‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 126 sur 268 · L*é(at-major du bataillon sera com · texte numérisé non relu

L*é(at-major du bataillon sera com

posé : d'un chef de bataillon, commandant ; d'un adjudant-major, capitaine ; d'un capitaine , rapporteur prés le conseil de discipline; d'un sous-lieutenant, trésorier; d'un porte-drapeau , sous-lieutenant ; d'un sons-lieutenant, secrétaire du conseil de discipline; d'un chirurgien -major; d'un adjudant sous • officier ; d'un tambourmajor.

SiCTiOM II. — D« £a nominaliim. aux gradei,

26. Les officiers de tous grades sont nommés provisoirement par le gouverneur, et définitivement par le roi. Nul ne pourra obtenir un ^rade supérieur sans avoir exercé les fonctions du grade inférieur pendant deux ans , à moins que dans le grade inférieur il ne se trouve pas d'officiers ayant ce temps de service. Les sous-officiers seront nommés par le commandant des milices sur la présentation des capitaines de chaque compagnie.

27. Le gouverneur fera reconnaître le commandant à la milice assemblée sous les armes ; le commandant fera reconnaître les officiers , les capitaines feront reconnaître les sous-officiers. Les officiers de tout grade, au moment où ils seront reconnus, prêteront serment de fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle, aux lois, ordonnances, décrets et arrêtés en vigueur dans la colonie.

28. Tout officier démissionnaire ou révoqué de ses fonctions, qui ne sera pas dans le cas d'être dispensé du service de la milice, sera inscrit de nouveau, comme simple milicien , sur le contrôle da service ordinaire. 11 ne ponrra y avoir dans la milice aucun grade sans emploi. Toute nomination d'officier à la suite est interdite.

29. Tout officier qui aura été absent de la colonie pendant dix-huit mois sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.

30. Le gouverneur a le droit de réyoqner provisoirement un officier après l'avoir entendu. Il en rendra compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies. Si , dans l'année qui suivra la révocation, l'officier n'a pas été rendu A ses fonctions , il sera procédé À son remplacement.

Sbctior III. — De l*adnùm$tniUm»

31. Les dépenses de la milice sont votées, réglées et surveillées comme toutes les dépenses municipales.

32. Un conseil d'administration est chargé de tout ce qui est relatif A l'administration intérieure et à la comptabilité du bataillon de la milice. Il est composé comme il suit : le chef de bataillon, président; l'adjudant-major, un capitaine, on

MONABCBII GOMST. * LOOIS-PBILIPPB I«r. — 24 MAI 1640.

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Ileatenant, an souf-lieatenant. Les trois derniers membres seront renouyelés cliaqoe année , à tonr de rôle et d'ancienneté. Le sous-lieutenant trésorier assistera au conseil av3C Yoix consultative.

33. Les fonds affectés aox dépenses de la milice sont déposés entre les mains du sous-lieutenant trésorier, sous la surreillance du conseil d'administration. Ce conseil autorise les dépenses. A la fln de chaque trimestre les recettes et les dépenses sont balancées» yériflées et arrêtées par le con<» leil d'administration.

34. Les amendes prononcées par le conseil de discipline de la milice seront recou- Trées y d'après les extraits des Jugements , par les soins du receveur de l'enregistrement.

TlTBB lY. » De ta dUeipUnê,

Sbctioii I*". — Dti ptÔÊU,

35. Les chefs de poste pourront employer contre les miliciens de service les moyens de répression qui suivent : 1° une faction hors de tonr contre tout milicien qui aura manqué A l'appel , ou se sera absenté du poste sans autorisation; 99 la détention dans la prison du poste Jusqu'à la relevée, contre tout milicien do service eh état d'itresse, ou qui se sera rendu coupable de désobéissance, de bruit, tapage, voies de dit , ou de provocation au désordre ou à la Tiolence, sans préjudice du renvoi au conseil de discipline , si la bute emporte une puBition plus grave.

36. Le commandant des milices pourra infliger les arrêts forcés pour quarantehuit heures à tout officier, et vingt-quatre heures de prison i tout sous-officier, capo- T«l oo milicien qui aura manqué à ses de- Tolri. Le gouverneur pourra , dans les inspections et revues, prononcer contrôles offleieni, sous-officiers et miliciens, les peines énoncées aux n. 1, 2, 3 et 5 de l'article suivant.

37. Le conseil de discipline pourra, dans les cas énumérés ci-après, infliger les peines suivantes : 1* la réprimande; 2» la réprimande avec mise À l'ordre ; 3"* les arrêts forcés pour huit Jours au plus ; 4* une amende qui ne pourra excéder cinquante francs ; 5<> la prison pour huit Jours au plus; 6» ta privation du grade pour les sous-officiers et caporaux. Le recouvrement des amendes sera poursuivi conformément aux dispositiona de l'art. 467 du Code pénal de la Guyane française.

3^. Tout officier sera puni : 1** de la réprimande, s'il a commis une infraction, même légère, aux règles du service; 2° de la réprlmaiide avec mise à Tordre . si , étant

de service ou en uniforme , il a tenu oim conduite propre i porter atteinte À la discipline de la milice on à i'ordre public ; 3« des peines prévues aux n. 3 et 4 de l'article précédent, si, étant de service, Il s'est rendu coupable de désobéissance ou d'insubordination, de manque de respect , de propos offensants et d'insultes envers un officier d'un grade supérieur, d'abus d'autorité ou de propos outrageants envers un subordonné , de manquement k un service commandé , d'infraction aux r^les du service.

39. Sera puni des peines portées aux n. 1, 2, 4 et 5 de l'art. 37, selon la gravité des circonstances, tout sous-officler, caporal on milicien coupable de désobéissance et d'insubordination , ou qui aura refhsé un service d'ordre et de sûreté ; celui qui aura manqué i son service, aux rassemblements de la compagnie ou aux revues; celui qui, ayant été armé, s'y sera présenté sans son armement , ou en mauvaise tenue, et celui qui, étant de service, sera en état d'i* vresse , ou qui tiendra une conduite portant atteinte à la discipline de la milice ou A l'ordre public, ou qui aura abandonné ses armes ou son poste avant qu'il soit relevé. Les réclamations pour maladies ne seront admises que sur le certificat du chirurgienmajor du bataillon.

40. Pourra être privé de son grade tout sous-offlcier ou caporal qui^ après avoir subi une condamnation du conseil de discipline, se rendra coupable d'une faute entraînant l'emprisonnement , s'il s'est éooulé moins d'un an depuis la première condamnation; celui qui aura abandonné son poste avant qu'il ne soit relevé. Tout sous-officler ou caporal privé de son grade par Jugement ne pourra être renommé qu'un an après ce jugement.

41. Tout milicien qui, dans l'espace d'une année, aura deux fois été condamné à la peine d'emprisonnement par le conseil do discipline, pour refus de service, sera, pour la troisième fois, traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq Jours, ni excéder dix Jours. En cas de récidive , l'emprisonnement ne pourra être moindre de dix jours, ni excéder vingt Jours. 11 sera , en outre • condamné aux frais, et A une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs ni excéder quinze francs, dans le premier cas, et , dans le second , être moindre de quinze firancs ni excéder cinquante francs.

42. Le milicien prévenu d'avoir vendu les armes , les effets d'équipement ou les munitions qui lui auraient été confiés, sera renvoyé devant le tribunal de police correc-

■OMARCUIB C0H8T. — L00I8-PHILIPM !•'. — U MAI 1840.

tionnelle, pour y être poursuivi à la diligence du ministère public , et puni , sMl y aliea, delà peine portée à Tart. 408 du Gode pénal de la Guyane française. S'il y a eu perte par néglisence , le milicien sera traduit au conseil de discipline , qui prononcera la condamnation au paiement des armes et munitions , et , en outre , les peines prévues par Tart. 39, suivant la gravÛé du cas.

Sbotiom II. ~ Du eoiueU dt diseipUnt^

43. Il y aura , pour le bataillon des milices de ciiyenne, un conseil de discipline composé de cinq Juges , savoir : le chef de bataillon» ou le plus ancien capitaine, président; un capitaine; un lieutenant ou sous-lieutenant; un sergent ou caporal ; un milicien.

44. Dans les cas où le prévenu serait officier, deux officiers du grade du prévenu feront partie du conseil de discipline et remplaceront les deux derniers membres.

A défaut d'officiers du grade du prévenu , le chef du corps désignera des officiers d*un grade inférieur, ou des soua-officiers , par rang d'ancienneté.

45. Il y aura, pour le conseil de discipline, un rapporteur pourvu du grade de capitaine, et un rapporteur-adjoint choisi parmi les officiers du corps ; un secrétaire pourvu du grade de sous-lieutenant, et un secrétaire-adjoint pris parmi les sous-offlclers. Ils seront nommés par le gouverneur, sur une liste de candidats présentés par le chef du corps.

46. Le conseil de discipline est permanent. Il ne pourra juger que lorsque ses cinq membres seront présents. Les membres de ce conseil seront renouvelés tous les ans , è l'exception du président. Lorsqu'un des juges titulaires sera absent ou empêché, il sera remplacé, pour la séance, par l'officier, sons-officier, caporal ou milicien qui le suivra immédiatement sur le tableau général mentionné à l'article suivant.

47. Il sera formé, par le chef du corps , assisté de l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien , d'après le contrôle du service ordinaire de la milice, un tableau général, par grade et par rang d'âge, de tous les officiers , sons-officiers et caporaux , et d'un nombre égal de miliciens pris par tiers dans la compagnie des grenadiers , dans 1^ compagnie des voltigeurs et dans les compagnies du centre. Ce tableau sera déposé au lieu des séances du conseil de discipline, où chaque milicien pourra en prendre conm'sssance.

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