‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 133 sur 268 · Lorsque , par une cause quelconque · texte numérisé non relu

Lorsque , par une cause quelconque

Feiploitation d'une ardoisière compromet»

tra la sûreté publique ou celle desouvriers, la conservation du sol ou des habitations de la surface , les propriétaires ou exploitants iseront tenus d'en donner immédiatement avis & ringénieur des mines ainsi qu'au maire de la commune où l'exploitation sera située.

11. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des Instructions sur la conduite de leurs travaux ; 11 informera le préfet de tous désordres , abus , inconvénients ou dangers qu'il aurait observés en visitant les carrières , et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures de sûreté, d'ordre public , dont il aura reconnu l'utilité ou la nécessité.

1 2. Le maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il aurait remarqués dans les ardoisières de la commune et qui seraient de nature à occasionner des accidents.

13. En cas de péril imminent, il prendra par provision toutes les mesures qu'il jugera propres i en prévenir les efTets.

14. Sur le rapport de ringénieur des mines et sur l'avis du maire de la commune , le préfet , après avoir entendu l'exploitant de la carrière, prendra telles mesures qu'il jugera nécessaires, et pourra même prononcer Tinterdiction des travaux reconnus dangereux, sauf recours au ministre des travaux publics. En cas d'urgence . l'arrêté du préfet sera exécuté par provision. Des ampliations de cet arrêté seront adressées au maire de la commune , au sous- préfet de l'arrondissement et à Pingëoieur des mines; une expédition en sera aussi délivra à l'exploitant et sera affichée eD un lieu apparent de la carrière.

15. L'exploitant sera tenu de faciliter, à ringénieur des mines, au maire, ainsi qu'à tout autre fonctionnaire public désigné par l'administration, les moyens de visiter et de reconnnattre les travaux d'exploitation.

16. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de liyrets, conformément i l'art. 12 de la loi du 22 germinal an 11 (12 avril 1803).

17. Nul exploitant ne pourra al>andonner» combler ou faire écrouler uq ardoisière, sans en avoir fait la déclaration au

préfet un mois au moins à l'avance. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique, sauf tout recours au ministre des travaux publics.

18. En outre des prescriptions contenues dans les art. 2 , 3 et 4 , l'ouverture on la reprise , par un entrepreneur, des travaux d'une ardoisière appartenant à une commune sera soumise aux formalités que comporte l'administration des terrains Communaux.

TitHB II* — Bègte$ spéeiatn fur fexploUatièn,

19» Les carrières d'ardoises pourront , à raison des circonstances de leur gisement, être exploitées, soit à ciel ouvert , soit par galeries souterraines.

20. Bans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert , le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la disposition des bancs d'ardoises , et avec talus suffisants pour prévenir tout ébonlement. Cette disposition ne concerne pas les carrières en activité dans lesquelles la solidité du rocher aura été constatée et dont les parois, taillées à pic et sans gradins, ne compromettront ni la conservation des hommes ni la stabilité des coostmctions existantes i la surface du sol ; mais dans le cas où ce mode d'exploitation présenterait quelque danger, les propriétaires ou exploitants seront tenus d enlever à leurs frais les parties supérieures des parois et de les disposer en banquettes , ainsi qu'il est dit ci-dessus.

21. La faculté d'exploiter les ardoises sans couper le rocher par banquettes pourra être accordée par le préfet , sur le rapport de ringénieur des mines du département , i tout propriétaire de nouvelles carrières qui en fera la demande ; mais cette autorisation cessera d'avoir son effet du moment où il sera reconnu que les parois de la carrière ne présentent pas une solidité suffisante. Dans ce cas , le propriétaire ou entrepreneur sera tenu, s'il n'aime mieux renoncer à l'exploitation, d'exécuter surle-champ, à ses nrais, les travaux reconnus nécessaires pour ftiire disparaître les causes du danger : ces travaux seront déterminas par le préfbt , conformément à ce que prescrit l'art. 14.

22. L'entrepreneur sera tenu dMnformei fe préfet, lorsque l'exploitation anra lieu par puits et galeries souterraines , des changements que, dans le cours de ses iraraux, il lui paraîtrait utile d'apporter an système d'exploitation jusqu'alors suivi.

23. De quelque manière que l'exploitation s'effectue, les échelles servant i la

VOHAftCBIB C0N8T. ~ LOUIS-PBILIPPB I«r. 7 «AI iS40.

descente des onvrien, lei charpentes et machines de tonte espèce seront établies de manière à ce que la sûreté des hommes et la solidité des trayanx et des habitations de la surface ne paissent être compromises.

24. Toute carrière d'ardoise qai présentera des escarpements dangereux deyra être entourée d*un mur d'un mètre et demi de haoteur on d'un fossé ayant une ouverture égale à cette hauteur. S'il existe des terres au-dessus de la masse en exploitation , elles seront coupées en retraite par banquettes , et la pente à donner au talus sera déterminée par le préfet selon ce qui est spécifié en l'art. 14. Les dispositions de ces dedx paragraphes s'appliquent aux carrières qui ne sont plus en exploitation et dont les abords présentent des escarpements dangereux.

25. L'exploitation des ardoisières à ciel ouvert ne pourra être poursuivie que Jusqu'à la distance de dix mètres des bords des chemins à Toitures, des édifices et constructions quelconques. Les exploitations par puits et galeries souterraines s'arrêteront à la distance du sous- sol des routes et chemins qui sera déterminée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines , d'après la profondeur des travaux et la nature du terrain. Lorsque les travaux devront s'étendre des deux côtés d'une route ou d'un chemin » il pourra être établi des galeries de communication dans le sous-sol, suivant une direction que le préfet déterminera sur le rapport de l'ingénieur des mines. Outre la distance de dix mètres pour les exploitations à ciel ouvert , il sera laissé un mètre pour mètre de l'épaisseur des terres recouvrant la masse exploitée aux abords des chemins, et habitations.

26. La distancée observer aux approches des sentiers et des terrains libres sera déterminée parle préfet dans les formes prescrites par l'art. 14, d'après la nature et l'épaisseur des terres de recouvrement.

Titre III. — Des contraventiçni»

il. Les contraventions aux dispositions ci-dessus prescrites , qui seraient commises par les eiploitants d'ardoisières, soit à ciel ouvert , soit par galeries souterraines , et d'où résulteraient, des détériorations quelconques aux voies de communication, ainsi que toutes les contraventions commises par les exploitants d'ardoisières souterraines, qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique , la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface , seront constatées et poursuivies conformément à ce qui est prescrit par les art. 50 et 82 de la loi sur les mines , minières et carrières, du 21 avril 1B10; par

les art. 30 et 31 du règlement général sur les carrières, du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 floréal an 10 et par le décret du 16 décembre 1811 , sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain qui sera assermenté à cet effet, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'art. 2 de la loi précitée du 29 floréal an 10. Ces procèsverbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du maire du lieu de la carrière et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par provision ce que de droit. Il sera statué par le conseil de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux.

28. Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès- verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain , et concurremment par le maire ou par tout officier de police judiciaire , selon ce qui est prescrit par l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810 et par les art. 11 à 21 du Gode d'instruction criminelle.

29. Seront lesdits procès-verbaux dressés sur papier libre, visés pour timbre, enregistrés en débet et affirmés dans le délai de vingt-quatre heures. L'affirmation sera reçue, soit par le juge de paix du canton , soit par un de ses suppléants , soit enfin par le maire ou par l'adjoint du maire de la commune où la contravention aura été commise , le tout conformément à ce qui est prescrit par l'art. 1 1 de la loi du 28 floréal an 10 sur les justices de paix. Les procès-verbaux seront transmis en originaux au procureur du roi prés le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement , lequel poursuivra d'office les contrevenants , conformément à l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810, et requerra contre eux l'application des peines encourues , sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées. Copies de ces procès verbaux seront transmises au préfet.

30. La présente ordonnance sera insérée au Bulletin des lois et au recueil des actes administratifs du département. Elle sera publiée à la diligence du préfet et par les soins des maires dans les communes où il existe des exploitations d'ardoises. Il en sera en outre donné par les maires une connaissance spéciale aux entrepreneurs de ces exploitations. Des expéditions en seront adressées aux sous-préfets cl aux ingénieurs

NrÛNAIIClMB C0K8T.— i-OCIS-PniLIPPB l«.— t MAI 1&40,

des mîDes, pour qirils en assurent l'eiécution chacun en ce qui le conreme.

31. Noire ministre secrétaire d'Etat a« département des travaui publics (M. Jaubert) est chargé , etc.

7 MAI s=s 5 a6ot 18A0. — Ordonnance du rot portant règlemenl pour rexploilation des carrières de g7pse qui esislent dan^ le département de la MièTre. (IX, Bail. sopp. CDLXLIV, n. 14688.)

Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics ; vu le projet de règlement rédigé le 28 février 1839 par Tingénieur des mines du département de la Nièvre, pour l'exploitation des carrières de gypse qui existent dans ce département, et adopté par Tingénieur en cher et le préfet ; l'avis du conseil général des mines, du 51 octobre; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. l«r. Les carrières de gypse ouvertes on à ouvrir dans le département de la Nièvre seront , à compter de la publication de la présente ordonnance dans ce département, soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci après.

Titre le"". — Eaoerdce de la surveiilance de l'administration sur l'exploitation des carrières,

2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer Texploitation d'une carrière en activité, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire 'sa déclaration devant le préfet du département , par l'intermédiaire du sous-préfet de Tarrondissement et du maire de la commune dans laquelle sera située la carrière.

3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou entrepreneur de l'exploitation , avec indication des droits de propriété et de jouissance du sol. Elle fera connaître aussi le lieu et l'emplacement de l'exploitation , la forme générale des travaux faits ou à faire, soit à ciel ouvert soit par puits, soit par cavage à bouche, ainsi que la disposition des moyens employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, prévenir les

'accidents, épuiser les eaux et extraire les matières.

4. Ladite déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices , habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent f xJUer, tant sur ce terrain qu'à la distance de trente mètres au moins de ces limites , et représentant les travaux d'exploitation déjà exécutés. Ce plan sera dressé sur une érhclie de deux millimètres pour mètre; il

devra être visé par le maire de la eoilH mnne, et vérifié par l'ingénieur des mines. Un même plan pourra être commun à plusieurs exploitations , quand elles seront trés-rapprochées les unes des autres.

5. La déclaration exigée par Part. 2 cidessùs sera faite : 1» par tout entrepreneur de carrières actuellement en actiTité , dans les quatre mois à compter de la publication du présent règlement; T par tout entrepreneur de nouvelle carrière, an mois avant la mise en activité des travaux d'exploitation projetés.

6. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait la déclaration susénoncée dans les délais prescrits, le préfet» sur le rapport de Tingénieur des mines , et après avoir entendu les exploitants, pourra ordonner, s'il y a lieu, que, provisoirement et par mesure de police , lés travaux en soient suspendus jusqu'à ce que la déclaration ait été elDectuée, sauf le recours devant le ministre des travaux publics.

7. Dans toute Carrière de gypse, la surveillance de police à l'égard des travaux d'exploitation sera exercée, sous Tautorité du préfet , par l'ingénieur des mines , ou par un conducteur surveillant des carrières, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police municipale, chacun dans Tordre de ses attributions , et conformément à ce qui est prescrit par les art. 47, 48, 50, 81 et 82 de la loi sur les mines, du 21 avril 1810; par l'art. 40 du décret organique du 18 novembre 1810 , et par les art. 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14 du décret sur la police souterraine , du 3 janvier 1813.

8. Lorsque , par une cause quelconque , Texploitation d'une carrière de gypse compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol ou des habitations de la surface , les propriétaires ou exploitants seront tenus d'en donner immédiatement avis à ringénieur des mines ainsi qu'au maire de la commune.

9. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux, sous le rapport de la sû-

* reté et de la solidité. Il informera le préfet de tout désordre, abus ou inconvénient qu'il aurait observés en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration on les mesures d'ordre public dont il aura reconnu rutilité et la nécessité.

10. Le maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il aurait remarqués dans les carrières de sa commune, et qui seraient de nature à en compromettre la sûreté. En cas de péril inrmlnent, il prendra par provision toutes les mesures qa*ll jugera propres à prévenir les accidents*

■ONABCUIB COHKT. — LOUIS

il. Sur le rapport de Fingéniear de« minet et sur l'avis du maire de la comnooe, le préfet, après avoir entendu Texploitant de la carrière dont il 8*agira, prendra telles mesures qu'il jugera, nécessaires , et pourra même prononcer iMnterdiction des travaux reconnus' dangereux, sauf recours au ministre des travaux publics. £n cas d'urgence , l-arrété du préfet sera exécuté par provision. Des ampliations de cet arrêté seront adressées au maire de la commune, au sous préfet de l'arrondissement et i l'ingénieur des mines.

IS. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire, ainsi qu'à tout autre fonctionnaire public délégué par Tadministration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploi talion.

iS. Chaque année, au mois de mars , les exploitants adresseront au préfet, par l'inlermédialre du maire de la commune , le plan d'avancement de leurs travaux pendant l'année précédente , ainsi que l'indication de ceux qu'Us se proposeront d'exécuter pendant l'année suivante. Les plans seront dressés sur l'échelle de deux millimétrés pour mètre.

14. Si des circonstances particulières rendaient nécessaire la production d'un plan représentant la coupe verticale des travaux, le préfet , sur l'avis de Tingénieur des mines, pourra ordonner que cette coupe soit jointe au plan annuel prescrit par ^aJ^ ticle précédent.

15. L'exploitant sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à Tart. it de la loi du 22 germinal an 11 (12 a¥rii 1803).

16. Nul expoitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une carrière de gypse , sans en avoir fait la déclaration au préfet , un mois au moins i l'avance. Le préfet , après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté des hommes et des choses , sauf tout recours au ministre des travaux publics.

TiTjftB II. — T Règles spéclatci sur l'ex-. ptoi.taliQn,

Sbctiom I". — CUuiement des earrièni,

17. Les masses de gypse peuvent, eji raison de leurs divers degrés de dureté, ainsi que des circonstances de leur gisement, devenir Tolûet de trois modes de travaux» snvoir : 1** A ciel ouvert , en enlevant par un terrassement préalable les terres qui reruuvrentla masse; 2» parcavage à bouche, eu pratiquant , dans une masse dont le

-raiLlPPB I". — 7 HAÏ 1840. MS

front est mis è découvert , des ouvertures et galeries , è l'aide desquelles on pénètre dans son intérieur ; 5o par puits descendant perpendiculairement sur la masse k exploiter, et par galeries ou autres excavations pratiquées dans cette masse , à partir da puits.

SecviOM IL — D* t«xploUaUon à cUl wuerU

18. Dans le mode d'exploitation k découvert, les terres seront coupées en retraite, par banquettes et avec talus suffisants pour prévenir Téboulcment des masses supérieures. La peu le à donner aux talus sera déterminée en raison de la nature, de l'épaisseur et de la consistance du banc de recouvrement.

1^. Il sera ouvert- un fossé d'un à deux mètres de profondeur et autant de largeur au-dessus de l'exploitation. On rejettera le déblai de ce fossé sur le bord du terrain du côté des travaux, pour y former une berge ou rempart, destiné à prévenir les accidents et à détourner les eau^.

SscTiom IlL — D«. texptoUtitUm par eoMogeà bouche.

20. Les règles prescrites ci-dessus sont applicables aux terrassements qui devront être exécutés , soit en avant , soit au-dessus du front de toute masse à exploiter par cavage i bouche. Les travaux souterrains des carrières soumises i ce mode d'exploitation seront assujettis aux règles qui vont être Indiquées dans la section suivante.

Sbctiok IV. — De l'exphiUUUm par puitt,

21. Les puits seront murailles on boisés avec soin dans toutes les parties de leur hauteur qui ne traverseront pas un terrain suffisamment solide. Ils seront garnis d'échelles solidement attachées à leurs j^arois.

22. L'exploitation proprement dite ne pourra commencer qu'à une distance de huit mètres au moins du fond des puits, à partir de galeries qui ne devront pas avoir plus d'un mètre de largeur et deux mètres de hauteur. £lle sera divisée en deux parties, savoir : A. L'exploitation prépara* toire. B. L'exploitation en retraite.

A> Bœpto'laiion préparatoire,

23. L'exploitation préparatoire sera faite à l'aide de tailles prises à partir de l'extrémité des galeries , mentionnées en l'article précédent et continuées jusqu'aux limites qui auront été assignées aux travaux de la carrière. Ces tailles seront pratiquées dans le banc supérieur, en laissant au plafond un massif de cinquante centimètres d'épaisseur, au moins , pour soutenir les argiles do toit. A moins d'une autorisation. spéciale du préfet , la largeur des tailles n'excéder^ pas cinq mètres.

SN

HORARCHIB GONST. — LOCIS-PHILIPPB l*^. — 7 MAI 1840.

24. La distance dei tailles menées parallèlement les unes aux autres dans uq nième champ d'exploitation sera de cinq mètres au moins. Ces tailles pourront être recoupées perpendiculairement par d'autres tailles également espacées entre elles , de manière è ce que , Teiploitation préparatoire étant terminée^ il reste entre les diverses tailles qui auront été pratiquées , ou des massifs rectangulaires de cinq mètres de largeur, ou des piliers carrés de cinq mètres de côté. L'exploitation préparatoire pourra être faite en même temps dans le banc inftrieur, en y disposant les tailles et les masaifs ou piliers de telle sorte qu'ils correspondent exactement à ceux du banc inférieur, et qu'il y ait toujours plein sur

Îiein et ?ide sur yide. L'épaisseur du massif laisser au plafond sera réglé en raison de l'épaisseur et de la consistance de l'assise d'argile ou dç grès qui sépare les deux bancs de gypse.

B. Exploitation on retraite.

25. L'exploitation en retraite consiste dans l'abattage du plafond des tailles et des massifs ou piliers réservés entre elles : oq ne pourra l'entreprendre que lorsque les tailles du banc supérieur auront atteint les limites du champ d'exploitation , et ce sera toujours en revenant desdites limites vers le puits qu'on y procédera. Les terres et autres débris seront disposés dans les tailles de manière à les remblayer le mieux pos- Bi(>le.

26. L'exploitant pourra en même temps littaquer les piliers de l'étage inférieur, mais seulement lorsque ceux qui leur sont superposés auront été exploités, afin que les éboulements qui pourront avoir liçu dans ledit étage ne compromettent point les travaux de l'étage supérieur.

27. Les piliers de soutènement des puits ne pourront être attaqués qu'en vertu d'une autorisation du préfet.

SsGTiQH V. — ■ Dispotitltnu «ommoitM à UiUêi lu

28. L'exploitation, par quelque mode qu'elle soit opérée , ne pourra être poursuivie qu'à la distance de dix mètres des chemins à voiture , des édifices ou constructions quelconques et des murs de clôture. A moins d'une dispense accordée par le préfet sur le rapport de Tingénieur des mines, cette distance devra toujours être augmentée d'un mètre pour mètre de la hauteur du terrain au-dessus de la masse à exploiter.

29. Sauf le cas de conventions amiables entre l'exploitant et les propriétaires des ^çriains libres ou non entourés de murs ,

l'exploitation devra être tenue k cinq mé" très au moins de distance desdits terrains; cette distance pourra être augmentée par le préfet» sur le rapport de l'ingénieur des mines.

50. Dans toute carrière qui no présent»» rait pas d'issue pour l'i^xpulsion continuelle des eaux adluentes , il sera percé un puisard communiquant du point le plus bas de ladite carrière à la couche de sable perméa^ ble qui règne au-dessous des bancs de gypse. L'orifice de ce puisard sera entouré par une margelle recouverte d'une voûte et percée dans son pourtour de plusieurs ouvertures pour donner écoulement aux eaux. A l'époque de l'abandon des travaux , toutes les précautions nécessaires seront prises pour que le puisard et sa margelle soient garantis, autant que cela sera possible, des effets de l'éboulement du terrain supérieur.

TlTBB III. — Répreuiont des contraventions,

31. Les contraventions au présent règlement , qui seraient commises par les propriétaires , par les exploitants ou par toute autre personne, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux routes royales et départementales, ainsi que toutes les contraventions qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux des carrières, soit de compromettre la sûreté publique , la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative ,. conformément à ce qui est prescrit par les art. 50 et 82 de la loi sur les mines et carrières, du 21 avril 1810; par les art. 50 et 51 du règlement général sur les carrières, du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 floréal an 10 et par les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811, sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le conducteur surveillant des carrières, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'art. 2.de la loi précitée du 29 floréal an 10. Ces procèsverbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du maire et transmis au souspréfet , lequel ordonnera par provision ce que de droit. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture.

52. Toutes les autres contraventions au pjésent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le conducteur surveillant, et concurremment par le maire ou par tout autre officiçr de police judiciaire , seloq c^

VOllAftCHM COXIT.— L0018-PH1LIFFB I*r.-.Î4 JUIN, 5 JUILLET 1810. Î9&

4«ImI prescrit » Uni par Tari. 93 de la loi do SI avril 1810 que par les art. il à %i da Code d'instruction criminelle.

33. Lesdits procéi-verbaai seront dressés sar papier libre, yisés pour timbre et enregistrés en débet , et affirmés dans le délai de Tingt-qoatre heures. L'affirmation sera reçue , soit par le Juge de paii du canton, soit par l'un de ses suppléants, soit enfin par le maire ou par son adjont , le tout conformément à ce qui est prescrit par l'art, il de la loi du 28 floréal an 10, sur les justices de paix. Les procés-Tcrbaux seront transmis en originaux au procureur du roi prés le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contrevenants , conformément à i'art. 95 de la loi du 21 avril 1810, et requerra contre eux l'application des peines encourues , sans préjudice des dommages qui pourraient être réclamés par les parties lésées. Copies de ces procès vertMux seront immédiatement transmises an préfet.

34. La présente ordonnance sera insérée au Bulletin des lois et au recueil des actes administratifs du département; elle sera publiée, à la diligence du préfet et par les coins des maires, dans toutes les communes du département de la Nièvre où il existe des exploitations de carrières ; il en sera , en outre , donné par- les maires une connaissance spéciale aux exploitants. Il en sera adressé des expéditions aux sous-préfets et aux ingénieurs des mines, pour qu'ils en assurent l'exécution chacun en ce qui le concerne.

35. Notre ministre des travaux publics (M. Jaubert) est chargé, etc.

2ft joia sa 5 AooT iS/iO. ^— Ordonnance da roi qui approuve des modifications anx statats de la caisse d*ëpargnes de Baccarat (Uemrthe). (IX, Bail. sapp. CDLXLIV, n. 1^689.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et.du commerce ; vu l'ordonnance royale du 15 mai 1835 qui autorise la caisse d'épargnes et de prévoyance établie à Bac- • carat (Meurthe), et qui en approuve les statuts; vu les modifications aux art. 14 et 15 desdits statuts proposées à notre approbation ; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargnes : notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. l«r. Les modifications aux art. 14 et 15 des statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance établie à Baccarat (Meurthe), proposées par délibération du conseil d'administration de ladite caisse , en date du 10 août 1839 , sont approuvées telles

qu'elles sont contenues dans l'acte passé par-devant M* Rozier, notaire à Badouvll- 1er, et en présence de témoins , lequel acte restera déposé aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé » etc.

5 apiLLBT = H AOOT ISftO. — OfdonnaDce da roi porianl aatoriMtioo de la société anonrme formée h Lyon sons la déronaination de Qnnpagmt tt4eUUrag€ fmr ltgu»âei tilUt de MmrtmUtt Toii/ati «mimts. (IX, Bull. sapp. CDLXLVl, n. U705.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce ; vu les art. 29 à 37 , 40 et 45 du Gode de commerce ; notre conseil d'Etat entendu , etc.

Art. l«r. La société anonyme formée à Lyon (Rhône) sous la dénomination de Compagnie itéclairagû par h gaz de* vUiet d» Marseilie, Toulon et Ntmet est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 17 juin 1840, par-devant M« Lejeune et son collègue , notaires à Paris , lequel acte restera annexé A la présente or* donnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés , sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois , un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de Rhône, des Bouches- du-RJiône, du Gard et du Yar, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Lyon.

4. Notre ministre de ragricultore et du commerce (M. Gouin) est chargé , etc.

Titre !•'. — Formation de ta tociéti , ion objet, ton siège , sa durée , sa dénomination.

Art. 1*. Il est formé entre ions les sasnommés, représentés par M. Foarnel , comparant , et tous cent qai deviendront titabires des actions dont il sera parlé ci-après, une société anonyme ayant poor objet spécial et exclusif Téclairaffe nar le gaa hydrogène des villes de Marseille, Toalon et NI* mes , tant poor les besoins publics qae parlicnliers. ainsi que î^accomplissement de toutes les clauses et conditions énamérées dans les autorisationsconcédées k M. Danré par les autorités municipales et départementales de chacune desdites villes.

2. Le siège de la société et son domicile social sont 6iés h Lyon.

3. La dénomination de la société est : Compagnie d'éctairog* parUgoMdt* vUU* dt HfuneUU , Twdon ei

Nime*.

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