NATURE ET OBJET DES IMPOSITIONS
Fonds pour dépenses
générales.
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Cen limes
additioo*
Dcls.
Fonds
ponr
dépenses
déparle-
mentales.
Centimes '
▼otés
par les
conseils
gêné-
\ ranz.
Î Principal des contribalions. . . • Centimes additionnels généraux sans affectation spéciale
Fonds applicables aux dépenses ot' dinaires de chaque département.
Centimes I / ponr dépenses ordiimposés j Fonds com- i naires des départeparia loi. \ mans h répar- J ments
(15 c.) I tir entre les J ponr dépenses fadépartements f cnltatives d*utililé ^ départementale. .
ponr dépenses facultatives d'utilité départementale. (Maxim. 5 cent., excepté pour le dép^ de la Corse, qui est autorisé à porter ces centimes au nombre de 20. — Loi du 17 août 1822, art. 22). .....
pour dépenses extraordinaires approuvées par des lois spéciales. . .
pour subvention aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication et autres chemins vicinaux. (Maximum 5 centimes.)., pour dépenses de l'instraction primaire. (Maximum 2 cent.). . • .
pour dépenses du cadastre. (Maximum 5 centimes.).
Fonds pour secours en cas de grêle, incendie, inondation
on antres cas fortuits , etc.
Centimes ordinaires. (Maximum 5 centimes.).
Centimes extraordinaires et centimes ponr
frais de bonrses et chambres de commerce.
(Approuvés par des ordonnances royales ou
arrêtés des préfets.) ^
Centimes extraordinaires imposés d'office pour dépenses obligatoires k la charge des communes. (Art. 39 de la loi du 18 juillet 1837.)
Mémoire
Centimes pour dépenses des chemins vicinaux. (Maximum 5 centimes.)
Centimes pour dépenses de Tinstruction primaire. (Maximum 3> centimes.)
Centimes pour frais de perception des diverses impositions communales. (3 centimes dja
montant de ces impositions.)
Foncière « personnelle et mobilière. ( Non
valeurs , remises et modérations.)
Portes et fenêtres. (Non-valeurs.)
I Réductions , déchai|[es , non-valeurs Attributions aux communes. . . .
Non-valeurs extraordinaires pour cessation de commerce
Fonds de réimpositions
TOTAOX
Cotisations en principal et cent, addit. des propriétés nonvellement bftties et imposablesi partir do 1" janv. 18â1. déduction faite des dégrëvemens résultant decellesqui ont été détruites on démolies. (Loi du 17 août 1835. )
Totaux
Fonds
pour dépenses commu
nales.