TARIF
Voyageurs , non ^ Par tête et par kilomètre, comprisrimpûtl Voitures couvertes et fermées à glaces, suspendues sur
dû au trésor sur/ ressorts (1'* classe)
le prix des pla- J Voitures couvertes et suspendues sur ressorts (2* classe). . ces \ Voitures découvertes mais suspendoes sur ressort. . . .
(Boeufs, vaches, taureaux, cheval, mulet, bêle de trait. Veaux et porcs Moutons, Drebis, chèvres
flutlres et poissons frais, par quintal métrique et par kilomètre
Houille par tonne et par kilomètre.
' 1" CLxasa. — Fontes moulées, fer et plomb ouvré,
cuivre et antres métaux ouvrés ou non , vinaigres,
vins , boissons , spiritueux , huiles , colons et autres
, lainages , bois de menuiserie , de teinture et autres
bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries , denréeh
coloniales, objets manufacturés
Marchandises ]2* clxssb. — Blés, grains, farines, chaux et plâtre, mipar tonne J nerais, coke, charbon de bois, bois h brûler (àii de et \ corde) f perches, chevrons, planches, madriers, bois
par kilomètre, j de charpente , marbre en bloc , pierre de taille , bitume, fonte brote, en barres ou en feuilles , plomb
en saumons
S* CLAssa. — Pierre h chsux et à plâtre, moellons, meolièrts, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fnmier et engrais, pavés el matériaux de toute espèce poor la construction et la réparation des roatas.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
MOTiAiiniir c.oy<T. — i.oris nui ippf. i*»". — ir» juillet 1810.
Objett dW«n
par tonn*
par kilométra.
Voitare for pUte-forma (poids da la voilure et de la plala-forma comulés)
Wagon , chariot oa antre foitare destinée an transport sur le chemin de fer» y passant h vide « et machina locomotive na traînant pas de convoi
Toot wallon t chariot on voitnre dont le chargement en voyageurs on en marchandises ne comportera pas nn péage au moins égal k celui qui serait perçu sur ces mêmes voilures ii vide I sera considéré et taxé comme étant k vide.
Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi , lorsque le convoi remorqué, soil en voyageurs, soit en marcliandiies, ne comportera pas un péage an moins égal h celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allège , marchant sans rien traîner.
Les marchandises qui, sur la demande des ex* péditeors, seraient transporlées avec la vitesse des voyageurs, payeront h raison de quarante centimes (0 fr. 40 c.) la tonne. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable d'abaisser an*dessous des li* mitea déterminées par le tarif les taies qu'elle est aoiorisée k percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après nn délai de trois mois an moins. Tons changements apportés dans les tarifs devront être homologués par des arrèlés dn préfet rendus sur la proposition da la compagnie, et annoncés an moins un mois d'avance par des affiches. La perception des taxes devra se faire par la compagnie indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où des perceptions auraient eo lien k des prix inférieurs k ceux du tarif, l'administration pourra déclarer la réduction ainsi consen* lia applicable k la partie corre^pondanle du tarif, et les prix ne pourront, comme les autres réduc« lions , être relevés avant un délai de trois mois. Les rédactions ou remises accordées h des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à Tapplieation de la disposilion qui précède.
SO. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinxe kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage I à aucnn supplément pour le prix de sa place.
37. Les denrées, marchandises, effets, animaux et antres objels non désignés dans le tarif précédent, seront rangés , pour les droits h percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d*analogie. Les classifications k fdiire conformément au paragraphe précédent ne pourront avoir lieu qn'en vertu de règlements arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
38 Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tirif précédent ne sont point applicables, 1* k toute voiture pesant , avec son chargement, plus de quatre mile cinq cents kilogrammes; 2* k toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses Indivisibles pesant de trois mille k cinq mille kilogrammes, ni k laisser circuler toute voitare qui , avec son chargement , pèserait de quatre
mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage cl les frais de transport seront augmeulés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à tran&porler les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes , ni k laisser circuler les voitures qui , chargement compris , pèseraienl plus de huit mille kilogrammes. Si, nonobstant la disposilion qui précède , la compagnie consent k transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et k laisser circuler des voilures qui , chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes , elld devra , pendanl trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tons ceux qui en feraient la demande.
39. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables, l'anxdenrées et objets qui , sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes; 2* k l'or et k l'argent, soit en lingots, soil monnayés ou travaillés ; au plaqué d'or ou d'argent, an mercure ou au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ; 3* et , en général , k tout Eaqnet ou colis pesant isolément moins de cenl ilogrammes , k moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au-deik de deux cents kilogrammes d'objets expédiés k ou par nne môme personne et d'une même nature, quoique emballés k part, tels que sucres, cafés, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix dn transport seront arrêtés par radminislration , sur la proposition de la compagnie. Néanmoins, andessus de cent kilogrammes , et quelle qne soil la dislance parcourue , le prix de transport d'un colis ne pourra èlre taxé k moins da quarante centimes. Les denrées et objets qui , sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pasdeux cents kilogramme», ne sont exceptés du tarif qu'autant qu'ils n'y sonl pas nommément (énoncés.
AO. Les militaires en service, voyageant en corps on isolément, ne seront assujeliis, eux et leur.i bagages, qu'k la moitié de la taxe du tarif. Si le gouvernement avait besoin de diriger des Iroupesel un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne dn chemin de fer, la compagnie serait tenue da mettra immédiatement k sa disposilion ,
MO^ARClnR COIVST. — LOUIS-PB
«t à moitié d'; la (aiu do tarif, tout les mojens de tran»porta ëlablia poar rexploilation da chemin de fer.
41. Lea lettrea et dépêches convoyées par nn agent da goovernement seront transportées gratoiieiaent sur toute Fétendoe do chemin de fer. A cet effets la compagnie sera tenue de réserver, I chaque départ de voyageurs, à Parrière du train des voilures, un coffre suffisamment grand et fermant h clef, ainsi qu'une place convenable pour le courrier chargé d'accompagner les dépêches.
42. An moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus , la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin , exactitude et célérité, ï ses frais et par ses propres moyens , le transport des voyageurs , bestiaux, denrées, marchandises et uiatières quelconques qui lui seront confiés. Les frais accessoires non mentionnés an tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement, et d'entrepôt dans les gares et maga.sius de la compagnie, seront Gxés par un règlement qui sera soumis ï l'approbation de l'administration supérieure.
A3. A toute époque , après l'expiration des quinxe premières années, h dater du délai fixé par Tart. 1** pour Inachèvement des travaux , le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière do chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nels annueis obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué ; on en déduira les produits nels des deux plos faibles années, et l'on élablira le produit net moyen des cinq autres années. Il sera, en outre, ajoolé h ce produit net moyen le tiers de son montant si le rachat a lieu dans la première période de quinxe années, à dater de l'époque où le droit en. est ouvert au gouvernement , un quart si le rachat n'est opéré que dans la seconde période da quinxe années, et un cinquième seulement pour les autres périodes. Le prodoit net moyen , accni ainsi qu'on vient de le dire dans le paragraphe précédent, formera le montant d'une annuité qui sera due et pay^e h la compagnie pendant cha* cane des années restant k courir sur U durée de la concession.
fi/t A l'époque fixée pour Texpiration de la présente concession , et par le fait seul de cette expi* ration, le gouvernement sera subrogeai Ions les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au pian cadastral mentionné dans Tart. 27. 11 entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tons ses produits. La com^ pagnie sera lenue de remettre en bon éiat d'entrelien le chemin de fer, les ouvrages qui le com» posent et ses dépendances, tels qoe gares, lieux de chargement et de décharpemenl, établissements tox po>nls de départ et d'arrivée , maisons do gardes et de surveillants , boréaux de perception , machines fixes , et , en général , tous antres objets immobiliers qui n'auronl pas poor destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession , le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenns du chemin de kr^ et de les employer ï rétablir en bon état le chemin et tontes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement k cette obligation. Quant aux objets mobiliers, teb que machines locomo-
1L1PPB 1«r. — 15 JUILLET 1840.
tives, wagons, chariots, voitures, matériaux, cooi^ bostibles et approvisionnements de toot genre , el objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'Etat sera tenu de les reprendre k dire d'experts, si la compagnie le requiert, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder également k dira d'atperls.
45. Dans 1« cas oè la gouvernement ordonnerait on aotoriserait la constraction da rentes royales , départementales on vicinales, de canaux on de chemins da fer qui traveraeraient la chemin de far projeté , la compagnie ne pourra mettre aucun obstacle Ji ces traversées ; mais toutes disposi* lions seront prises pour qu*il n'en résulte ancnn obstacle à la conslruction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la compagnie.
40. Toute exécution on toote autorisation ultérieure de roule, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée , ne pourra donner ouverture & aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
47. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins da fer s'embranchent sur le chemin de fer de Paris h Rouen , ou qoi Kraient établies en prolongement do même chemin. La compagnie na pourra mettre ancun obstacle à ces ambrancbaments ou prolongements, ni réclamer, k l'occasion de leur établissement, aocune indemnité qnelconque , pourvu qu'il n'en résulte aocun obstacle k la circulation , ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionn aires des chemins de fer d'embranchement on de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis on k établir, de faire circoler leurs voilures , waggons et machines sur le chemin de fer de Paris à Ronen ; cette faculté sera réciproque poor ce dernier chemin k l'égard desdiis embranchements et pro ongemenis. Toutefois , aucunes machines, voilures, waggons, appartenant aux compagnies concessionnaires d'embranchements ou de prolongements, na pourront circuler sur le chemin de fer qu'après avoir été examinés par la compagnie. En cas de refus de sa part, la contestation serasoumbe k trois arbitres, dont deux seront désignés par les parties et le troisième par Tadminislration. Dans le cas où une compagnie concessionnaire d'embranchemeiit ou prolongement, joignant la ville de Paris k Uouen , n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme dans le cas où les concessionnaires de celle-ci ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranchements , les compagnies seraient tenues da s'arranger entre elles de manière que le service de transport nasoit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec Tusage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne , le gouvernement serait autorisé k y pourvoir d'office , et k prescrira tontes les mesures nécessaires.
48. Si la ligne dp chemin de fer traverse an sol déjà concédé pour i'esploitalion d'une mine f l'ad-
HOHARCHll COnST. — LODIS-PHILIPPE
minbtration déttrainora !«• metnre» k prendre ponr qne TéUbliMement do chemin de fer ne noÎM pas à reiploitatioik de la mine • el réciprO' qnement pour qae, le cas échéant, rexploitation de la mine ne compromette pas Teiiatence do che* min de fer. Les travaox de consolidation à faire dans Piotérienr de la mine, à raison de la traversée do chemin de fer, et tons dommages résollant de celte traversée poor les concessionnaires de U mine , seront k U charge de la compagnie.
40. Si U chemin de fer doit s*élenare sor des terrains (foi renferment des carrières oo les tra* verser sonterrainement , il ne poorra élre livré k la circolation avant qoe les excavations qoi pourraient en compromettre la solidité aient été rem* blayées on consolidées. L*adminislralion déterminera la natore et Pétendoe des travaux c^a*il conviendra d'entreprendre k cet e£fel , et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie dn chemin de fer.
50. Les agents et gardes que la compagnie établira , soit pour opérer la perception des droiu , soit ponr la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qni en dépendent, pourront être assermentés, et seront, en ce cas, awimilés aux gardes champêtres.
51* La compagnie sera tenue de désigner Ton de ses membres poor recevoir les notifications oo les significations qu'il v aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné Hsra élection de domicile k Paris. En cas de non désignation de Ton des membres de la compagnie, on de non élection de domicile k Paris par le membre désigné, toute signi* ficatioa on notification adressée k la compagnie , prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite an secrétariat général de la préfecloie do département de la Seine.
52. Les contestations qoi s'élèveraient entre la compagnie concsasionnaire et l'administration , ao sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses do présent cahier des charges, seront logées administrativement par le conseil de préfecture da département de la Seine , sauf recours ao conseil d'fiUt.
53. Avant la présentation de la loi destinée à homologuer la présente concession, la compagnie devra déposer nne somme de trois millions six cent mille francs (3,600,000 fr.), suit en numéraire , soit en rentes sur TEtst, calculées au cours de U veille dn jour do dépôt, soit en bons oo entrée efifeU do trésor, avec transfert en nom de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeors qni seraient nominatives ou k ordre. Cette somme de trois millions six cent mille francs formera le cautionnement de l'entreprise et sera rendue par cinqoième , ainsi qo'il est dit k Tart. 30.
54. Le présent cahier des charges ne sera passible que éa droit fixa d*on franc.
55. La présente concession ne sera valable et définitive qoe par la ratification de la loi.
Arrêté le présent cahier des charges psr noos, ministre secrétaire d*Etat des travaox publics. Paris, le 22 mai 18A0.
Signé comte Jaobbrt.
Accepté le présent cahier des charges dans tonte sa teneur. Paris, le 23 mai 1840.
Signé Edward Bloobt, J. Lafittb, Edward BLOoav, G. oa L'Esrka , comte db Kbrsaiiit, . vicomte ob Villbbbovb.