Les juges de chaque grade ou mili
ciens seront pris successivement d'après l'ordre de leur inscription au tableau.
49. Tout officier, sous-officler ou milicien , qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline, sera rayé, pour une année , du tableau servant À former le conseil de discipline.
Sbctiom IIL — D« l'mttraet'am, dmjitgtmtni tt dt Ctmieution,
50. Le conseil de discipline sera saisi, par le renvoi que lui fera le chef de corps , de tous rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant les faits do sa compétence, conformément aux dispositions qui précèdent.
Ces plaintes , rapports ou procès-verbaux seront adressés à l'officier rapporteur, qui fera citer le prévenu à la plus prochaine des séances du conseil , et quarante-huit heures au moins avant cette séance. Le secrétaire enregistrera sommairement les pièces cidessus mentionnées. La citation , signée du secrétaire, sera remise à personne, portée k domicile par un agent de la force publique.
51. Le président du conseil , sur la réquisition de l'officier rapporteur, convoquera les membres toutes les fois que le nombre et Turgeuce des affaires lui paral« tront l'exiger.
52. £n cas d'absence, tout membre du conseil non valablement excusé sera condamné à une amende de cinq francs par le conseil de discipline, et il sera remplacé ainsi qu'il est dit à l'art. 46.
53. Le milicien cité comparaîtra en personne. S'il ne comparait pas au Jour et à l'heure fixés par la citation^ il sera jugé par défaut. L'opposition an jugement par défaut devra être formée dans le délai de trois jours , à compter de la notification du Jngement. Cette opposition pourra être faite par déclaration au bas de la signification : l'opposant sera cité pour comparaître A la plus prochaine séance du conseil. S'il n'y a pas opposition , ou si l'opposant ne comparait pas à la séance indiquée, le jugement par défaut deviendra définitif.
54. Les débats devant le conseil auront lieu dans l'ordre suivant : le secrétaire appellera l'affaire. En cas de récusation, le conseil statuera. Si la récusation est admise, le président appellera les Juges suppléants nécessaires pour compléter le conseil. Le secrétaire lira le rapport» le procès-verbal ou la plainte, et les pièces i l'appui. Les témoins, s'il en a été appelé, seront entendus. Le prévenu sera entendu. Le rapporteur résumera l'affaire et donnera ses conclusions. Le prévenu pourra proposer ses observations. Ensuite le conseil délibérera en secret, et le président pronon-
MOHARCBIB COMST. — LOUIS-PHILIPPE !«'. — 15 JUILLET 1840.
cera le jugement. Il sera tenu registre des délibérations et décisions du conseil.
55. Les mandats d*exécution des jugements du conseil de discipline seront déli- Yrés dans la même forme que ceui des tribunaux de simple police. Ils seront dispensés de l'enregistrement , ainsi que tous les actes de poursuites.
56. Le milicien aura trois jours francs , à partir du jour de la notification , pour satisfaire À sa condamnation. Passé ce délai , il y sera contraint par les voies de droit.
TiTEB y. — Des déiaehôments de la milice,
57. Des détachements de la milice pourront» sur les ordres du gouverneur, et dans les circonstances graves, être dirigés sur tous les points de la colonie. Dans ce cas , les détachements recevront les vivres et autres prestations en nature, comme la troupe de ligne, et , en outre, les sous-officiers et les miliciens recevront la solde, s*ils la réclament , et si le service de détachement dure plus de quinze jours.
58. Le chef de détachement , pour maintenir la discipline , pourra , suivant la gravité des circonstances , infliger à ses subordonnés les mêmes peines que le conseil de discipline, à l'exception des amendes! La privation du grade , pour les sous-officiers et caporaux, ne pourra être prononcée, sur sa demande, que par le gouverneur.
59. Tout milicien et tout habitant dans les quartiers , désigné pour faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition ou qui quittera le détachement sans autorisation , sera traduit de-
vant le tribunal de police, et puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder quinze jours et d'une amende de cinquante à cent francs ; s'il est officier, sous-officier ou caporal , il sera , en outre , privé de son grade.
60. Dans le cas de guerre , les milices sont appelées k défendre la colonie comme auxiliaires de la troupe de ligne. Les miliciens sont , dans ce cas , soumis aux règlements militaires pour tout ce qui a rapport au service et à ia discipline.
Titre YI. — Dispositions diverses.
61. Dans tous les cas où les milices seront en service avec les corps soldés, dans l'intérieur de la ville de Gayenne , elles prendront la droite.
62. L'uniforme et l'armement des milices seront réglés par des arrêtés du gouverneur.
63. Sont abrogées toutes dispositions antérieures attribuant à l'ordonnateur la qualité d'adjudant -commandant des milices à Gayenne.
64. Noire ministre de la marine et des colonies (M. le baron Roussin} est chargé , etc.
15 JoiLLBT =r= 1" AODT 1840. — Loî qui prorofTti celles (les 21 avril 1832, 1*' mai 1834 ei 24 jaiilei 1830,reUlives aux étrangers rëfagiés (1). (IX, Bail. DCCXI, n. 8740.)
Article unique. Les lois des 21 avril 1852, l^mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux étrangers réfugiés , sont prorogées jusqu'à la fin de 1841 (2).
(1) Présentation à la Chambre des Dëpatésle 10 mai (lion, da 30) ; rapport par M. Boodoosqnié le 15 Join (Mon. dn 17) ; dSbnssion et adoption le 18 (Mon. dn 19) , k la majorité de 224 voii contre 18>
Prëaentation li la Chambre des Pairs le 2S jnin (Mon. dn 25) ; rapport par M. le président Boyer le 2 inillet (Mon. du 4] ; adoption le 4 (Mon. dn 5) f à la majorité de 94 Toia contre 9.
(2) • L*application de la loi du 24 ioUIet 1839, disait M. Boudotuqmé , a donné lieu h nne instruction ministérielle , en date dn 31 juillet , qui a filé l'attention de votre commission, et sur laquelle rile 8*eai trouvée divisée d^opinions.
■ L*«rt. 5 de cette instruction est ainsi conçu ;
« Quand les réfugiés subventionnés voudront t oser des dispositions de la loi pour se rendre dans
■ iea départements des Bouches*du-Rhône , de U
■ Cône, dn Haut-Rhin, du Bas-Rhin et dn Rhône, « Iea sdbaides ne continueront b leur être payés
■ qa*en vertu d^une autorisation spéciale du mi-
■ nistre de Tintérieur. Les demandes pour obtenir « cetio autorisation seront adressées au ministre
■ par les préfets. *
■ Cette disposition, évidemment destinée à empêcher la concentration des réfugiés sur quelques pointa où elle pourrait avoir des danger* , a paru
à la minorité de votre commisùon nne atteinte indirecte k la loi dn 24 jnillet.
t La loi , en effet , a voulu que les réfugiés prissent se transporter librement et sans entraves sur tous les points de la France. Elle n*a excepté que le département de la Seine et la frontière des Pyrénées.
■ Donc, suivant la minorité, lorsque le ministre menace les réfugiés, par Tart. 5, de la privation du subside, sMls vont résider dans d'autres départements que ceux exceptés par la loi, il aggrave leur position I il ajoute aux restrictions de la loi ; ce qu'il avait donné d*nne main, il le retire de r'autre.
■ La majorité de la commission n'a pas partagé cette opinion.
« Elle a pensé i d*abord , qu'il n'y a pas de corrélation nécessaire entre les mesures de police des réfugiés et la question des subsides , qui ont toujours fait Tobjet de lois distinctes et séparées. Les lois de police sont générales et également applicables , sans aucune distinction , aux réfugiés râbventionnés ou non subventionnés. Si quelque différence a pu exister dans la manière de les appliquer aux uns et aux autres, cette différence, purement facultative i a été le résultat dn plus oo
■•HABCBIE COMT. — LOnS-PBlLIPPI l*r. — f 5 JCILLVT fSIO.
rercfii» ordinaires de U ville , et ronforménenl aai bases fiiëes dans la délibéralion do conseil miraicipal do 17 mars 1840.
IS tmsMt = 1* AOCT 1849. — Loit q«i aalorbcat le» villes de Béâen, de IUmIm» et de Su-MboafS h OMilractcr des eapraali^ (IX , BoIL DCCLI , m. KJSê.)
PsKMiimB LOI. — Béziert.
Ariith mmqme. Là Tille de Béziefs (Héraolt; est aalorisée à accepter l'offre faite |Mir difers souscriptears , de lai prêter sans intérêts, et an conditions conlenaes dans leor soumission en date da i6 décembre 1857, une somme décent Tingt mille francs, dei^tinée à paver nne partie des frais de coostractioa d'^anesaile de spectacle; ladite somme remboursable sor Us reTenns ordinaires de la Tille, par annaitês de trois mille francs, en quarante années, à partir de l'époqoe de TacbéTenient de U construction.
DETufan LOI. — Ronbiix.
Article umiqme. La Tille deRonbaii ^ord) est autorisée à emprunter, soit aTCC publicité et concurrence, soit directement de U caisse des dépôts et consignations , mofennant un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent , la somme de cent quatre-Tingt-dti mille francs , pour payer le prii d'acquisition et les frais accessoires de deui maisons destinées i Tagrandissement de l'bôtel de rflle et à TétabUssement des écoles publiques.
Cet emprunt sera remboursé ao mo3rm des rerenus ordinaires de la Tille , dans le délai de dix années, à partir de 1841 , et plus tôt , si faire se peut.
TaoïsiÈME LOI. — Strasbourg.
Art'uU utdque, La TÎUe de Strasbourg (Bas-Rhin) est autorisée à emprunter, soit par souscription , soit par adjudication publique , à un taux dlntérét annuel qui ne pourra dépasser qoatre pour cent , une somme de six cent mille francs, destinée à I^Ter le prix de diTcrses propriétés dont racquisition a été déclarée d'utilité publique. Cet emprunt sera remboursée en neuf ans , i partir de 1845, au mojen des
15 JriuxT = 1* AOCT 1 j^. — Lob rdatircs à des chanzcmcDU de circoDscripUons teniloriales. (IX .iBoll. DOCU . B. 8151.)
PftKMiàui LOI. — Cantal*
Art. 1er. La section de CbazaI est distraite de la commune d'Anterrienx , canton de Chaudes -Aiguës , arrondissement de Saint-Flour, d^rlement du CaaUl, et réunie à la commune de Maorines , même canton.
En conséquence , la Ihnite entre la commune d'Anterrieux et celle de Maorines est fixée suiTant la ligne cotée c , & , c , et teinté en rert sur le plan ci-annexé.
S Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d*asage et autres qui pourraient être réciproquement acquis.
Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s*il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance do roi.
DEUxitHK LOI. — Côte-d*Or.
Art. 1*^. Les communes de Chamy et de Tborey-sous-Chamy sont distraites du canton de Saulieu , arrondissement de Sèmur» département de U Côte-d'or, et réunies ao canton de Yittean , même arrondlssernenU
S. Les dispositions qui précédent auront lien sans piéjudice des droits d*usage oa autres qui pourraient être respectirement acquis.
TROisiiMB LOI. — Eure.
Art. 1^. La commune de la Chapelledo-Bois-des-Faulx est distraite do canton et de farrondissement de Louriers , département de l'Eure, et réunie au canton nord et à ranrondissement d'ETreu , même département.
aDoim de confiaiice qoe U posilioB des réfogiét itt- ■pirait i ravtorilé.
t EnsQÎle , la loi do 24 )aiUel 1839 B*a pas enlevé au gowfeioeicat les moyens d*actioB qa^il Uent de la loi d'avril 1832 et de celle d« 38 v«bdéaaiairo an 6 (art. 7}. La loi de 1839 ne modifie qne les dispositions temporaires, de ctrconstance , relalÎTes h la résidence des réfugiés et ans foraaalîlés nécea»aires ponr ckanier cette résidence ; dis UÎMO snbaistT dans tonte sa force le droit d'espnl* Uon • ci, k pins forte raison , le droit de retirer !• ■nbside ; car TexpnUion est k la Cois le retrait d« **«»îlc et dn anbside.
■ Le goavernement est tonjonrs le maître , sons ■I mpmuabiUlé, de sopprimer le subside, s'il juge
fn'il n*al pi» nécti aire , et néaM d*exp«lsar les réfogiés, s il jnfe tcor présence •naceplible de tronfakr Toidra ci k tranquillité publique.
.«. lie ministre peut supprimer
k subside au réfagié «{ni ne cliangn naa de résidence ; k plus forte raison , peut - il k retirer k celai qui, en quittant la résidence oà il «i pour se tranqïorter dans nue autre , annonce Teipoir de irooTer dans œik^ des reasouroc» et des anDjenc d'e&istence.
« An surplus, nont sommes
hrnreni d'avoir k tous annoncer que k goavemement n*a fait qnVan usage fort restreint de U facul:é qu'il s'élaii réaerrét , et que k dispoaitioo de Tart 5 a été k pen près coaminatoire. »
■ONAECHIB COMST. — LOUlt-PHlLIFPB I«r. — t3 JUILLET 1840.
t. Ces dispositions auront lien sans pré- Jodiee des droits d'usage on antres qui seraient réciproquement acquis.
Les antres conditions de la distraction prononcée seront , s*il j a iien , ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.
Quatrième loi.— Maine-et-Loire.
Art. l«r. Les communes de Saint*-Georges-des-Sept-Yoies, de Bessé, du Thoureil, de Saint-Pierre-en-Yaux et de Saint-Maur, canton de Gennes , arrondissement de San* mur, département de Maine-et-Loire, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé au Thonrell , et qui portera le nom de SaInV-Georges-le-Thoureil .
2. Ces communes continueront i jouir séparément , comme section de commune , des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.
Les autres conditions de la réunion prononcée seront , s'il y a lieu , ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.
GinQuiiMB LOI. — SaOne-et-Loire.
Art. l«r. La section de Balolle est distraite de la commune de Fraogy, canton de Saint-Grermain-du-Bois, arrondissement de Loubans, département de Sa6ne-et- Loire , et réunie à la commune de Saint- Crermain-du-Bois. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée dans la direction indiquée du point a au point b, par un liséré rouge, et de ce point par un liséré Jaune , sur le plan ci-annexé.
2. Les dispositions qui précédent auront lien sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient réciproquement acquis.
Les autres conditions de la distraction prononcée seront , s'il y a lieu , ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.
Sixième loi. — Finistère.
Art. l«r. Les deux sections de Port-Launay, canton et arrondissement de Chàteaulin, département du Finistère, sont distraites, l'une de la commune de Saint-Ségai, l'autre , de celle de Châteaulin , et érigées en commune distincte, qui prendra le nom de Port-Lannay, où sera fixé le chef-lieu.
S. Les dispositions qui précédent auront lien sans préjudice des droits d* usage et autres qui pourraient être réciproquement acquis.
Les autres conditions de la distraction prononcée seront , s'il y a lieu , ultérieurement déterminées par ime ordonnance du roi.
Septième loi. — Haute-Garonne.
Art. l«r. Le territoire des hameaux de Bouiouroux et de la Bonrdette est distrait de la commune de Marquefaye, canton de Garbonne, département de la Haute-Garonne, et réuni k la commune de Lacaugne, canton de Rieux , ménie arrondissement.
En conséquence , la limite entre les communes de Marquefave et de Lacaugne est modifiée conformément au tracé de la ligne verte A, B, G, D, £, sur le plan annexé À la présente loi.
2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.
Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.
Huitième loi. — Lot-et-Garonne.
Art. l^r. Les communes de Longueville et de Saint-Pardoux, canton et arrondissement de Marmande, département de Lotet-Garonne , sont réunies en une seule , dont le chef-lieu est fixé à Longueville.
2. Ges communes continueront à jouir séparément , comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges mn* nicipales.
Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.
Nbutième loi. — Lot-et-Garonne.
Art. 1*'. Les communes de Saint-Pan et de Meyian , canton de Mézin , arrondissement de Nérac, département de Lot-et- Garonne , sont réunies en une seule , dont le chef-lieu est fixé à Meyian.
2. Les communes de Saint-Martin, de Levéze et de Sus , même canton , sont réunies en une seule , dont le chef-iieu est fixé à Sos.
3. Les communes réunies par les articles précédents continueront A jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage et autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.
Les autres conditions des réunions prononcées seront, s'il y a lien, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.
23 JoiLLBT *^ V AOUT 1840. — Ordonoaiice da roi
260 MORÂftCttlfi CONS^t. — LOUIS- PBILIPPB !•'. — 3Sy 2d IClLLBt ISiO.
qui alloot ao minUtre de la marine el des colonies ane tomme de donse mille francs pour frais de premier établissement , et ouvre h cet effet un crédit extraordinaire sorrexercicel8/U)> (IX, Bull. DCCLI, n.8752.)
Louis-Philippe , etc., yu la loi du 31 Janvier 1833, dont l*art. 11 est ainsi conçu : « Aucune somme ne pourra être allouée « aux ministres , à titre de frais de premier <c établissement , ^ue par eiception , et en <c Yertu d'une ordonnance nominative et « motivée , rendue conformément aux dis- « positions de la loi du 25 mars 1817 ; » vu la loi du 23 mai 1834, art. 12 , et celle du 1er août 1839, portant flxation des dépenses de l'exercice 1840 ; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; considérant qu'il j a lieu de faire à M. le vice-amiral baron Roussin , ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , Tapplication de la disposition exceptionnelle de l'art. 11 de la loi du 31 Janvier 1833 ci-dessus rappelée ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.
Art. l«r.Unesommede douze mille francs (12,000 fr.) est allouée k M. le vice-amiral baron Roussin , à titre de frais de premier établissement. A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministre de la marine et des colonies , sur l'exercice 1840.
2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
3 Nos minisires de la marine et des colonies , et des finances (MM- Roussin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.
2S aoiLLBT =: 1" AooT 1840. — Ordonnance da roi qai alloue au ministre des travaux publics une somme de douxe mille francs pour frais de premier élabli&sement, et ouvre k cet e^et uo crédit extraordinaire sur Texercice 1840. (IX,
' Bull. DGGLI,n. 8753.}
Louis-Philippe, etc., vu la loi du 31 janvier 1833 , dont l'art. 11 est ainsi conçu : « Aucune somme ne pourra être allouée « aux ministres , à titre de frais de premier <( établissement , que par exception , et en « vertu d'une ordonnance nominative et n motivée, rendue conformément aux dis* « positions de la loi du 25 mars 1817 ; » vu la loi du 23 mai 1854, art. 12 , et celle du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique ; considérant qu'il 7 a lieu de Taire à M. le comte Jaubert ,
ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics , l'application de la dis* position exceptionnelle de l'art. 11 de la loi du 31 janvier 1833, ci-dessus rappelée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics , et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.
Art. 1*'. Une sotnme de dou2e mille francs (12,000 fr ) est allouée k M. lé comte Jaubert, notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, à titre de frais de premier établissement. A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministre des travaux publics sur l'exer^ cice 1840.
2. La régularisation du crédit ouvert par Tarticle précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Jaubert et Peiet de la Lozère) sont chargés , etc.
29 JUILLET sss 1« A0D1 18^0. — Ordonnance du roi qui alloue au ministre de la justice et des cultes une somme de douze mille francs pour frais de premier établissement, et ouvre & cet effet un crédit extraordinaire sur Texercice 1840. (IX, Bull. DCCU, n. 875/^.)
Louis-Philippe, etc., vu la loi du 31 janvier 1833 y dont l'art. 11 est ainsi conçu : « Aucune somme ne pourra être allouée « aux ministres , k litre de frais de premier d établissement, que par exception, et en « vertu d'une ordonnance nominative et « motivée , rendue conformément aux dis- « positions de la loi du 25 mars 1817 ; » vu la loi du 23 mai 1834, art. 12 , et celle du 10 août 1839 , portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique ; considérant qu'il y a lieu de faire k M. Vivien, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, rapplication de la disposition exceptionnelle de l'art. 11 de la loi du 31 janvier 1833, ci-dessus rappelée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.
Art. l«r. Une somme de douze mille fr. (12,000 fr.) est allouée à M. Vivien, notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes , A titre de frais de premier établissement. A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministre de la justice sur l'exercice 1840.
2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
MONARCIIfR COTfST. — LOUI^ PIItMPPB !•'. — 29 JUILLET 1810.
5. Nos ministres de la justice et dos cultes , et des finances (MM. Yivlen et Pclet de la Losére} sont chargés , etc.
20JOILI.BT ss9 AOOT 18A0. — L«i qai ODvrr, tar r«zercice lB39t on crédit sapplémenlaire pear Ifts fraû de repatriement dt Français nëcetsi- «eu (1). (TX. Bolk DCCLIt, D. 8755.)
Art. i«r. Il est onyert an ministre de rintériear, pour acquitter rexcèdanl de»
dépenses auxquelles ont donné lieu, en 1839, les frais de repatriement de Français nécessiteux, on crédit supplémentaire, pour ce même exercice 1839, de quatrevingt-sept mille fk'anes.
^. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi , au moyen d'une allocation de même somme sur les ressourcei de Texercice 1839.
29 aoiLLBT = 5. AOOT. iSAO.. — LoU qni aolodsent nlosieurs départements et la ville de la Croix- K0D8M k t*imp08er eitraordiuairemenl od k contracter dea empronta. (IX , Qpli. DCCLU , D. 8756.)
Prbhièrb loi. — Ardéche.
Article unique. Le département de TArdéche est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant Tannée 1841, quatre centimes additionnels aux quatre contributions directes , pour le produit en être appliqué aux travaux d'achèvement des contes départementales , dans les limites posées par la délibération du conseil général de ce département, en date du 30 août i839.
Deuxième loi. — Corse.
Art. l*r. Le déparlement de la Corse est
autorisé, conformément à la demande qti'en a faite son conseil général dans sa session de 1839 , à s'imposer dix centimes extraordinaires additionnelsau principal desquatre contributions directes, pendant deux années, à partir de 1841. Le produit de cette imposition sera exclusivement employé en subventions pour les travaux de constructions des chemins vicinaux de grande com munication de ce département.
2. La perception de ces dix centimes extraordinaires aura lieu sans préjudice de celle des centimes spéciaux qui seront votés par le conseil général , en vertu de la loi du 21 mai 1836 et des lois annuelles de Gnances.
Troisième loi. — Côtes-du-Nord.
Art. 1«r. Le département des Côtes-du- Nord est autorisé , conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session extraordinaire de mars 1840, à emprunter une somme de soixante mille francs , à l'effet d'acquitter la prime offerte par ce même conseil^ dans sa session ordinaire de 1839, i toute société qui aurait formé dans le département une usine pour filer le lia à la mécanique , sous la condition que cette usine serait d'une valeur d'au moins huit cent mille francs.
2. Le taux de l'emprunt ne pourra excéder cinq pour cent. L'emprunt sera contracté avec publicité et concurrence ; toutefois le préfet est autorisé à traiter de gré à. gré avec la caisse des. dépôts et consignations , et à un taux qui ne pourra dér passer quatre et demi pour cent.
3. Le paiement de la prime aura lieu aux termes et conditions fii^és dans la déli-
(1) PrëaeDlaiioii & U Chambre des Dépotés le 29 mai (Mon. du 23) et le 3 juin (Mon. du ft) ; rapport par M. Lacrosse le 5 jain (Mon. da 6); adoption sans discossion le 10 (Mon. du 11^ ; k la maîorité de 227 vois contre 8.
Présentation à la Chambre des Pairs le23 jnin (Mon. da 25) ; rapport par M. le baron Fréteaa de Pény le 4 |uillet (Mon. da 5) , et adoption le 0 (Mon. da 10), & la majorité de 97 vois contre 3.
pendapt Tannée 1839 1. divers événements sarvenna dans les deux 4:inériqaes oi\t ramené en France an grand nombre de familles pauvres. L^agiiationda Canada, le décret dPexpalsion lancé, Je l** décembre 1838, par le congrès mexicain et suivi d'émigrations précipitées vers la Havane, enfin , la gnerr^ <|Di désoJe les provinces de la. Plata , ont rainé beaaçoop d'établissements créés par nos nationaux dans ces contrées. Les seconrs lie TEiat lear étaient acqnis an moins poar revenir k lear domicile primitif. Le crédit de 25,000 fr., ouvert aa chapitre 31 da budget, ne pouvant soffire, an premier crédit sapplémenlaire de 1 5,000 fr. est alloaë; nvibla totalité des dépenses ne sera pas andessons de 127|000 fr. On Ignore encore la dé*
pense relalivA aox retours de Tlnde et de Bourbon.
Plus de huit cents Français auront dû kla libéralité de TElat les moyens de rentrer dsns leur pairie. Dans ce nombre il en est qui subissent une infortune passagère et qui participeront peutêtre à la répartition des indemnités acquises on réclamées par le gouvernement. Les uns ocl des titres de créance sur le gonverneipent meiicaio , et paraissent être en position d*èlre ajdnûs dans U liquidation des sommes actuellement existantes kla caisse des dépôts et consignations. D*^aatrea victimes du. décret d'expulsion ou de violences commises, depuis la prise de Saint-Jean-d'UUoa , i|e sont pas sans espoir d*obtenir une part dans les indemnités qni suivraient la.declaration.de la.tierce*puissancQ appelée en qualité d'arbitre , selon le traité du 9 mars. De semblables dédommagements sont dos par les autorités de Buénos-Ayres.
Dans la prévision de ces recouvrements, le ministre de la marine a ouvert Tavis de prélever les avances faites pour rep.triement sqr les liquida-' lions successivement réglées au proGt des iniéreMéi^, Ce point mérite rattention de MM. les mini$lres des Gnances el des alTaires élrangcres.
HONABCHIB CONST. — LOCIS-PUILIPPB I•^ — 29 JUILLET 1840.
bération du conseil général du iO mars 1840, et remprnnt sera effeclaé par portions successives, d'après les besoins.
4. Le département des Gôtes-da-Nord est également autorisé, conformément à la demande du conseil général , à s*imposer extraordinairement, savoir : deux centimes additionnels aux quatre contributions directes, pendant Tannée 1845, et un centime pendant l'année 1846.
Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté au remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé.
Le service des intérêts se fera sur les ressources ordinaires du département.
Quatrième loi. — Eure.
Art. l«r. Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa séance extraordinaire du 14 avril 1840, à emprunter nne somme qui ne pourra dépasser treize cent mille fi-ancs, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas quatre et demi pour cent.
L'emprunt aura lien avec publicité et concurrence ; toutefois le préfet est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations , à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser celui ci-dessus.
2. L'emprunt aura lieu par portions successives qui seront déterminas annuellement , sur la proposition du conseil général, par des ordonnances* rof aies rendues dans la forme des règlements d'administration publique. Il sera pourvu au remboursement du capital et au paiement des intérêts an moyen des ressources créées par Tarticle suivant.
3. Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande qu'en a également faite son conseil général dans la même séance, à s'imposer extraordinairement neuf centimes additionnels aux quatre contributions directes, pendant dix ans, à partir du ler janvier 1841.
4. Le produit de l'emprunt et de Timpositlon extraordinaire ci-dessus autorisés sera exclusivement affecté à Tachèvement des vingt-six routes départementales ac-^ tuellement classées.
Cinquième loi. — Gers.
Article unique. Le département du Gers ^st autorisé > conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839 , à s'imposer extraordinairement , pendant les années 1841 , 1842 , 1843 et 1844, quatre centimes additionnels %ux quatre contributions directes.
^ç produit de cette Imposition sera af:
fecté exclusivement aux travaux neufs des routes départementales.
Sixième loi. — Loiret.
Article unique. Conformément à la délibération prise par le conseil général du département du Loiret , dans sa séance du 27 août 1839, une somme de dix mille deux cent trente-cinq francs quarante-neuf centimes , restée libre sur le produit d'une imposition de deux centimes et un tiers extraordinaires, autorisée par une loi du 2a mai 1834 , pour la construction des bâtiments de l'bospice des aliénés d'Orléans , sera affectée an paiement du prix d'acquisition des bâtiments occupés par l'école normale de cette ville , dont l'acquisition , moyennant quarante mille francs, a été autorisée par une ordonnance royale du 24 Juillet 1838.
Septième loi. — Puy-de-Dôme.
Art. l«r. Le département du Puy-de- Dôme est autorisé , conformément au vote émis par son conseil général dans sa session de 1839 , à s'imposer quatre centimes additionnels aux quatrecontributions directes, pendant les années 1841 , 1842 , 1843.
2. Le produit de cette imposition extraor* dinaire sera exclusivement affecté aux travaux neufs des routes départementales.
Huitième loi. — Rhône.
Article unique. Le département du Rbône est autorisé , conformément à la demande^ que son conseil général en ^ foite dans sa session de 1839, à s'imposer extraordinai* rement trois centimes deux tiers additionnels aux quatre contributions directes pour 1841 , pour le produit en être affecté au paiement des intérêts, pendant cet exercice, des deux emprunts autorisés par les lois des 2 et 6 aoiit 1839 , montant ensemble â douze cent mille francs, et aux travaux du. palais de justice de Lyon.
Neuvième loi. — La Croix-Rousse.
Article unique, La ville de la Croix-Rousse (Rhône) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence , soit directement de la caisse des dépôts et consignations, moyennant un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent , une somme de cent mille francs, pour solder le prix d'acquisition des terrains nécessaires k l'établissement du chemin de Serin au* plateau de ladite ville, et à payer les travaux de construction de ce chemin.
Le remlK>ursement dudit emprunt en capital et intérêts aura lieu en dix ans, et plus tôt , si faire se peut , à partir de 1842, sur les revenus ordinaires de la ville..
MOlfABCBIE CONST.— LOUIS-PniLIFPB l•^— 25, 26, t8, 29 JUILLET tftéO. 265
23 JDiLLBT s^ 5 AOUT 18A0. — Ordonnance do roi qai ouvre, rar Texercice ISftO, tin crédit extraordinaire pour secours aux étrangers rérogiés en France. (IX , Bull. DGCLIT , n. 8757.)
Louis-Philippe, etc., tu la loi du 10 août i859 , portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840; les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1855, et Part. 12 de celle du 25 mai 1854 ; les flrt. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et de Tavis de notre conseil des ministres, etc.
Art. I^r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de six cent cinquante mille francs, pour subvenir aux dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dndit exercice, et qui se rattachent au chapitre spécial ci-après :
Chapitre XXII , Secours aux étrangers réfugiés en France , six cent cinquante mille francs pour complément de distribution de subsides , nécessité par l'entrée en France de réfugiés venant d'Espagne.
2, La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
5. Nos ministres de Tintérieur et des fi- Dances (MM. Rémusat et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.
26 Joiuet SB 5 AOUT 1840. — Ordonnance du roi qui alloua au minisire de rinstruclion publique une somme de douce mille francs pour frais de premier établissement, et ouvre, k cet effet, an crédit extraordinaire sur Pexercice 1840. (IX, BaU. DCCLII, n. 8758.)
Louis-Philippe, etc., vu la loi du 51 janvier 1835, dont l'art. 11 est ainsi conçu : (( Aucune somme ne pourra être allouée aux ce ministres, à titre de frais de premier étac( blisscment, que par exception et en vertu « d'une ordonnance nominative et motivée, « rendue conformément aux dispositions de « la loi du 25 mars 1817 ; » vu la loi du 25 mai 1834, art. 12, et celle du 10 août 1859, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840 ; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1858 , portant règtomtiit général sur la comptabilité publiqae; considérant qu'il y a lieu de faire à M. Goasin , ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, l'application de la disposition exceptionnelle de l'art. 11 de la loi du 51 janvier 1853, ci-dessus rappelée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au déparlement de l'instruction publique, et de ravis de notre conseil des ministres, etc.
Art. I^r. Une somme de douze miHe francs (12,000 fr.) est allouée k H. Cousin» notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique , à titre de frais de premier établissement. A cet efliet , un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministre de l'instruction publique, sur l'exercice 1840.
2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
5. Nos ministres de l'instruction publique et des finances (MM. Cousin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.
28 JoiLLBT S3 5 AooT 1840. — Ordonnance da roi qui ouvre, sur Pesercice 1840, un crédit extra* ordinaire pour des dépenses urgentes qui seront
fortées an chapitre xix (MaUrUt du génk) de la K section du budget de la guerre {Algérie), (IX , BttU. DCCUI , n. 8759.)
Louis-Philippe, etc., vu lo la loi du 10 août 1859, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840, et celles des 17 juin et 6 juillet 1840 , ouvrant des crédits extraordinaires au titre dudit exercice; 2o les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1855, et l'art. 12 de celle du 25 mai 1854 ; 5^ les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.
Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur l'exercice 1840 , un crédit extraordinaire de un million (1,000,000 fr.) , pour subvenir à des dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dudit exercice , et qui seront portées au chapitre xix [Matériel du génie) de la II« section du budget de la guerre {Algérie),
2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
5. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Cubiéres et Pelet.de la Lozère) sont chargés, etc.
20 JoiLLET =s 5 AooT 1840. — Ordonnance du roi qui ouvre au mioislrc de la marine et des colonies, sur Texercice 1840, un crédit extraordinaire de huit millions cent vingt mille francs. (IX, Bull. DCCLII , n. 8760.)
Louis-Philippe , etc. , vu l*" la loi du 10 août 1859, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840, et celle du 6 juillet 1840, relative au crédit extraordinaire accordé au ministre de la marine et des colonies sur le même exercice ; 2° les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1855, et Tart. 12 de la loi du
S64 MOKABCBIB C0N8T. — LOVIS-PHIUPPB I«r. — 29, 3t JUILLET IS40.
SS mai 1834; 30 les art. 26 , 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mal 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat de la marine et des colonies , et de TaYis de notre conseil des ministres , etc.
Art. l«r. II est ouvert à notre ministre secrétaire d*£tat de la marine et des colonies, indépendamment des crédits législatifs qui ont été votés pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de rexercice i840, k l'effet de porter de 130 à 195 le nombre des b&timents de guerre armés, avec une réserve de 24 bâtiments en disponibilité ou en commission , un nouveau crédit extraordinaire de huit millions cent Tingt mille francs.
2. Ce crédit extraordinaire , destiné k donner les moyens d*accrottre, dans la proportion de 9,899 hommes, l'effectif des équipages et d'augmenter le nombre des armements actuels en vaisseaux de ligne, frégates et bâtiments k vapeur, est réparti comme il suit entre les chapitres du budget, savoir : Chap. 3, officiers militaires et civils, 18,000 fr.; 5, solde et babillement des équipages et des troupes, 1,578,400 fr.; 6, hôpitaux, 66,500 fr.; 7, vivres, 1,971,800 fr. ; 8, travaux du matériel naval (ports) , 3,404,000 fr. ; 9 , idem (hors des ports) , 300,000 fr. ; 10, travaux de Tartillerie (pprls), 577,000 fr. ; 13 , affrètements et transports par mer, ?04,300 fr. Total , 8,120,000 fr.
3. ta régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des flnances (MM. Roussin et Pelet dç la Lozère) sont chargés, etc.
30 101U.BX SS 5 fooT 184.a — Ordonnance do roi qui OQTre le bureau de doqanes d*AbbeTille (Somme) k Pimportation et k Texportatioa des cëréalea. (IX, Bail. DCCLII, n. 8761.)
Louis-Philippe , etc. , vu la loi du 2 décembre 1814, d*aprés laquelle nous avons à désigner les ports et bureaux de douanes par lesquels il est permis d'importer ou d'exporter des grains et farines ; les ordonnances des 17 janvier et 23 ao^t 1830, relatives au Koéme objet ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat au département de Tagriculture et du commerce, etc.
Art. 1er. Le bureau d'Abbeville, département de la Somme, est ouvert k Timportation et à l'exportation des céréales.
2. Nos ministres de Tagriculture et du commerce , et des 6nances (MM. Gouin et Velet de la |.ozére) sont chargés, etc.
20 juiLLiT sa 5 AooT 4840. — OrdoDuaiice da roi qni appelle k r«etivité les jennea soldats disponibles sor la danzième portion da contingent de la classe de 1836. (IX, Bull. DCCLII, n. 8762.)
Louis-Philippe, etc. , vu la loi du 8 mai
1837 , qui a autorisé la levée de quatrevingt mille hommes sur la classe de 1836 ; vu notre ordonnance en date du 13 mars
1838, par laquelle dix mille hommes ont déjÀ été appelés à ractivilé sur la seconde portion de ladite classe; vu nos ordonnances des 3 avril et 22 juin 1840 , par lesquelles les contingents des classes de 1838 et de 1837 ont également été mis en activité en totalité; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat de la guerre , etc.
Art. I0r, ^es jeunes soldais qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1836 sont appelés à Tactivité.
2. Notre ministre de la guerre (M. Gubiéres) est chargé, etc^
20 joiLLBT =; 5 AooT 18A0. — Ordonnance da toi qai appelle à Paclivité tons les jeanes soldats disponibles de la classe de 1830. (IX, Bail DCCLII , n. 8763.)
Louis-Philippe, etc., vu la loi du 19 avril 1840, qui a fixé à quatre- vingt mille hommes le contingent de la classe de 1839-; vu Part. 4 de la loi précitée, qni autorise la levée de ces quatre-vingt mille hommes ; vu notre ordonnance en date du 16 mat 1840, d'après laquelle les listes du contingent de ladite classe doivent être closes le 9 août prochain ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat de la guerre, etc.
Art. l^r. Tous les jeunes soldats disponibles de la classe de 1839 sont appelés â Tactivité , k partir du 9 août 1840.
2. Notre ministre de la guerre (M. Gur |>ières) est chargé, etc.
Si »iLLBv s= 5 Aow 1840. — Ocdonnance da roi qai abroge une disposition de FordonnaBce da 3 janvier 1835f portent organisation da corpsdy commissaiiat de U marine. (IX,, Bull. DCCLII , n. 876A.)
Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar» tement de la marine et des colonies, etc.
Art. l«r. La disposition du paragraphe 3 de l'art. 8 de l'ordonnance du 3 janvier 1835 , qui a pour effet de priver du bénéfice accordé par le paragraphe i«r du même article ceux des officiers et employés du commissariat de la marine employés aux colonies, qui n'auraient pas été envoyés d'Europe, est et demeure abrogée.
MONARCBIB G0N8T. ~ L0U18-PHILIPPB ff. — 15 JUILLET 1840.
S. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé, etc.
15 9viLun ss 5 AOOT 1840. — Loi relative aax
chemins de fer de Paris & Orléans, de Strasbonrg k Eâle, d'Andrezieoz à Roanne, de Montpellier & Nîmes , et de Lille et Valenciennes àf la frontière de Belgique (1). (IX, Bail. DCGLIII, n. 8765.)
(1) Présentation k la Chambre des Députés le 7 avril (Mon. da 8) ; rapport par M. de Beaamont le SO mai (Mon. da A juin) ; disccasion les 10, 11, 12, 13, 15 (Mon. des 11, 12, 13, 14, 16) , et adoption le 16 (Mon. da 17) , à la majorité de 203 voix contre 61.
Présentation k la Chambre des Pairs le 22 jain (Mon. du 24) ; rapport par M. le baron Dapin le 2 jaillet (Mon. da 4) ; discnssion et adoption le à (Mon. do 5 ), k la majorité de 82 voix contre 19.
« n est temps , disait M. U nùnittrt des Ircanuuf puUles en présentant le projet de loi k la Chambre des Députés, de relever Tinduslrie des chemins de fer de rétal de discrédit dans lequel elle se trouve, et d^écarter les obstacles aui empêchent son essor. Les intérêts généraux an pays nous le comi mandent.
« L*alilité des chemins de fer ne peut plus être mise en doute : k mesure que nous avançons dans les voies de la civilisation , Téconomie du temps devient chaque jour plus précieuse. Un mode nouveau de communication , qui efface en quelque sorte les distances , et qui met en contact presque immédiat des contrées et des populations séparées par de longs intervalles, doit G&er de plas en p!as Tattention des gouvernements.
« P^ailleurs , Messieurs , lorsque de toutes parts les cations qui nous entourent , lorsque TAngleterre, la Belgique, TAutriche, la Prusse et les autres états de ^Allemagne, s^empressent de sillonner leur territoire de chemins de fer, il n*est plus permis k la France d'hésiter un seul instant i si elle ne veut pas descendre du rang qu'elle occape dans l'échelle des nations.
■ Il serait superflu de discatcr ici les grandes questions qui , trop longtemps peut-être , ont divisé les esprits. Les chemins de ler doive utils être exécutés par TKtat? Est- il préférable de confier ces entreprises k l'industrie particalière? Tout • été dit kcet égard, et nous pensons, Messieurs, que c'est se placer dans le vrai qne de n^adopter , dans cette matière , aucune solution absolue.
« Il y a denx ans , tous le saves , an débat solennel s'est engagé entre le gouvernement et la commission de dix-huit menabres k laquelle la Chambre avait confié Pexamen de ce grand problême. On était d'accord sur ce point que ni l'État, ni l'industrie particulière ne pouvait s'emparer exchisivement de la confection des chemins de fer. Mais on différait sur la part qu'il convenait d'attribuer k chacun. Selon le gouvernement, il y avait vne distinction k faire entre les lignes politiques qui devaient appartenir k l'Etat et les lignes non politiques qne l'on pouvait confier k l'industrie particulière. Selon la commission , an contraire , H fallait accorder k l'industrie particulière , avec oa sans subvention , toutes les lignes dont elle consentait k se charger, et ne faire exécuter par KEtat que les lignes qui, bien que reconnues d'utilité générale , ne promettaient pas k l'indu&lrie particulière des revenus suffisants pour qu'elle osât (es entreprendre. Dans ce système , le trésor public était en quelque sorte une réserve destinée k venijr eii. «Âde k l'ÎAdostrie et k compléter le travail
que celle>ci aurait commencé. La commission regardait d'ailleurs comme impossible k établir la distinction des lignes politiques et non politiques, de grandes et de petites lignes. De plus, elle croyait que cette distinction , si elle venait k prévaloir, imposerait k l'Etat de trop longs et de trop grands sacrifices.
« C'est k l'opinion de la commission de 1838 que le gouvernement se rattache aujourd'hui. Nous ne voulons point exclure , nous n'excluons point Texécution directe par l'Etat. Nous ne l'admettons qu'en cas d'urgence , ou lorsque l'impuissance aa moins momentanée de l'industrie particalière nous est complètement démontrée. Avant d'en venir Ik, nous essaierons même, par des secours distribués avec intelligence et mesure , de rendre aux compagnies la confiance qui leur manque , et de les encourager k entreprendre on k achever quelques-unes des lignes dont le pays désire ^a prompte exécution. Ainsi peuvent se concilier, selon nous , le besoin de ménager le trésor public et la nécessité de donner enfin k la France les grandes voies de communication qu'elle attend; c'est le système le plus vrai , le plus simple , le plus fécond. Nous croyons qu'il doit satisfaire k U fois ceux qui se préoccupent avec raison de l'état de nos finances et ceux qui veulent que la France ne reste pas en arrière de l'étranger.
■ Après tant de discussions , il est temps d'agir, et c'est ce que nous venons vous proposer aujonrd'hoi.
■ Ce qui importe , Messieurs , ce qui est argent, c^est de venir au secours des compagnies qui chan-. cellent, et de mettre nous-mêmes la main k l'osavre sur des points où les travaux ne pourraient pas être retardés sans un grave inconvénient.
■ Déjk la loi du mois d'août 1839, provoquée par notre prédécesseur, a permis de modifier quelques conditions des cahiers de charges, et de relever des tarifs qui paraissaient trop bas. Une autra loi, qui appartient également k la session dernière, a donné le moyen d'accorder un secours pécuniaire k la compagnie du chemin de Versailles (rive gauche). Mais si quelques intérêts onl été soulagés , de plus grands intérêts encore restent en souffrance , et réclament du gouvernement un secours financier pour sortir de l'état de crise où ib sont tombés , et dont le seul espoir qui leur a été ouvert tend déjk k les relever.
I Non pas assurément que nous prétendions le moins du monde que l'Etat doive venir au secours de toutes les entreprises, et que le même mode d'intervention doive être adopté dans tons les cas. Nous nous empressons de déclarer, au contraire, qne l'assistance du crédit public ne peut être donnée qn'k des entreprises d'un intérêt général incontestable, et qne les formes de cette assislance doivent varier suivant les circonstances particalière» & cette entreprise.
• Les chemins de Paris k Orléans, de Bile k Strasbourg , d'Andrexieux k Roanne , portent évidemment avec eux le caractère d'intérêt général qui appelle la sollicitude du gouvernement et l'attention des Chambres. Le mémo intérêt se mani*
HONÀBCfllE COWST. — LOUIS-PHILIPPE !•'. — io JUILLET 1840.
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este également poor les trois anlres dont TEtat entreprend la constraclion.
■ Le chemin de Paris & Orléans est , en effet , un de ceox qni intéressent la généralité des habitants dn royaume. Cest par celte voie , lorsqu'elle sera ouverte » que les contrées dn centre et d^une partie du sud et dn sud-ouest de la France communiquer ont avec lacapitale..t
m Le chemin de Strasbourg à Bâle a été concédé par une loi du 6 mars 1838 1 votée d'urgence par les deux Chambres. A Tépoque où elle a été rendue , le gouvernement badois venait de décréter rétablissement sur la rive droite dn Rhin d'un chemin de fer entre Manbeim et Bàle« Il s'agissait de devancer nos voisins et de ne pas laisser ravir au territoire français les profils d'un transit dont il était en possession.
• Ce but a été atteint.
I Le chemin de fer d'Andreiieui k Roanne , en •e liant parle chemin deSainl-Elienne à Andrézienx au chemin de Saint>Ëtienne à Lyon , réunit le Rhône & la Loire; il ouvre aux charbons de iH>tre plus riche bassin honiller un débouché facile et sûr vers l'ouest , vers Orléans et Paris; il permet ainsi aux diverses industries qui font emploi d« ce précieux combustible de se le procurer en toat temps et à meilleur marché.
• Le chemin de Montpellier à Nîmes mettra en contact deux grandes villes dont les populations forment nn total de plus de 80,000 âmes; il reliera deux chemins de fer déjà existants, le ehemin de Monipellier à Celte , et celui de Nîmes k Beaucaire et à Alais, qui lui-même aboutit an chemin de fer des mines de houille de la Grand'- Gombe. Ajoutant ainsi le seul anneau qui manque k une chaîne de plus de quarante lieues, l'Etat ^Dne au midi la plus grande ligne de chemins de fer qui soit en France. Cette ligne établit nn nouveau lien entre le Rh6ne et la Méditerranée; elle ouvre pour Lyon une roule rapide vers l'Espagne , en unissant étroitement Beaucaire an port de Cette, qui lui-même n'est séparé que par quelques heures de Barcelone. Pour les départements méridionaux, elle est la route de l'est & l'ouest; pour Marseille , le chemin de Bordeaux.
« Enfin , les deux chemins de Lille et de Valenciennes à la frontière belge se rattacheront h ceux qui s'exécutent sur le territoire de la Belgique , et qui arrivent en ce moment presque jusqu'à nos frontières. En effet, la section de Courlray vers Lille est en cours de construction , et les travaux •B sont poussés avec rapidité; celle de Mons à Valenciennes, par Quiévrain, ne lardera pas non plus à s'achever; nous ne pouvions rester indifférents à l'appel d'une nation amie. Lille et Valenciennes, d'ailleurs, ces deux boulevarls du nord de la France, n*ont pas une moindre importance sous le rapport des intérêts industriels el commerciaux du royaume. Ces villes entretiennent des relations de tons les instants avec la Belgique. Ces deux chemins de fer tendront à multiplier encore ces relations à l'avantage réciproque des deux pays. •
Sans entrer ici dansKs motifs qui ont déterminé le pouvoir législatif à charger l'Etat de l'exécution des trois derniërds lignes, examinons les divers modes de subvention qni peuvent être adoptés.
Ces moyens de concours , suivant lesquels l'Etat peut prêter aide et appui à l'industrie privée , se réduisent à quatre principaux :
La subvention gratuite ;
Le prêt ;
La prv(e d'actions arec ou sans intérêt privilégié; La garantie d'un minimum d'intérêt.
La subvention gratuite , c'est-à-dire l'allocation â*une somme une fois donnée, est assurément le mode le plus simple auquel on puisse recourir; il limite le sacrifice du trésor ; il ne lie pas le sort de l'Etal avec celui de la compagnie , il laisse à cette dernière une parfaite indépendance. Mais ce moyen, excellent pour des entreprises restreintes, dont il est possible de calculer tout à la fois, avec une précision suffisante, les dépenses et les revenus, n^est guère susceptible de la même application quand il s'agit d'opérations qui exigent une dépense considérable, et dont les produits ne peuvent être calculés avec quelque certitude. Ainsi le système de la subvention gratuite s'applique tous les jours avec succès à la construction des ponts suspendus, à la rectification des rampes rapides de nos grandes routes, k l'ouverture de navigations secondaires; les dépenses de ces opérations sont jpeu considérables : il est facile de les calculer k l'avance, et la subvention, qui ne correspond toujours qu'à une faible partie de ces dépenses, ne constitue pour l'Etat qu'une charge légère , toujours en rapport avec l'avantage qui en résulte pour le public. Dans les grandes entreprises, au contraire, comment fixer le chiffre de la subvention ? Si on le renferme dans des limites étroites, elle n'offre qu'un secours insuffisant, et qni n'est pas de nature k déterminer une compagnie à courir les chances d'une entreprise étendue. Si on élève ce chiffre à une somme considérable, on impose an trésor des sacrifices qui, en définitive, auraient pu n'être pas nécessaires , si les produits de l'entreprise doirent en couvrir un jour la dépense.
Le second mode d'interrenlion , celui du prèti
2 ni est fréquemment usité en Angleterre , c été {versement jugé. Selon les uns , le prêt pur et simple est le mode d'assistance qui convient le mieux à l'Etal, soit que, venant k la fin d'une entreprise quL a épuisé son capital, il aide à terminer les travaux commencés, soit qu'au d^ut même d'une entreprise le prêt soit promis par l'Etat, quoique ne devant se réaliser que plus tard, et pour le cas, toujours à prévoir, oiL les dépenses présumées seraient dépassées par les dépenses réelles. Dans les deux hypothèses, l'Etat ne court véritablement aucun risque, puisqu'il ne débourse rien que sur une hypothèque supérieure k la valeur des sommes prêtées. D'un autre côté , Tentreprise particulière à laquelle ce concours est offert i n'est sujette, en le recevant, k aucun contrôle qui gêne son indépendance. Ajoutons que le prêt, en réduisant le nombre des actions , assure aux actionnaires de plu» forta dividendes quand r«£t«ire est bonne.
Selon les antres i le prêt engage l*Etat d«ns des avances considérâmes dont il n'eat pas certain d'être remboursé. En effet , si les compagpiies ne retirent de leurs entreprises que des produits nuls ou minimes , il est clair que i'filat ne pourra agir k leur égard comme nn créancier ordinaire, c'est-àdire les exproprier ou se faire attribuer lenrs revenus pendant nn temps plus ou moine long. Le prêt jusque Ik sera donc une illnsion ; il ne deviendra une réalité que dans l'hypothèse où le chemin de fer donnerait des bénéfices raisonnables. Mais n'estelle pas trop incertaine pour qu*on puis»a la considérer comme un motif déterminant de faire
MONAKCHIB G0N8T. — L0UI8-PH1LIVPB !•'. — 15 JUILLET 1840.
le prêt ? El mémt alors n*esl-il pas à craindre qn'après le prélèvement opéré an profit des actionnaires, ao lien de rembourser l'Etat, on ne trouve des raisons ponr affecter ce qaUl aurait dû recevoir k des dépenses dont on démontrera facilement l'utilité ou même la nécessité ? Toutes les précautions que Ton prendra dans l'intérêt du trésor, empècheronl-elles qu'il ne soit sacrifié dans les eon* aeils de la compagnie aux intérêts particuliers? De plus, le prêt engage TElat indéfiniment ; car si une première somme est insufAsante, il est certain que, comme il n'a d'espoir d'être remboursé qu'autant que le chemin sera achevé, on ne pourra refuser de nouvelles allocations. Enfin , il gêne l'indépendance des compagnies; car il est évident qu'après avoir engagé, compromis peut-être une partie de la fortune publique , le gouvernement ne pourra demeurer sans exercer un contrôle ei un examen sérieux.
Le troisième mode d*intervention , celui de la prise d'actions t est très-usité en Amérique. En ce moment même , le gouvernement belge prend un nombre considérable d'actions dans l'entreprise du chemin de fisr de Li^e k Cologne. Voici ses avantages.
Parla prise d'actions, le gouvernement diminue le capital qu'il s'agit de demander aux particuliers, et il facilite ainsi la formation du fonds social ; il s'associe anx bonnes comme aux mauvaises chances de Topération. Sa présence dans le sein des conseils et des assemblées des compagnies assure aux autres actionnaires une surveillance et un contrôle qui ne peuvent manquer d'être salutaires. En un mot , ce ^stème réalise , dans sa plénitude , l'alliance des forces gouvernementales et des forces industrielles : le gouvernement et l'industrie ap« portent en commun leurs capitaux, leurs lumières, leurs efforts et leur influence ; mais ce mode est lui-même susceptible de combinaisons diverses. L'Etat peut prendre des actions en exigeant qu'elles jouissent exactement de tons les avantages attribués aux autres actions de la compagnie , ou bien il peut permettre que les autres actionnaires prélèvent par privilège , sur le produit net, un intérêt déterminé de H pour 100 par escompte. ? Le premier de ces systèmes était celui du cabinet précédent. Le ministère actuel, en présence des circonstances fâcheuses oA Tindustrie se trouvait placée , et après avoir repoussé la garantie d'intérêt par les raisons que nous exposerons tout à l'heure, avait adopté le second pour les deux chemins de fier de Paris k Orléans et de Strasbourg k BAle.
• Nous avons pensé, dbait M. Jautert, que nous ne devions pu refuser ce dernier encouragement k l'industrie privée. Le grand intérêt, le principal intérêt de rEtat) c^est que le chemin inachevé. Dès qne la communication est ouverte , et par le fait seul de cette ouverture , l'Etat retire par des voies indirectes des avantages assex nombreux et assex grands pour qu'il consente k laisser les autres actionnaires prélever, sur le produit net des péages , un intérêt limité de leurs capitaux. ■
Cependant , on ne peut se dissimuler que l'un et l'antre, et le second surtout , ne présentent de notables inconvénients. La prise d'actions, avec ou sans intérêt privilégié , engage l'Etat dans des avances considérables ; elle n'assure point l'entière exécution du chemin. De plus, une fois engagé dans celte entreprise comme actionnaire, l'Etat sera entraîné en quelque sorte forcément k la terntiner, et ses premiers sacrifices auront pour ré*
sultat d'en rendre d'autres inévitables. Enfin , eo mode de subvention gêne les libres allures de l'industrie , et fait de l'Etat un spéculateur.
En outre , le système de la prise d'actions, arrae prélèvement, entraîne pour l'Etat des sacrificea considérables , sans lui offrir même la perspective d'aucun avantage équivalent. L'Etat, il est vrai, entre dans l'entreprise comme actionnaire ; mais voici fa quelles conditions : si l'affaire est toat-k<fait mauvaise, il risque, comme les autres actionnairaSf de perdre son capital ; si elle produit quelque peu, son capital, il est vrai, est sauf; mais il est tonl-àfait improductif, puisqu'il ne peut prétendre k un dividende qu'après que les autres actionnaires en ont touché un de ft pour 100. Et s'il arrive que l'entreprise prospère, il perçoit, il est vrai, sas A pour 100 , comme les autres actionnaires ; mais , d'après le système du gouvernement, pour le sur* plus du dividende fa partager, la distribution s'en fait de telle façon que l'Etat n'en a qu'un quart , quoique sa mise de fonds soit des deux cinquièmes.
Le système de la prise d'actions est encore sos* ceplible d'une antre combinaison qui consiste à accorder aux actionnaires particuliers un intérêt supérieur fa celui de l'Etat.
Arrivons maintenant au dernier mode de subvention, la garantie d'intérêt. Voici les raisons principales qui l'avait fait repousser d'abord par le gouvernement. Si ce système, disait- il t est adopté pour un chemin , il est difficile de ne pas l'appliquer aux antres. Comment voudrait-on , par exemple, que les actions d'une compagnie qui n'aurait pas obtenu une faveur si marquée pussent se soutenir sur la place , k côté des actions d'une autre compagnie qui seront ainsi placées k l'abri des chances de perte, et qui en même temps pourrait offrir k ses actionnaires des chances actuelles de bénéfice ?
Le gouvernement , dit-on , sera maître de refuser ou d'accorder sa garantie ; il ne l'accordera qu'aux entreprises d'un succès certain , qu'aux entreprises dont le revenu excédera nécessairement H pour 100, et il ne lui laissera ainsi qu'une intervention nominale. Mais les hommes les plus habiles, les esprits les plus clairvoyants, les capitalistes les plus habitués aux affaires ne se trompentils pas souvent sur les chances d'une spéculation ? Croil-on que le gouvernement discernera toujoura avec certitude ce qui échappe si fréquemment aux investigations si actives, au contrôle si intelligent de l'industrie privée?
Avec l'assurance d'un minimum d'intérêt, toutes les entreprises peuvent être abordées, les bonnes comme les mauvaises , celles que réclame l'intérêt du pays comme celles qui ne sont engagées qu» dans des vues d'agiotage. Sans doute, il faut favoriser l'esprit de spéculation, mais il ne serait pas sage de lui ouvrir une carrière indéfini* et del'affranchir de la crainte salutaire des risques doni il doit calculer l'étendue avant d'entreprendre uneopération.
Cette garantie , d'ailleurs , sera-t-elle accordéesur un capital indéfini ou sur un capital essentiel-^ lement limité? La première proposition ne peut évidemment pas se soutenir ; il est impossible que- TElal donne en quelque sorte son blanc-seing à^ une compagnie. Si , d'un autre côté , le capitabf est limité , et si l'estimation première des travaux, ainsi que cela n*arrive que trop souvent, ne suffit: pis fa en couvrir la dépense , et qu'il faille la dour-
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