‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 130 sur 268 · Aucun versement ne sera fait par · texte numérisé non relu

Aucun versement ne sera fait par

mains 34,000 actions de 500 fr. Aujourd^hni les actionnaires qui ont dëjk versé sept dixièmes de leurs actions, et qui n'entrevoient que des chancea de perte, ne paient que difficilement les trois anlrea dixiènaes que M. Kcêchiin , aux termes de son forfait , est en droit de leur réclamer. Les frais de poursuite s'élèvent déjk k ftO.OOO fr. La eompagnie a donc été obligée de solliciter le eoneoors de PEtat.

La commission de la Chambre des Députés a cru devoir prévenir une objection qui n'aurait pat manqué d'être faite.

« M. KoBchlin , qni , d'après son forfait , reçoit les versements de tous les actionnaires, est sans doute censé se verser, k lui entrepreneur, tout ce que, comme actionnaire, il doit lui-même. Mais un pareil paiement peut-il être antre chose qn*une fiction? En réalité, M. Koachlin travaille sur l'argent qui lui est remis par les autres actionnaires , ei il n*aura recours k ses propres fonds que du jour ob il aura employé en travaux toutes les sommes reçues. Ceci , du reste , est dans son droit rigoureux. Aux termes de son forfait il peut employer les 25 millions qu'il a k recevoir des autres actionnaires , avant de toucher k une obole de sa fortune personnelle ; il peut plus encore : il aurait le droit de recevoir ces 25 millions avant d'avoir exécuté la plus petite parcelle du chemin de fer ( avantages considérables, stipulés sans doute en compensation des chances mauvaises auxquelles il s'exposait d*ailleurs. Mais qu'arriversit'il SI, quand il aura épuisé les versements faits entre ses maina par les autres actionnaires, M. Xoechlin se trouvait encore chargé de 3/1,000 actions qu'il possède , efc dans l'impossibilité d'en opérer le placement? Il aurait pour continuer les travaux les secours de sa propre fortune ; mais quelles que soient ses ressources personnelles, pourraient-elles suppléer au capital que ces 34,000 actions représentent? Que deviendrait donc l'entreprise? Comment s*achèveraienl les travaux? En admettant comme réalisée une pareille conjoncture , on arriverait h plusieurs conséquences déplorables , dont l'une a dâ principalement préoccuper votre commissioui c'est -k-dire la non exécution du chemin. Or ces difficultés et ces périls cesseraient immédiatement si les actions du chemin de fer de Strasbourg k B&le acquéraient une nouvelle valeur, ou plutôt étant appréciées k leur valeur réelle reprenaient un cours qui permit k M. KoBchlin de céder une partie de celles qu'il possède. ■

Ces considérations ont engagé le gouvernement elles Chambres k prêter k la compagnie une somme de 12,000,000 fr. qui représente les versement* qu'elle aurait k faire encore , et qui , par conséquent , dispensera de tout nouvel appel de fondis Cette somme, d'ailleurs, mise k la disposition du M. KoBchlin , au fur et k mesure de l'exécution dea travaux , lui laissera le temps de réaliser les action» qu'il a dans les mains et d'en appliquer le produit

SIS

MONARCHIE COMST. —LOUIS-PHILIPPE I^r. — 15 JUILLET 1840.

TEtat tanl que le sieur Nicolas Kœchlin n*aura pas justifié de la réalisation des dixhait quarantièmes (1) des travaux et dépenses nécessaires à rachévement de l'entreprise.

Après cette justification» les fonds seront versés par l'Etat au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses. Ces versements s'efllectueront par douzième. Le dernier douzième ne sera versé qu'après la réception des travaux et la mise en exploitation du chemin tout entier (â).

10. Le taux de l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sera réglé à raison de quatre pour cent, non compris un pour cent d'amortissement, au moyen duquel s'effectuera le remboursement du capital. L'intérêt ne courra qu'à dater de l'exécution entière des travaux et de la mise en exploitation de l'entreprise. L'amortissement ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

11. La compagnie affectera, par privilège, au paiement des intérêts et au remboursement de la somme prêtée :

io Le chemin de Strasbourg à Bâie et toutes ses dépendances , ainsi que le matériel d'exploitation;

So Les produits et revenus de tonte espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.

L'amortissement de l'Etat sera prélevé avant toute distribution de dividende aux actionnaires. Quant à Tintérét de quatre pour cent , l'Etat ne le percevra qu'après que les actionnaires auront touché sur le produit net quatre pour cent de leur mise de fonds.

12. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat de ses frais annuels d'entretien et de ses recettes.

13. Les conventions à passer entre l'Etat et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances royales.

14. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

15. Les modifications apportées an cahier des charges relatif au chemin de fer de Paris à Orléans seront applicables , en ce qui le concerne, au cahier des charges du chemin de fer de Strasbourg à Bàle (3).

k pqyer les dépenses que ce prêt limité ne pourrait pas coavrir.

Voici maintenant les motifs qui ont déterminé la commission de la Chambre des Députés k préférer on prêt avec prélèvement à la prise d'actions avec prélèvement d'intérêts proposée par le goa- Ternement.

Ce système accroît, pour les actionnaires, les chances de loucher un intérêt quelconque de leur •OQScriptiou , puisque les trois dixièmes du capital conTerti en prêt ne toucheront aucun intérêt tant que les sept dixièmes appartenant aux actionnaires n*auront pas touché a pour 400. 11 assure, au moyen des garanties qui ont été stipulées, le remboursement de capitaux que TËtat aura avancés. Par la prise d^actions, au contraire, ces capitaux Bont soumis aux mêmes chances que ceux des antres actionnaires. On a considéré, d^aillenrs , qu'il était plus digne de TEtat de proléger une entreprise que de s'associer k ses bpéculations. De plus , le système de la prise d*aclions, tel qu'il esl proposé par le gouTernement , n^étail pas parfaitement sincère. Dans ce système , en effet , TElat s'annonçait comme venant faire une affaire , et dans le même moment il s'impose des conditions telles que , si celle affaire ne pouvait pas être mauvaise pour lui, elle ne saurait du moins jamais être bonne.

La garantie d'un minimum d^ntérèl a été égaleinent repoussée , par la raison que la subvention offerte par TËlat alleignait le but qu'on se proposait, et que le forfait slipulé enlevait k l'Etat toute chance favorable de voir sa garantie diminuer.

On a prétendu que la construction du chemin de fer de Strasbourg k BâIe allait devenir, en fa* veur de celui qui s'en est chaîné , l'objet d'un bénéfice immense , et , dès lors, on a trouvé étrange que l'Etal vînt en aide k la compagnie pour as-

surer, en définitive , la fortune d*un entrepreneur. 11 est vrai qu'en 1838 1 lors de la concession , les dépenses étaient évaluées par les ingénieurs à 57 millions; mais comment se fier k ces évaluations au moment où la compagnie d'Orléans doublait k

f»eu près l'estimation de gens de l'art? Pour attirer es capitaux dans l'entreprise, qui, sans celte condition, n'eût pas eu lieu, M. KoBchlin s*est assujetti k des chances variables, il est juste qa*il profile des bénéfices qu'il aura su conquérir par son intelligence et son activité.

(1) Les versements qui ont été faits par les actionnaires s'élèvent en ce moment k 17 ou 18 millions, c^est'k-dire aux dix-sept on dix-holt quarantièmes de la somme totale k laquelle s^élève le forfait.

(2) Ainsi le premier dousième sera payé «près justification faite par M. Koechlin de la réalisation des dix-huit quarantièmes des travaux el des dépenses , et ainsi de suite jusqu'au dernier doaxième qui ne sera payé qu'après l'entier achèvement des travaux.

(3) ■ Des réclamations fort importantes , disait H. U rapporteur de la Chamhr* de* Pair» , nous ont été communiquées , sur les difficultés qui s'élèvent au sujet de la têle du chemin , pour savoir ai Pentrepreneur doit être tenu d'exécuter ce chemin jusque dans la ville de Strasbourg, aux abords du canal qui la traverse , ou de rester en dehors de la place au pied des glacis.

« Une question litigieuse s^élève k ce sujet \ elle ne peut être vidée que par jugement du conseil d'Etat. Mais il dépend du ministère de bâter lesso* lotions si lentes de la commission mixte, de lever toutes les dtflScnltés et de prendre toutes les mesures pour que la ville de Strasbourg jouisse , dans le plus court délai, des avantages qu'elle adroit d'espérer d'une entreprise en faveur de laquelle

HOltAECBlB G01I8T. ^ LOUIS-PHILIPPS 1<'. — 15 lUlLLBT 1840.

Lt clause relative au transport des marchandises en transit sera supprimée.

TiTRB 111. — Chemin de fer iCAndrttieux à Roanne (1).

16. Le ministre des travaux publics est autorisé k consentir, au nom de TEtat, un prêt de quatre miliions de francs à la compagnie du chemin de fer d*Andrezieui à Roanne, dés que cette compagnie sera légalement reconstituée (2).

17. Sur cette somme, un million de francs sera employé au paiement des dettes de la compagnie, applicable d*abord et par préférence :

1" A la portion des terrains sur lesquels le chemin de fer est établi , et dont le prix n*a pas encore été payé ;

3** Aux salaires en retard des ouvriers qui ont été occupés aux travaux du chemin;

30 Aux machines, voitures et wagons affectés à l'exploitation du chemin de fer, et dont le prix n'a pas encore été soldé.

La compagnie sera tenue de fournir un état détaillé des créances ci-dessus désignées , et le paiement s'en effectuera sous la surveillance de l'administration publique.

18. Les trois millions restants seront exclusivement employés à exécuter les tra-

vaux d'achèvement et de perfectionnement du chemin de fer, et à compléter le matériel d'exploitation (3).

Ces trois millions ne seront mis k la disposition de la compagnie qu'après l'emploi du premier million destiné au paiement des créances mentionnées à l'article précédent.

19. Le taux de l'intérêt sera réglé à raison de quatre pour cent par an.

Le remboursement s'effectuera au moyen d'un amortissement annuel de deux pour cent ; l'amortissement commencera, au plus tard, trois ans après la signature de la convention autorisée par l'art. 16 de la pré* sente loi.

20. La compagnie affectera, par privilège, au paiement des intérêts et au remboursement de la somme prêtée :

10 Le chemin de fer d'Andrezieux à Roanne et toutes ses dépendances , ainsi que le matériel d'exploitation ;

2** Les pioduits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.

Néanmoins le chemin de fer et ses produits seront affectés en premier ordre , et jusqu'à concurrence d'une valeur de deux millions, au remboursement et au paiement des intérêts du surplus de la dette actuelle de la compagnie (4).

SI. Les conventions k passer entre l'Etat

nous voeu proposons d^aatoriser, par votre vote , un prêt de 12 millions 600 mille francs.

(1) La compagnie anonyme, formée en 182S poar TexploUation. de cette ligne , avait crn pouvoir se constituer avec un capital de 5 millions, représenté par mille actions seulement.

Les prévisions des ingénieurs furent dépassées ; il fallut émettre des actions tenues en réserve; mais la crise commerciale qui suivit les événements de 1830 frappa de discrédit tontes les négociations; il ne put être placé que deux cents actions ; la compagnie fut forcée d'avoir recours à des emprunts onéreux. Cependant elle ne recula pas devant la tâche, et, en 18S/k, elle fut en mesure de livrer son chemin k la circulation sur une seule voie.

Le compagnie pouvait espérer que le terme de •es sacrifices était arrivé ; mais cette fois encore ses espérances ont été déçues 1 les canaux latéraux h U Loire , qui devaient être ouverts à la navigation dèel8S2, n*étaient pas encore terminés; les débouchés sur lesquek on avait compté se sont trouvés restreints. La compagnie vit s*évanouir alors la chance la plus certaine de sa spéculation , et bientôt, pressée sous le poids d*engagements qn^elle ne pouvait remplir, elle fut obligée de se mettre en liquidation , et, le 1* avril 1836, elle a été constituée en état de faillite. A cette époque , les dépenses faites s*élevaient k 8 millions 500 mille francs , sur lesquels 0 millions seulement ont été imputés sur le fonds social.

Dans ces circonstances , la compagnie , ne pouvant t*adresser an crédit particulier, s*est tournée vers le gouvernement. En 1837, un projet fut pré-

sente ï la Chambre des Députés , afin d'en obtenir un prêt de A millions. 2 millions 500 mille francs devaient être employés k acquitter les dettes de la société , et 1 million 500 mille francs à exécuter sur le chemin de fer des travaux de perfectionnement jugés indispensables.

Ce projet , malgré un rapport favorable de la commission , fut rejeté , sans discussion , à une faible majorité.

Depuis , la compagnie n*a cessé de solliciter de TadminUtration un nouvel examen de la question. On a été , cette fois , unanime pour lui accorder le secours qu*eUe méritait sous tous les rapports, car ses maltieurs ne peuvent aucunement lui être imputés.

La destination que cette somme doit recevoir se trouve indiquée dans les articles du projet de loi.

Il est bon d'avertir que si la compagnie n*a pas obtenu des conditions plus avantageuses, on ne saurait Tattribner au mauvais vouloir du gouverne* ment et des Chambres k son égard. On lui a accordé ce qu'elle avait demandé.

^2) La société est en état de faillite ; tant qu'elle ne sera pas relevée de cet état , le gouvernement ne peut traiter avec elle. Il importe donc, avant tout , qu'elle soit remise à la tète de ses affaires.

(3) Cette dépense mettra le chemin de fer de le Loire en état de suffire k un transport de 200 à 250 ivagODs par jour.

(A) Ce dernier paragraphe a été ajouté par la commission de la Chambre des Députés. « Pour mienx assurer les droits de l'Etat, disait M. d* Bwêê* momt , le projet de loi vous propose de lui donner une lijpothèque privilégiée sur le chemin , même

IS

HONARCBIB C0N8T. — LOUlS-*»niLl»FB !•'.— i& JUILLET 1840»

et la compagnie poar rexécution de la préseDteloi seront réglées par ordonnances royales.

22. Les actes à passer entre le gouvernement et la compagnie pour la réalisation du prêt antorisé par la présente loi seront enregistrés moyennant le droit fixe de an franc. Ces actes emporteront hypothèque de plein droit sur le chemin de ffer, sur toutes ses dépendances et sur le matériel d'exploitation; les inscriptions hypothécaires seront prises au nom de Tagent judiciaire du trésor.

Titre IV. — Chemin de fer de MontpêHkr

à Ntmes,

23. Une somme de quatorze millions est affectée à rétablissement d'un chemin de fer de Montpellier à Nimes.

Ce chemin sera mis en communication , d'une part , avec le chemin de Montpellier à Cette , et , d*autre part , avec le chemin d'Alais à Nîmes et à Beaucaire (1).

Titre V. — Chemin de fer de Lille et de Falenciennes à la frontière de Belgique,

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