‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 136 sur 268 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

VONARGHIB GONftT. — LOUIS PHILIPPE 1«'. — 15 JUILLET 1840.

fixée an mmiM I bail mèlrei (8 m.) poor U roote royale, hfept mètres (7 m.) ponr U roale départementale , h cinq mèftres (5 m.) pear le chemin tK einal de grande oomannication , et k quatre mè<trea(A m.) pour le «impie chemin vicinal. L^onvertare dn pont entre mcoléea, aéra an moins de aept mètres quarante centimètres (7 m. AO c.)i et la distance rerticale entre Tintrados et le dessos des rails ne sera pas moindre de qnatre mètres trente centimètres (4 m. SOc).

11. Lorsque le chemin de fer traversera une ritière, an canal on an cours d^esn , le pont aura la farffenr de voie et la hauteur de parapets fixées à fart. 9» Qusnt h Tonverture do débouché , et h la hanlenr sous clef au-dessus des eaux , elles seront déterminées par Tadministration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

4d. Les ponts h constraire h la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières oueanaax de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ik pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné h ces piles et celées Pépaissear nécessaire pour qu*il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lie« de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne poarra pas excéder trois centimètres par inètro pour les routes royales et départementsdea, et cinq centimètres poor les chemins vicinaux. L* administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient mo> tiver une dérogation à la règle précédente, en ee qui concerne les chemins vicinaux.

lA* Les ponts k construire k la rencontre des routes royales et départementales , et des rivières ou canaux de navigation et de flottage , ainsi que les déplacements dee rootes royales ou départementales , ne pourront être entrepris qu*en vertu des projets approuvés par Tadministration supérieure. Le préfet du département , sur Tavisde Tingénieur en chef des ponts et chaussées, et «près les enquêtes d'usage, poarra autoriser les déplacements des chemins vicinaox et la construction des ponts k la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ifi flottables.

45< Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux oo particuliers, seraieut traversés k leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevées aa-deasos ou abaissées an-deesoas de Is surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03c.). Las rails et le chemin de fer devront , en outre , être disposés de manière k ce qu'il n'en résulte •ocun onstaoie k la circulation. Dee barrières seront tokoes fermées de chaque côté du chemin de fer partout où oette mesure sera jugée nécessaire par Taduainistration. Un gardien, payé par la compagnie, sera oonstammoit préposé k la garde et an service 4e ces barrières.

10. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assarer, k ses frais, Técoalement de toutes les eaux dont le coors serait arrêté , saspenda ou modifié par les travaux dépendant de Pentreprûe. Les aqueducs qui seront construits i cet effet, sous les routes royales et départementales , seront en maçonnerie ou en fer.

17. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la ciMnpagnie sera teno^ de prendre touirs les mesures et de payer tows les frais néces-

sairea pour que le service de la navigation et da flottage n'éprouve ni interruption , ni entrave pendant l'exécotion des travaux , et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l'entreprise. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins pabhcs. A cet eflfet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aox frais de la compagnie, psrtout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes paissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suflisante, et s'ils S eurent essorer le service de la circulation. Un élai sera fixé pour l'exécotion et la durée de ces travaux provisoires.'

18. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront sept mètres quarante centimètres (7 m. 40 c.) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5 m. 50 C) de hauteur sous clef, k partir de la surface da chemin. La distance verticale entre Pintradôs et le dessus des rails extérieures de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.). Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement on de filtralion , la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Aucun ouvrsee provisoire ne sera toléré au-delk de six mois de durée.

10> Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique; et ik où. ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.

20. La compagnie poarra employer, dans la conatruction du chemin de fier, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité ; toutefois les têtes de voûtes , les angles , socles , couronnements , extrémités de radiers, seront , autant que poessibie « en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique on du moaiivn dit tP«if>partU sera toléré.

31. Le chemin de fer sera cl6taré et séparé des propriétés particulières par des mura on des haies« oo des poteaux avec lisses , on des foaeéa avec levées en terre. Lea fossés qui serviront de clôture an chemin de fer auront au moins un mètre (1 m.) de profondeur k partir de leurs bords relevés. Lea Derrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non snr le chemin d« fer.

29. Tous lea terrains destinés k servir d'emplacement an- chemin et k toutes ses dépendances, telles que gares de croiseaient et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'an rétablissement des eommunicationa déplacées on interrompoea et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie. La compagnie est substituée aux droUs, comme elle est soumise k toutes les obligations qui dérivent, pour TadminUtration , de U loi dn7 juillet 1833.

23. L'entreprise étant d'utilité pabllqae, U compagnie est investie de tons les droits qne les lois et règlements confèrent k Tadminblration elleni^rae pour les travaux de l'Etat : elle pourra , en

MORABCHIB COHSt. — LOUtS-»BILlPPB !•'. — 15 JUILLET 1840.

tions^ence, le procurer, par les mêmes voies, les matériatix de remblab et d'empierrement né% ceMaires à la conalniclion et h rentrelien dn chemin de fer ; elle jouira , tant poor rextraction qoe ponr le transport et le dépôt des terres et matëriank , des privilèges accordés par les mêmes lois et i^glements aoz entrepreneurs de travaux pablics, à la cBarg:e patelle d*indèmnlsfer h Pamiable les pro* primaires des tefriilds ebdomtnagés, ou, en cas de non accord, d*apTêft les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d^Etat, Mns que, datm aucun cas , elle puisse eiercet de recours li cet ég^rd contre Tadministraiion.

24* Les indemnités, pour occupation temporaire on détérioration de terrains, pour chômage, modification on destruction d*nsinea, pour tout dodimage quelconque résultant des travaux, seront sopporlées et paj ées par la compagnie.

m. Pendant la durée des travaux , qa*ell« exécalera d'ailleurs par des moyens et des agents de son chois, la eompagnie aéra soumise au contrôle et k la aarraillanoe de radministration. Ce contrôle et cette nirveillaoee auront pour objet d*empècher la compagnie de s^écarter des dispositions qui loi sont présentée par le présent cahier des charges.

90. A mesure que les travaux seront \erminés ior des parties dn chemin de fer de manière que ces parties pYiissent être livrées h la circulation , il sera procédé k leur réception par un ou plusieurs commissaires que Tadministration désignera. Le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par Tadministration supérieure. Après celte homologation , la compagnie pourra mettre en service lesdites parties de chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les firab de transport ci-après déterminés. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

27. Après Tachèvement total des travaux, la compagnie fera faire h ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties dn chemin de nr et de ses dépendances; elle fera dresser, égalemeht à ses frais et contradictoiremeut avec radmisistration , un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du prêtent cahier des charges. Une expédition dûment certifiée des procèt-verbaux de bornage , dn plan cadastral et de Tétat descriptif, sera déposée , aux frab de la compagnie , dans les archives de Tadministration des ponts et chaussées.

28. Le,«hemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état , et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L*état dn chemin de fer et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, en cas d*urgence et d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparations , soit ordinaires, soit extraordinaires i resteront entièrement k la charge de la compagnie. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations , la compagnie demeure soumise au contrôle et k la snrveillance de Tadministratltill. Si le chemin de fer, une fois terminé , n'est pas constamment entretenu en bon état , il y sert pourvu d'office à la diligente de Tadministration et Aux frais de la compagnie concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

29. Les frait de visite , de snrveilKince et de réception des travaux seront supportés par la compa* gnie. Ces frais seront réglés par l'administration supérieure , sur la proposition du préfet du dépar* tement, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur général , pour être distribué k qui de droit. En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire , et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

30. La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux , ni poursuivre aucune expropriation, si , an préalable , elle n'a justifié, par-devant l'administration, de la constitution de son fonds so* ciel et de la réalisation en espèees d'une somme éffaleaudiaièmedecefoads social. Si, dans le délai d une année , à dater de Thomologation de la concession • la compagnie n'est pas mise en mesure de commencer lès travaux, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait , et sans qu'il y ail lien à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité de la somme déposée, ainsi qu'il sera dit à l'art. 53, à titre de cautionnement, par la compagnie , deviendra la propriété du gouvernement , et restera acquise au tr^or public. Lea travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et proportionnellement èi l'avancement des travaux.

31. Faute par. la compagnie d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'art. 1", et faute aussi par elle d'avoir imprimé h ces travaux une activité telle qu'ils oient parvenus h moitié de leur achèvement k la fin de la troisième année ; faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges , elle encourra la déchéance , et il sera pourvu à la continuation et k l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés et des portions du chemin déji mises en exploitation. Cette àdindication sera dévolue k celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise k prix. Les soumissions pourront être inférieures k la mise k prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie conce»ionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets. La partie non encore restituée do caulionnemunt dé la première compagnie deviendra la propriété de l'Etat, et l'adjudication n'aura lieu que sûr le dépôt d'un nouveau cautionnement. Si l'adjudication , ouverte comme il vient d'être dit , n'amène aucun résultat , une seconde adjudication sera tentéesur les mêmes bases, après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans résultat , la compagnie sera définivement déchue de tous droits k la présente concession , et les pshies du chemin de fer déjk exécutées, ou qui seraient mise» en exploitation , deviendront immédiatement la propriété de l'Etat. Les précédentes stipulations ne sont point applicables an cas où le retard on la cess»alion des travaux proviendraient de forcé majeure régulièrement constatée.

32. La contribution foncière sera établie en raison de la surfare de> terrains occupés par le che-

HONARCHIB GONST. — L0UI8-PB1L1PPE I«^ — 15 JUILLET 1840/

miD de fer el pir ses dépendances ; la cote en sera cilcnléfl comme pour les canaax , conformément h la loi dn 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendant de Teiploitation do chemin de fer seront assimilés aox propriétés bâties dans la loca* lilé. L^'mpôt dû an trésor sur le pris des places ne sera prélevé qoe sur la partie da tarif correspondant an prix da transport des vojagenrt.

33. Des règlements d^administration publique, rendus après que la compagnie aura été entendue , détermineront les mesures et les dispositions né* ceaairea pour assurer la police , la sûreté , Pusage Qtla conservation du cheinin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu^enlratnera Teiéculion de ces mesures et de ces dispositions resteront âi la charge de la compagnie. La compagnie est autorisée k faire , sons l'approbation de Tadministration , tes règlements qu^elle jugera utiles pour le service et Pexploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s^agit dans les deux

{)aragraphes précédents seront obligatoires pour a compagnie, et pour toutes celles qui obtiendraient nllérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, el en général pour toutes les per* tonnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

34. Les machines locomotives employées aux transports sur le chemin da fer devront consumer leur fumée.

35'. Pour indemniser la compagnie des travaux ei dépenses qu'elle s*engage âi faire par le présent cahier des charges , et sons la condition expresse

qu'elle en remplira exactement toutes les obligations , le gouvernement lui concède , pour le laps de quatre-vingt-dix-neuf ans , h dater de la loi qui , ratifiera , s'il y a lieu , la concession , l'antorisalion de percevoir les droits de péage et les prix de , transport ci^prèA déterminés. Il esi expressément | entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'eue effectuerait ellemême ce transport k ses frais et par ses propres moyens. La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance ; ainsi un kilonaètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Néanmoins < pour tonte distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçn comme pour six kilomètres entiers. Le poids do tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées qoe psr cinquième de tonne-: ainsi tout poids compris entre zéro et deux cents kilogrammes paiera comme deux cents kilograoames ; entre deux cents et quatre cents kilogrammes, paiera comme quatre cents kilogrammes. A mpins de cas de force majeure, la vitesse sera de hui> lieues h l'heure an moins poor les trains de voyageurs , et de quatre lieues pour les marchandises payant les prix fixés par le tarif. Dans chaque convoi , la compagnie aura la faculté de placer des voitures spéciales , poor lesquelles les prix seront réglés par l'administration snr la proposition de la compagnie ; mab il est expressément stipulé que le nombre de places k donner dans ces voitures n'excédera pas le cinquième da nombre total des places du convoi.

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