‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 132 sur 268 · SS · texte numérisé non relu

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HOXJkRCHlB CO!ffT. — LOCIS-PBILIPPB l**^. — 16 JUILLET 1S40.

elofiTetnent applicables à l'agent commi»lionné.

6. Des ordonnances rendues dans la forme des règlements d'adminlslratlon publique fileront tous les détails du serTice des paquebots à vapeur régis au compte de

rstat.

7. Les paquebots à yapeur régisau compte de TEtat seront assimilés aui bâtimenU de la marine royale , et le temps passé par les marins dans le service de ces paquebots sera

, considéré comme service fait pour TEtat.

8. Des ordonnances royales insérées an Bulletin des lois et dans la partie officielle des Annales maritimes, détermineront le prii du port des lettres, journaui, gazettes et imprimés de tonte nature qui seront transportés par les paquebots transatlantiques français.

Il pourra être pourvu dans la même forme ani modifications qui seraient devenues nécessaires dans les itinéraires indiqua en Part. S, sans que toutefois ces changements puissent s'appliquer aux points de départ du royaume ni aux régions affectées aux diverses lignes (1).

9 II sera pourvu aux dépenses autorisées par Fart. 2 de la présente loi, et imputables sur les exercices 1840, et 1841 , an moyen des ressources accordées pour les besoins de ces exercices par les lois de finances.

10. A partir de Tannée 1842 , le projet de loi des dépenses comprendra la demande des fonds nécessaires pour Texploitation des lignes ci-dessus.

Les produits présumés de toutes les lignes, y compris les ports de lettres , se-

merce. Cest, par conséquent, TElat même qui eommerce k Tétranger, qui sera sonnais k tontes les responsabilités do négoce. On oppose les malles* poètes et lent double caractère ; mais elles ne touchent pas le sol étranger ; elles s'arrêtent sur le nôtre. Elles ne peuvent point tomber sous desjuridictions étrangères, point susciter des conflits internationaux. On pense éviter le péril de celte situation extraordinaire en écrivant dans la loi

2 ocelle ne pourrait atteiudre que l'agent civil, lais nos lois ne régissent que notre territoire : elles ne peuvent au-dehors changer la loi commune des nations. Il y > dans le droit maritime des procédés et des règles ï part h Tégard du capitaine d'un navire royal , k Tégard du capitaine d*un navire marchand. Avec un fret de navire marchand , il n*y a plus de navire royal ; avec la flamme nationale, il n'y a pas de naâre marchand.

• M. le président du conseil n'a pas dissipé toutes' nos appréhensions en nous assurant que cette situation nouvelle serait l'objet de négociations avec les Etats intéressés , et que tout pourrait se trouver réglé k l'époque où les paquebots à vapeur prendraient la mer. En effet, les traités pourront-ils prévenir les collisions qui risqueraient de s'élever par l'aclion des douanes , par celle des tribunaux oe commerce, par celle des juridictions consulaires, par les prétentions des divers intéressés? Des traités pourront-ils changer les lois civiles des diverses nations, empêcher que dans certains cas la marchandise , le capitaine , le navire ne soient Unissables ou par l'Etat étranger ou par des tiers? Un navire de l'Etat pourra-t-il être saisi par jugements de tribunaux extérieurs? Le propre des vaitseaux de l'Etat est qu'on peut leur faire la guerre : on ne leur fait pas de procès.

• Ce n'est pas seulement avec les personnes dont nous exploiterons les territoires qu'il serait nécessaire de s'entendre. La mer est un territoire commun qui a ses règles, ses usages immuables. Un vaisseau marchand, un vaisseau. de l'Etat ont de tous points une condition différente. Les difficultés au sujet de navires de commerce s'arrangent sans peine. Les manquements h un vaisseau de l'Etat autorisent souvent de sérieux conflits.

• Nous croyons les négociations à ce snjet trèscompliquées et très-épineuses. Aussi Faisons nous

plus de fond sur le droit que le gouvernement se réserve de faire commander ses navires pair des capitaines de long cours. Alors il n'y a plus qn*ua navire marchand. L'Etat , il est vrai, en sa qualité de propriétaire , sera encore pécuniairement responsable. Il ne le sera plus comme personne publique ; il le sera uniquement comme personne civile.

■ Dans ce système, si on y est forcément amené, on perdrait l'avantage d'entretenir k bord de ces navires un état-major formé au maniement de la vapeur dans la grande navigation. Cependant on formerait toujours des équipages, et le capitaine au long cours ne serait pas perdu pour l'Etat. 11 pourrait, aux termes des règlements, prendre

i>lace dans la marine royale avec le grade qu'ils ui assignent.

■ Ainsi la difficulté que nous signalons n'est pas de nature à entraver l'exécution du plan que le gouvernement a conçu. 11 pourra seulement j avoir lieu d'adopter, sur quelques points, dans la pratique, d'autres sol niions que celles sur lesquelles il a compté. L'expérience les indiquera. » — ^ V. Tart. 5.

(1) Ce paragraphe a été ajouté par la commission de la Chamlùre des Députés :

I Nous n'avons pas cru , disait 1$ rapportemr, que la faculté de modifier les itinéraires par ordonnances royales éùi être illimitée. L'administration pourra supprimer, ejouter une échelle, augmenter, ou pltu probablement diminuer un séjour. Bile ne pourra point , sans le secours de la loi , enlever aux ports français les lignes que tous leur avn attribuées , ni leur enlever les régions que vous leur aurex assignées. H y a Ik des intérêts qui ont droit à des garanties ; les bons gouvernements sont ceux où il y a , pour tout ce qui est administratif, pouvoir discrétionnaire , mais responsable. Les gouvernements constitutionnels sont ceux où tous les intérêts, soft établis, soit consacrés par la loi , ne peuvent plus périr que par elle. »

• Quand même , disait H. U pHùànd du, tatueU, vous nous accorderiez la faculté de changer par ordonnance les points de départ et les régions traversées par les différentes lignes, nous ne prendrions pas la responsabilité de prononcer entre des villus d'nne importance telle que Bordeaux et Marseille. Nous voudrionsnous adresser aux Chambres pour qu'elles décidassent la question.

VOHAICBIB COHST. — LODIS-PUILIPPB I<r. -. 7 MAI 1840.

ront indiqués dtof le projet de loi des recettes.

7 VAi b: 5 AOUT 1840. — Ordonoanoe da roi portant règlement poor Teiplditatioa des carrières d*ardoitea qui existent dans la départeineni d*llle-«t-Vil«ine. (IX, Bail. sopp. CDLXLIV» n. 14687.)

LoQis-Philippe» etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat aa dépar- ' tement des travaux publics ; ra le projet de règlement rédigé le 24 novembre 1836 par l*ingéniear des mines da département d'Ille-et-Vilaine , poar l'exploitation des carrières d*ardoi ses qai existent dans ce département; le rapport de Tingénieur en chef, da 19 janvier 1837 ; les avis do préfet, des 7 décembre 1838 et 24 janvier 1839; Taris da conseil général des mines , da 31 octobre; notre conseil d*Etat entendu, etc.

Art. l*'. Les carrières d'ardoises exploitées, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, dans le département d*Illeet-Yilaine, seront , à compter de la publication dans ce département de la présente ordonnance , soumises aux mesures d* ordre et de police qui sont prescrites cl-aprés.

TiTRB I>r. .. Exercice de la turveiilanee de l'adminiitraiion tur P exploitation de* earrOres,

2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera , soit de continuer Texploitation d*une ardoisière en activité , soit de reprendre les travaux d'une ardoisière abandonnée , soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire la déclaration devant le préfet , par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune où l'exploitation est située.

3. Cette déclaration énoncera les nom , prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur de l'exploitation , avec indication de ses droits de propriété on de jouissance du sol ; elle énoncera aussi le nombre d'ouvriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront appliqués d'après les usages locaux ; enfin elle fera connaître d'une manière précise le lieu et l'emplacement de l'exploitation , la disposition générale des travaux faits ou à faire, soit i ciel ouvert , soit par voie souterraine , ainsi que les moyens qui seront emplyés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage , pour prévenir les accidents tant au dehors qu'à l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. A cet effet, la déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices,

habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exister, tant sur ce terrain qu'à la distance de trente mètres an moins de ces limites, ainsi que l'emplacement des travaux d*exploitation existants ou projetés : ce plan sera dressé sur une échelle d'un millimètre pour mètre; Il devra être visé par le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines.

4. Ladite déclaralion sera faite par l'entrepreneur, qu'il soit ou non propriétaire du sol , 1<> pour toute ardoisière eu activité , dans le délai de trois mois , à compter de la publication du présent règlement; 20 pour toute ardoisière, soit nouvelle, soit abandonnée , un mois avant la mise en activité des travaux projetés.

5. Faute par les propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait dans les délais prescrits la déclaration exigée par les art. 2 , 3 et 4, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en prescrira la visite; après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation , et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet pourra ordonner que , provisoirement et par mesure de police, les travaux en soient suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée , le tout sauf recours au ministre des travaux publics et sans préjudice des poursuites qui seront -dirigées contre les exploitants pour cause d'infraction audit règlement.

6. Toute société ayant pour objet l'exploitation d'une ardoisière sera tenue de choisir ou de désigner au préfet un de ses membres pour correspondre au nom de ladite société avec l'autorité administrative.

7. Chaque année, dans le courant de janvier, les exploitants adresseront au préfet le plan des travaux souterrains exécutés dans le cours de l'année précédente; ce plan sera dressé sur l'échelle d'un itaillimètre pour mètre , afin de pouvoir être rattaché au plan général mentionné en l'art. 3 ; il sera visé par le maire et vérifié , s'il y a lieu , par l'ingénieur de mines.

8. En cas de diflBcuUés qui s'opposeraient à ce que les plans exigés par les art. 3 et 7 fussent produits dans les délais spécifiés , le préfet pourra , sur la demande des exploitants , et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, prolonger ces délais.

9. Dans toute ardoisière , la surveillance de police i l'égard des traraux d'exploitation sera exercée , sous l'autorité du préfet , par ringéniéur des mines ou par l'agent secondaire placé sous ses ordres , et concurremment par le maire ou par tout autre officier de Dolice de la commune, chacun dans

MON ARCHIB CONST. — LOUIS-^niLIP^B !•'. — 7 MAI 1810.

Tordre de «es attribalions, et coDrormément à ce qui est prescrit par la loi sur les mines da21 avril 1810, art. 47, 48, 50, 81 et 82 ; par le décret organique du 18 noyembre 1810 , art. 40, et par le décret sur la police souterraine du 3 janvier 1813, art. 3, 4» 5, 7, 11, 13 et 14.

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