an d'intervalle (3).

« Tout membre élu en remplacement « d'un autre, par suite de décès oa de toute

on ne peut nier qae lajaridiclion commerciale ne fonctionne d'ane manière convenable ; d'ailleurs, Tari. 51 de la Charte, dispose ■ qoe rinstitalioa actoelle des jages de commerce est conservée. ■

Les tribunaos consulaires n*ont pas toojoors eo une compétence aussi étendue qn^aajourd'hul. A ane certaine époque ils ne connaissaient ni des •flaires maritimes, ni de celles qui avaient llea en foire, ni des faillites. Voj. ce que j*ai dit sur les raisons qui leur ont fait attribuer la connaissance des poursuites en matière do failliie, et sur les motifs qui pourraient justifier de notre temps des modifications k cet égard. Notes sur la loi du 28 mai 1838, t. 38, p. 303.

U a été question d*établir na ministère publie près des tribunaux de commerce. Mais cette pro> position a été rejetée comme tendant k changer le caractère de cette juridiction toute conciliatrice , toute d'équité et de conscience. On a craint Tinfluenee que ne manquerait pas d'avoir sur le tribunal le magistrat chargé de fonctions semblables. Ce sont Ik du moins les raisons qu'on a données; la vraie, peut-élre, a été la crainte de Croisser la sus» ceptibililé des joges de commerce.

Le projet du gouvernement les soumettait k la surveillance et au pouvoir disciplinaire des Cours royales en vertu des art. AO, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 20 avril 1810. Mais cette disposition a été tejetée comme trop rigoureuse contre des fonctionnaires qui administrent gratuitement la justice, et pour lesquels une peine de celte nature pourrait avoir les conséquences les plus graves. Du reste , on a fait observer qu'ils pourraient être rajés de la liste , et que dans tous les cas ils relevaient des électeurs. Si je ne m'abuse , ici encore ae révèle la puissance d'une institution qui prend •a soarce dans l'élection. Un sentiment de respect •nvironne des hommes élevés & des fonctions publiques par les suffragea de leurs concitoyens. Cest la tendance générale de notre époque ; et si dans les diverses parties de notre organisation les corps électoraux étaient bien constitués, il est difficile de dire on s'arrêterait l'influence de leurs actes.

(1) Les deux premiers paragraphes de cet article, sauf l'élévation du taux de la compétence, ne sont

3ue la reproduction de l'ancien art. 630 du Gode e commerce.

L'élévation du taux de la compétence a été l'objet de quelques critiques. On a dit que les jaridiclions commerciales établies dans les petites villes n'offrent pas , au même degré que celles des villes plus importantes, tontes les gararanties d'une justice éclairée ; d'où l'on a conclu qu'il y aurait un inconvénient k soustraire ces si^es dans un plus grand nombre d'affaires au pouvoir réformateur des juges d'appel.

Ces craintes ont perdu de leur gravité par l'abaissement k 1,500 fr. du taux du dernier ressort, qui, dans le projet général, s'élevait k 2,000 fr. Ensuite, l'on a reconnu que les jugements des tribunaux de commerce n'étaient pas réformés en plus grand nombre que ceux des tribunaux civils ; d'ailleurs , aujourd'hui , la somme de 1,500 fr. ne représenta pas une valeur plus considérable que celle de 1,000 livres en 1700. Enfin, il serait impossible de déterminer rationnellement, d'après le degré de richesse, si la ville de commerce est grande ou petite ; enfin , cette détermination romprait l'unité de législation, et l'égalité qui doit régner parmi les tribunaux du même ressort et du même degré.

(2) Ce paragraphe a été ajouté par la Chambra des Pairs. II Formait d'abord un article séparé k la suite du précédent ; mais la commission de la Chambre des Députés a fondu ces deux articles en an seul. Cette disposition additionnelle se trouve dans la loi relative aux tribunaux de première instance : • Les mêmes mollis et les mêmes droits , a dit M. Boardtaa. ont déterminé son insertion dans la loi actuelle relative aux tribunaux de commerce ; il était nécessaire que deux juridictions égales en ressort et en compétence fussent régies par les mêmes principes et une même disposition. ■ Voyei les observations sur l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838, tome 38, page 208.

(3) Cet article ne comprenait d'abord que aa dernière partie. La première a été ajoutée par la seconde commission de la Chambre des Pairs. On a pensé que, dans les villes d'une faible population, les élections fréquentes rendaient les choix trèsdifficiles ; que les changements k des époques fort rapprochées privaient les justiciables de leurs juges précisément au moment où leur expérience les ren. dait plus utiles ; enfin, que ces changements entraînaient des variations fâcheuses dans les déci. siont des tribunaux consulaires et des retards dans

UOlVABCniS COIfST. — LOUIS-PQILIPPE TT

3 Sl.VBS 1S40.

«autre cause, ne demeorera en exercice « qne pendant la durée du mandat conGé « à son prédécesseur (i). »

4. A Tari. 627 du même Code sera ajoutée la disposition qui suit :

<c Dans les causes portées devant les trier bunaux de commerce» aucun huissier ne cr pourra, ni assister comme conseil, ni et représenter les parties en qualité de pro- « cnreur fondé , à peine d'une amende de c vingt-cinq à cinquante francs, qui sera « prononcée, sans appel, par le tribunal , « sans préjudice des peines disciplinaires « contre les huissiers contrevenants (S).

« Cette disposition n'est pas applicable « aux huissiers qui se trouveront dans Tun « des cas prévus par Tart. 86 du Code de « procédure civile (3). »

5. L'art. 617 du Code de commerce est rectîGé ainsi qu'il suit :

tf Chaque tribunal de commerce sera com-

i< posé d'un président, de juges el de siip- « pléants. Le nombre des juges ne pourra « pas être au-dessous de deux , ni au-dessus <c de quatorze (4), non compris le prési- <t dent. Le nombre des suppléants sera pro- <f portionné au besoin du service. Uo ré- <Y glement (5) d'administration publique <c fixera , pour chaque tribunal , le nombre « des juges et celui des suppléants, m

6. Il sera ajouté à l'art. 622 du Code de commerce la disposition suivante :

u Tous les membres compris dans une « même élection seront soumis simultané- « ment au renouvellement périodique, ea- « core bien que l'institution de Tun ou de « plusieurs d'entre eux ait été différée (6). »

S s3 5 MARS iSAO. — Loi qui onvre , sur Texercice 18A0, on crédit extraordinaire poor les frais d'initailtUon de M. de la Tour d'AoTergne*

l'administration de la jostice, nolammeol dans rînstmction des faillites. On avait même proposé de porter la dnrée des fonctions k quatre années; noau on a objecté qne la dorée trop prolongée de cas fonctions pourrait empèclier les négociants qni ont des opérations importantes k diriger, de les accepter. On a dit qa*ils peoTent, il est vrai, donner leur démisuon ; mais qa*on éprouve toujours de la répugnance k en venir k ce moyen axtrènae.- Pour prévenir cet inconvénient, on a décidé que les juges sortant d*ekercice pourraient être Tobjet d^nne réélection immédiate, et qu'ils aéraient libres d'accepter ou de refuser. Toutefois,

{>our ne pas perpétuer trop longtemps le pouvoir et 'honneur de cette magistrature dans les mêmes personnes, la réélection immédiate ne peut avoir lien après une seconde période de deux ans.

(1) Ce paragraphe a eu pour but de trancher une difliculté qui s'était élevée sous le Code. Les uns , pour soutenir que le membre élu en remplacement d'un antre pouvait demeurer en exercice pendant deux ans, argamenlaient de la lettre de la loi. Les autres , au contraire , prétendaient que le remplaçant ne faisait que continuer le mandat conné k son prédécesseur, et que , dès lors , celui qn*il avait reçu devait expirer k la même époque. Cest cette interprétation, suivie du reste par la jnrbpmdence t que la loi a consacrée.

(2) « Convient-il, disait M. Tripier, que le même officier ministériel puisse consulter un procès, introduire l'instance en signifiant l'exploit de demande, représenter la partie k l'audience, et, après avoir obtenu le jugement de condamnation ,. en poursoivre l'exécution par les actes rigoureux de la saisie et de la vente judiciaire? ■

■ Il est k désirer, ajoutait-il, que les parties abordent le tribonal consulaire, non seulement avec une entière bonne foi , mais aussi avec le désir de la conciliation. Ces tribunaux paternels remplissent leur noble mission lorsqu'ils concilient ausbi bien qne lorsqu'ils jugent. Il est à craindre que les huissiers , dirigés par leur intérêt personnel , paralysent les efforts des magistrats, et que leur intervention dans la défense soit on obstacle aux arrangements aniibles. » On a demandé qu'il en fût

autrement pour les villes oft il n'y a ni avocats, ni avoués ; mais la nécessité de cette exception n'était pas démontrée, et, de plus, elle contrariait le caractère d'unité et d'égalité qui domine dans noira législation.

(3) Ce paragraphe a été ajouté par la commission de la Chambre des Députés : il avait été écarté comme inutile , par la Chambre des Pairs , sur les ohserva tiens du garde des sceaux ; mais la commission fit observer qu'il y aurait iniquité à refuser cette faculté & l'huissier, dans les cas prévus par l'art. 80 du Code de procédure civile, jpaisqn'alors il ne pouvait instrumenter comme officier ministériel , et qu'on ne concevait pas qne cette exception, admise dans la loi sur les justices de paix, ne ie fût pas quand il s'agit d'une juridiction où l'importance des intérétsla rend encore pins nécessaire.

Voy. art. 18 de la loi du 25 mai 1838 1 tome 38 page 359.

(A) Cette modification k l'art. 617 du Code de commerce n'était réclamée d'abord que pour le tribunal de la Seine; la commission ae la Chambre des Dépotés a généralisé cette disposition, afin d'accorder au gouvernement le pouvoir d'élever dans cette limite le nombre des membres des tribunaux de commerce, Ik où l'exigeraient les besoins do service.

(5) L'article de la commission de la Chambre des Dépotés portait It rigUment ; cette rédaction a été changée sur l'observation de Jf. Rmouard que le nombre des juges et suppléants devait être déterminé par un règlement antre que celui qui constitue le tribunal.

(6) Mêmes observations que sur l'arl. 3. On a voulu épargner aux électeurs des dérangements trop fréquents, el maintenir la régularité dans la périodicité des élections.

M. Lehauf avait proposé une disposition additionnelle ainsi conçue : • Toutefois, s'il arrivait que

• par des circonstances de force majeure, l'élection

• on l'installation des nouveaux juges et suppléants « se trouvassent retardées, les fonctions des )uges et «suppléants arrivés à fin d'eiercice', continne- « ront de droit jusqu'k l'installation de leurs sncces«

• seurs, ■ Cet amendement fat retiré sur l'observt^

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