‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 125 sur 268 · ONABCBIB CONST. -* LOUIS-PHILIPPE !•'. — 17 JUILLET · texte numérisé non relu

ONABCBIB CONST. -* LOUIS-PHILIPPE !•'. — 17 JUILLET

184S, 1843 et 1844, pour le produit de cette imposition être appliqué aui lra.vaai d'achèvement des routes départementales indiquées dans la susdite délibération.

Quatrième loi. — Jura.

Ariiete unique. Le département du Jura est autorisé, conformément à la demande qu*en a faite son conseil général dans sa session de 1839, à s'imposer eitraordinairement, pendant les années 1841, I84â, 1843 et 1844 , deux centimes additionnels au principal des quatre contry)utions directes , pour le produit en être affecté eicliisivement aux rectlQcations et autres améliorations des routes départementales.

Cinquième loi. — Orne.

Art. l*r. Le département de TOrne est autorisé, conformément k la délibération prise par son conseil général dans sa séance du 2 septembre 1839, à emprunter une somme qui ne pourra excéder buit cent mille francs, et qui sera. exclusivement affectée à l'achèvement des roules départementales.

Cet emprunt sera réalisable par quart , d'année en année , à partir du l«r janvier 1841 ; les époques des versements seront ultérieurement fixées par l'administration. 11 aura lieu avec publicité et concurrence , et le Uux de l'intérêt ne pourra excéder quatre et demi pour cent.

Toutefois le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, et à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent.

Le service des intérêts et de ramortisse* ment du capital sera opéré au moyen des ressources créées par l'article suivant.

2. Le département est autorisé, conformément au vote émis par son conseil général dans la même séance, à s'imposer cinq centimes extraordinaires additionnels au principal des quatre contributions directes , à partir de 1846 Jusques et y compris 1851.

Sixième loi. — Vendée.

Article unique. Lé département de la Vendée est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839 , séance du 30 août, à s'imposer extraordinairement, en deux années , i partir de 1841, une somme de cent mille francs, représentant deux centimes et demi additionnels au principal des quatre contributions directes.

Cette somme sera applicable k l'achèvement de la route départementale des Sables 4 Xantes.

17 »■ 25 aoiLLiT 1840. — Ordonnance da roi portant que quatre des juges suppléants do tri* bunal de première instance de la Seine y rem*

S liront temporairement les fonctions de )uge 'insiraction. (IX , Bail. DGCXLVIII , n. 872A.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 36, 37, 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810 ; vu les art. 55, 56 et 58 du Code d'instruction criminelle; vu le décret du 25 mai 1811 ; considérant qu'il importe à la bonne administration de la justice que l'instruction des affaires criminelles n'éprouve dans le département de la Seine aucune lenteur; que ie nombre toujours croissant de ces affaires exige l'augmentation du nombre des Juges chargés de les instruire ; considérant que , suivant les art. 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810, les juges suppléants sont susceptibles d'être appelés temporairement par nous k remplir toutes les fonctions attribuées aux Juges titulaires; sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre de la justice et des cultes, etc.

Art. l«r. Jusqu'à ce qu'il soit par nous autrement ordonné, quatre des juges suppléants du tribimal de première instance de la Seine rempliront les fonctions déjuge d'instruction et feront leurs rapports à celle des chambres à laquelle ils sont attachés , concurremment avec ceux qui ont été appelés k remplir les mêmes fonctions par les ordonnances des 17 Juin 1820 et 19 mai 1825.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé , etc.

i7 ss 25 JoiLLKT iSAO. — Ordonnance du roi qui augmente le nombre des membres du tribunal de commerce de Paris. (iX, BuU. DCCLVIU, n. 8725.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu la demande fbrmée, le 29 mai 1840 par les membres du tribunal de commerce de Paris , à l'effet d'obtenir que le nombre des juges de ce tribunal soit augmenté; vu ravis émis sur ladite demande par notre procureur général prés la cour royale de Paris, le 10 juillet 1840, ensemble les documents joints audit avis; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Ëtat au département de l'agriculture et du commerce, en date du 16 juillet 1840 ; vu le décret du 6 octobre 1809; vu l'art. 617 du Code de commerce, modifié par l'art. 5 de la loi du 3 mars 1840 ; considérant qu'il résulte de rinstruction que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce de Paris soit augmenté ; notre conseil d'Etat entendu^ etc

950 aOKABCHIB C0H8T. — LOOIS-PHILIPPB !•'. — 15, 18 JUILLET 1840.

Art. l«r. A Tavenir le tribunal de com- cembre 1814, d'après laquelle nous avons

merce de Paris sera composé d*un prési- à désigner les ports et bureaux de douanes

dent , de dix Juges et de seize suppléants, par lesquels il est permis dMmporter ou

S. Not ministres de la justice et des d'exporter des grains et farines; les ordon-

cultes , de l'agriculture et du commerce nances des 17 janvier et 23 août 1830 , re-

(MH. Yiiîen et Gouin) sont cliargés, etc. latives au même objet ; sur le rapport de

..... notre ministre secrétaire d'Etat au dé-

18 = 25 loiLiiT 18A0. - Ordonnance dn roi P-rtement de l'agriculture et du com-

relatire aux douanes. (IX, Bail. DCCXLVIII, merce, etc.

s. 8726.) Art. l«r. Les bureaux de Saint-Florent

. . n. ... . . ^ et de Centuri , département de la Corse ,

Louls-Philippe , etc., vu nos ordonnances j ^^^^^^^ ^ Timporlalion des grains et

?SL*^ cS*"î. ?* .Vk^'"^ ^^k* ^^^'^^l^ farines tirés de i'étrknger.

1836 , 25 juillet et 25 novembre 18^7, 23 ^ j^^^ ^j^j^^,,, ^ » Tagriculture et du

juillet , 2 septembre et 8 octobre 1838 , commerce , et des finances (MM. Gouin et

portant modification soi du tarif d impor- p j ^ ^^ j^ l^^^^^j ^^^ ^y^^^^^ ^^^

tation et d exportation a 1 égaid de diverses ' "

marchandises , soit d'autres règlements de

douanes ; vu l'ordonnance du 8 août 1836, 15 = 28 joillbt 18A0. — Loi qui outre un crédit

qui règle l'exécution de la loi du 26 juin eitraordinaire pour difera travauK da •enrice

1835, reUtlve à la Corse; vu les ordon- â"n"ÎS?rTT « t^'^ ^ ^^' ^ '

nances des 23 juillet , 8 août 1838 et 3 mai """* '^«^'-»* » °- 8^^».)

1839, relatives à des mesures de police Art. l«r. Il est ouvert au ministre des

temporaires sur la frontière des Pyrénées travaux publics un crédit extraordinaire

et sur la partie des côtes qui y touche; vu d'un million cent cinquante mille cinq cent

l'ordonnance du 27 août 1839 , qui a pro- douze francs soixante et douze centimes

rogé les ordonnances ci-dessus visées; vu (1,150,512 fr. 72 c), savoir

l'ordonnance dn 8 décembre 1839 sur le Travaux du jardin dn

tarif des douanes et les droits de naviga- Luxembourg 336,512 f. 72 c.

tion dans les colonies de la Martinique et Achèvement des bu-

de la Guadeloupe; vu les projets de loi pré- reanx dn ministère de

sentes en notre nom k la Chambre des Dé- Pagriculture et du com-

putés le 23 mai et le 13 juin 1840; vu le merce 56,000 00

rapport de la commission de la Chambre Appropriation del'hô-

des Députés chargée de l'examen du projet tel Mole 758,000 00

de loi du 23 mai 1840; attendu que ce Total 1 150 512 72

projet n'a pu être discuté avant la clôture ^ „ . . * * ' \ ^ .' ». • ^ delase88ion;vulaloidul7décembrel814; *• Sur le crédit ouvert par larUcle présur le rapport de nos ministres secrétaires codent , il est attribué , d'Etat au déparlement de l'agriculture et Sur l'exercice 1840 , «ïnlTT'®' ""^ *" département des fi- ^^^ j„^^„j du jardin

An! lei? Les ordonnances ci-dessus vi- ^^ï.r.hSit'dW ha' *'^'^'- ""'• sées sont prorogées et renouvelées en tant ^J^^^ t^n^rX l'î"que de besoin, pour continuer a être exé- gHculture et du commutées selon leur forme et teneur. merce 56 000 00

2. Nos ministres de l'agriculture et du . ' rinDroDriatiôn de '

commerce, et des finances (MM. Gouin et ,.^^j , j^^,^ ^ ^^^ 00

Pelet de la Lozère] sont chargés, etc. « v « ,

Sur l'exercice 1841 ,

18 = 25 «.LLET 18A0. -Ordonnance dn roi ^ V* ^T*"* ^" ^*''***" a,« K,<,t f^ o

qui ouvre lea bureaux de douanea de Saint- du Luxembourg 176,512 f. 72 C

Florent et de Centuri (Corse) h l'importation A l'appropriation de

des grains et farines tirés de Télranger. (IX, l'hôtel Molé 358,000 00

BuU. DCCXLVUI, n. 8727.) 3 H ^^^^ pourvu aux dépenses autorisées

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 2 dé- parla présente loi, au moyen des ressources

(1) Prësenlation k la Chambre des Dëpnlét le 7 mai (Mon. dn 8) ; rapport par M. Dupral le 2 jain (Hon. do S) ; adoption sans discussion le 9 )uin (Mon. du 10), k la majorité de 216 voii contre 22.

Présentation à la Chambre des Pairs le 13 iuin

(Mon. dn 16) ; rapport par M. Lebrun le 3 juillei (Mon. dn A) ; discussion le 7 (Mon. du 8) ; adoption le 8 (Mon. du 0), ï la majorité de 95 vois contre H,

■ON ABCaiB CONST.— LOUIS PHILIPPB l«r.>-15, 17, 23 JUILLET 1840. 251

accordées par les lois de finances pour Feiercice 1840 et pour l'exercice 1841.

4. Il esl fait annulation d*ane somme de cent trente-six mille quatre cent trenteneuf francs soixante et dix-sept «centimes (136,439 fr. 77 c.) sur le crédit d'un million trois cent vingt mille francs (1 ,320,000 tr.) alloué par la loi du 18 juillet 1838 pour l'agrandissement des liOtels des ministères de l'intérieur et du commerce.

5. Les plans et devis produits è l'appui de la présente loi seront déposés aux archives de la Gliambre des Députés.

i5 s= 28 iviLLBT 18ft0. — Ordonnanc* do roi relative aux délibérations des conseils manicipani yant pour objet d^aatoriser lea maires k donner mainlevée des hypothèques inscrite* an profit dea commonea. (IX , BoU. DGCXLIX , n. 8737.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport do notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les dispositions du Gode civil relatives aux hypothèques ; le décret du 11 thermidor an 12; la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale ; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1®'. Seront exécutoires, sur arrêté da préfet en conseil de préfecture , toutes délibérations des conseils municipaux ayant pour objet d'autoriser les maires à donner mainlevée des hypothèques inscrites au profit des communes.

2. notre ministre de Tintérieur (M. Rémusat) est cliargé, etc.

17 s= 28 niLLn 18A0. — Ordonnance dn roi portant convocation des conseils généraux et des conseib d^arrondissement. (IX, EkUl. DGCSLIXi D. 8738.)

Louis-Philippe « etc.» sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les lois du 22 luin 1833 et du 10 mai 1838; vu notre ordonnance du 6 de ce mois , qui a fixé du 25 juillet au 3 août la durée de la première partie de la session des conseils d'arrondissement , etc.

t Art. l«r. La session des conseils généraux de département s'ouvrira le 24 août prochain et sera close le 7 septembre dans tout le royaume , k l'exception des départements de la Corse et de la Seine. La ses* sion du conseil général de la Corse s'ouvrira le 25 septembre et sera close le 9 octobre ; celle du conseil général de la Seine s'ouvrira le 15 octobre et sera close le 29 da même mois.

2. La seconde partie de la session des conseils d'arrondissement commencera le 14 septembre et se terminera le 18 du même mois , excepté dans le département

de la Corse , où elle aura lieu du 16 au 20 octobre» et dans le département de la Seine» où elle aura lieu du 3 au 7 novembre.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. Rémusat) est chargé, etc.

233s28 JoiLLBT 1840. — Ordonnance dn roiqnl al^ loae au ministre de la guerre une somme de donse mille francs pour frais de premier établiasement, et ouvre & cet eflfet on crédit extraordinaire wu l'exercice 1840. (IX, Bull. DCGXIX, n. 8740.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 31 janvier 1833 , dont l'art. 11 est ainsi conçu : « Aucune somme ne pourra être allouée aux « ministres, à titre de frais de premier éta- « blissement , que par exception , et en « vertu d'une ordonnance nominative et « motivée , rendue conformément aux dis- « positions de la loi du 25 mars 1817; » va la loi du 23 mai 1834, art. 12 , et celle du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840; vu les art. 26 , 27 et 28 de notre ordonnance da 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; considérant qu'il y a lieu de faire à M. Despans-Cnbléres , ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, l'application de la disposition exceptionnelle de l'art. 11 de la loi du 31 janvier 1833 , ci-dessus rappelée ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. l«r. Une somme de douze mille francs (12,000) est allouée à M. Despans-Cubières, notre ministre secrétaire d'Etat delà guerre, à titre de frais de premier établissement. A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministre de la guerre sur l'exercice 1840.

2. La régularisation dn crédit ouvert par l'article précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Cubiéres et Pelet de la Losére) sont chargés, etc.

2S SI SI iviLLBT 1840. — Ordonnnea dn roi qni réduit les droits de douanes, k Tentrée, anr certains produits de la cOte occidentale d'Afrique. (IX , Bull. DCCL, n. 8742.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 34 de lit loi du 17 décembre 1814 ; vu le projet do loi sur les douanes présenté en notre non» à la Chambre des Députés , le 23 mai 1840« et le rapport de la commission de ladito Chambre chargée d'examiner ce projet do! loi ; voulant faciliter le commerce d'échange , k la côte occidentale d'Afrique ,. entre les produits naturels de ces contrées^

S52 ■ORARCBIB GONST. — LOUIS PHILIPPE l«r. 34 MAI, 2ô JUILLET 1840.

et les produits manafacturés de la France; sur >e« produits de la c6te occidentale d*A-

sur le rapport de nos ministres secrétaires frique ci-dessous indiqués, seront réduits

d*£tat au département de Tagriculture et de la manière suirante lorsque lesdits pro-

du commerce et au département des fi- duits seront importés en droiture et par

nances , etc. navires français ; Art. l«r. Les droits de douanes k l'entrée,

Arachides et toolonconna (fraiU oléaginenx) If.OOc \

Huile de palme , de co€o et de toalouconna. A 00 ff

Bob de santal rouge 0 80 > par 100 iLilog^

Dents d^ëlëphant an défenses entières on en inorceaux de plus d*an l^ilo- \

gramme 25 00 /

Cire jaoae da Sénégal « même droit que la cire brune de même provenance.

S. Nos ministres des finances et de Ta- 24 mu » si joilut 1840. — Ordonnance du roi

griculture et du commerce (MM. Pelet de PO'i*'î* ^'ISt"'*'*!?" 1?. """'*'îî A i* ^"^"**

la Lozère et Gouin) sont chargés , etc. fr«nç«»e. (ix. Bull, dccl . n. 874ft.)

. Louis-Philippe, etc., sur le rapport de

23 = SI J011.1.BT 1840. — Ordonnance dn roi qui "o^f® ministre secréUire d'Etat au dépar-

alloue an ministre de Tagriculture et do com* temont de la marine ei des colooies ; le

merce une somme de doute mille francs pour COnseîl des délégués entendu, etc.

fraia de premier établissement, et ouvre k cet «v. . • . , t

effet an crédit extraordinaire sur Texercice 1840. TiTBB I«'. — Dispositions générale* coneer-

ÇLX t BuU. DCCL, n. 8743.) nant t'organUalion du milice* à la Guyane

Louis-Philippe , etc., yu la loi du 31 jan- françaUe.

▼ter 1853, dont l'art. 11 est ainsi conçu : Art. !«'. Les milices sont instituées, à

« Aucune somme ne pourra être allouée la Guyane française , pour maintenir To-

c aux ministres , à titre de frais de premier béissance aux lois , ordonnances , décrets ,

« établissement , que par exception , en arrêtés en vigueur dans la colonie , con-

« Tortu d'une ordonnance nominatÎTe et server ou rétablir l'ordre et la paix pu-

« motivée, rendue conformément aux dis- blique, et seconder la troupe de ligne dans

« positions de la loi du 25 mars 1817 ; » vu la défense de la colonie. Toute délibération

la loi du 93 mai lfô4 , art. i% , et celle du prise par les milices sur les affaires de l'Etat,

iO aoi\t 1839, portant fixation du budget de la colonie ou de la commune, est une

des dépenses de Texercice 1840; vu les atteinte k la liberté publique et un délit

art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du contre les lois constitutives de la colouie.

31 mai 1838 (1), portant règlement gé- 2. Les milices sont composées de tous

Déral sur la comptabilité publique ; consi* les Français nés ou domiciliés dans la co-

défaut qu'il y a lieu de faire à M. Gouin , lonie , ou qui y résident depuis trois mois ,

ministre secrétaire d'Etat au département sauf les exceptions qui sont déterminées

de l'agriculture et du commerce, l'applica- ci-après.

tion de la disposition exceptionnelle de 3. Le service des milices consiste , lo en

Tart. 11 de la loi du 31 janvier 1835 ci-des- service ordinaire dans Tintérieur de la com«

6U8 rappelée; sur le rapport de notre mi- mun&; 'i^ en service de détachement hors

nistre secrétaire d'Etat au département de du territoire de la commune; 3o en service

Tagriculture et du commeice, et de Tavis de corps détachés pour seconder la troupe

de notre conseil des ministres , etc. de ligne.

Art. 1 *MJne somme de douze mille franca 4. Les milices seront organisées dans la (12,000 fr.) est allouée à M. Gouin , notre ville de Cayenne. Dans les autres com? ministre secrétaire d*Etat de Tagricuiture munes , tout citoyen remplissant les condiet du commerce, à titre de frais de premier lions déterminées pour faire partie des miétablissement. A cet effet, un crédit extra- lices sera inscrit sur un contrôle tenu p^r ordinaire de ladite somme est ouvert au le commissaire-commandant, et devra, dés ministre de l'agriculture et du commerce qu*il en sera requis , se rendre armé à Tap- 8ur l'exercice 1840. pel. Les commissaires-commandants com^

2. La régularisation du crédit ouvert par mandent les milices dans leurs communes l'article précédent sera proposée aux Gham- respectives. L'organisation des milices dans bres lors de leur prochaine session. les communes autres qi|e Cayenne sera ré-

3. Nos ministres de Tagricuiture et du glée par des arrêtés du gouverneur, qui s^ commerce , et des finances (MM Gouin et ront soumis à l'approbation de notre mi- Pelet de la Lozère) sont chargés , etc. nistre de la marine et des colonies.

(1) Voy. tome 38, p. 420.

■ONARGHIB C0H8T. — L0DI8-PBILIPPB I«'. — 24 MAI 1840.

^, Le goaVenieur pourra luspendre oa dissoudre les milices , à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine et des colonies. Dans Ton et Taatre cas, elles seront remises en actifité ou réorganisées d^ que les circonstances le permettront.

6. Les miliciens ne poarront ni prendre les armes , ni se rassembler en cette qualité, sans Tordre des chefs immédiats , ni ceax-cî donher cet ordre sans celui du gouverneur.

7. Aucun officier ou commandant de poste de milices ne pourra faire distribuer de cartouches aux miliciens armés , si ce n*est en cas de réquisition précise des autorités ayant droit de faire cette réquisition ; autrement, il demeurera responsable des événements.

TiTftE II. — De robligation du terviee et de l'inseripiUm au regittre-matricute,

SicTiOR I". — D« l'obUgation du sentiet , des nm» pUcmunU , «wemptiam H ditpemu,

8. Tout habitant de condition libre en état de porter les armes est appelé au service des milices dans le lieu de son domicile réel ou de sa résidence habituelle, depuis dix-huit ans révolus jusqu'à cinquante-cinq ans accomplis : ce service est obligatoire et personnel, sauf les exceptions qui sont établies ci-aprés. Tout habitant qui sera reconnu avoir sa résidence habituelle à Cayenne, bien qu'il ait son domicile déclaré dans Une autre commune , sera inscrit au contrôle de la milice de la ville de Cayenne et tenu d'y faire son service.

9. Pourront être appelés à faire le service les étrangers qui seront patentés ou propriétaires dans la colonie.

10. Le service des milices est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique. Cette disposition n'est pas applicable aux commissaires-commandants et aux lieutenants-commissaires des quartiers.

11. Peuvent se dispenser du service, nonobstant leur inscription, 1° les membres du conseil privé et ceux du conseil colonial ; 2* les membres des cours et tribunaux; 30 les chefs des services et des divers bureaux de l'administration publique , les instituteurs de l'école primaire de la colonie. Ne seront pas appelés au service des milices, 1** les ministres du culte; 2o les frères de la Doctrine chrétienne ; 3» les militaires des armées de terre et de mer en activité de service; 4^ les médecins, chirurgiens et pharmaciens attachés au service; 50 les officiers et préposés du service actif des douanes ; 6" les conducteurs des ponts et chaussées, les chefs et sous-chefs de bri-

gade, et piqueurs des ateliers coloniaux ; 70 les maîtres de port et les pilotes commissionnés.

12. Sont exceptés du service des milicei» les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers et autres agents subalternes de Justice et de police. Le service des milices est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils, conformément aux lois. Sont exclus des milices, i^ les condamnés à des peines aOlictives et inOimantes ; 2o les condamnés en police correctionnelle pour vol ou escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics et pour attentats aux mœurs, prévus par les art. 331 et 334 du Code pénal de la Guyane française.

13. Le service des milices étant obligatoire et personnel , le remplacement est interdit, si ce n'est entre les proches parents , savoir : du père par le fils, du frère par le frère, de l'oncle par le neveu» et réciproquement ; ainsi qu'entre alliés au même degré, à quelque compagnie qu'appartiennent les parents et les allia. Les miliciens de la même compagnie qui ne sont ni parents ni alliésaux degrés ci-dessus désignés pourront seulement échanger leur tour de service.

14. Sont dispensées du service des milices les personnes qu^une infirmité met hors d'état de faire le service.

Sbctiom II. — D« l'àuer^fUm tm rêgi$tr*4iudrktdi,

15. Les habitants appelés au service des milices, à Cayenne, seront inscrits sur un registre-matricule établi au bureau de la mairie. A cet effet , des listes de recensement seront dressées par un conseil de recensement composé du maire, président; de deux adjoints; du chef de bataillon et d'un capitaine des milices. Le maire procédera immédiatement i l'établissement du registre-matricule.

16. Le maire inscrira en marge du même registre, à mesure qu'elles se présenteront, le mutation provenant, 1° des décès ; 2o des changements de résidence; 3» des actes en vertu desquels , et d'après les dispositions qui précèdent, auraient eu lieu des exemptions de service ou des exclusions. Le registre-matricule déposé au secrétariat de la mairie sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire.

17. Au mois de Janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira au registre-matricule les habitants qui auront rempli les conditions pour faire partie des des milices; il rayera ceux qui auront^essô de remplir ces conditions.

■ON ABGBIB GONST. — LOUIS-PBILIPPB l«r. — 24 MAI 1840.

18. Apréi rétablissement da registrematrîcale» le conseil de recensement procédera à la formation du contrôle de service ordinaire et du contrôle de réserve. Le contrôle de service ordinaire comprendra tous les habitants que le conseil de recenlement jugera pouvoir concourir au service habituel. Le contrôle de réserve comprendra tous ceux pour lesquels ie service habituel serait une charge trop onéreuse , et qui ne devront être reqnis que dans les circonstances extraordinaires.

19. Un conseil de révision, composé de Vordonnateur, président , de l'inspecteur et du Juge de paix de Cafenne, prononcera sur les réclamations relatives, 1** à l'inscription ou à la radiation , soit sur le registrematricule , soit sur les contrôles de service ordinaire et de réserve ; 2** aux exemptions et dispenses temporaires ou déflnitives démandées pour infirmité ou autres causes.

Le chirurgien-major de la milice sera appelé an conseil, avec voix consultative, dans les cas de .sa compétence.

TiTBB 111.'— 'Formation de la milice , nominatUm aux grades et administration,

SscTioii I*" — FomuUien de ta nùHu,

80. Après rétablissement définitif des registres et contrôles , ie commandant de la milice procédera , avec un capitaine et Tadjudant-major, à la formation des compagnies et subdivisions de compagnie.

SI. Les milices de la ville de Gayenne Tonneront nn bataillon.

22. Ce bataillon sera formé de quatre compagnies au moins et de huit au plus, comprenant deux compagnies d'élite. Les compagnies et subdivisions de compagnies seront formées, par les soins du conseil de recensement, sur le contrôle ordinaire. Les habitants inscrits sur le contrôle de réserve seront répartis à la suite des compagnies ou des subdivisions de compagnie , de manière à pouvoir y être incorporés , au besoin , sur un ordre spécial du gouverneur.

23. Les compagnies seront composées comme suit : capitaine , 1 ; lieutenant , i ; sous-lieutenant, 1.

Sergent - major, 1 ; sergents, 4; caporaux, 6; grenadiers, voltigeurs, ou fusiliers, 60 ; tambours, 2. Total général , 76.

24. Jusqu'à ce que le bataillon soit porté au complet de huit compagnies , il pourra être successivement formé une subdivision de compagnie commandée par un lieutenant et un sous-lieutenant , k mesure qu'il y aura quarante hommes an moins en excédant au complet des compagnies existantes.

Page 1