‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 138 sur 268 · I". — 5 AOUT · texte numérisé non relu

I". — 5 AOUT

Cloutes additionnêlict.

Les art. 2, Set 15 du cahier des charges sont modifiés ainsi qu'il suit , conformément aux votes des Chambres :

Art. 2. Le chemin de fer de Paris k Rooen s'embranchera au-delà d'Asnières sur le chemin de fer de Paris k Saint Germain , en on point qui sera nltëriearemenl déterminé par l'administration supérieure. Au-delh dn point de bifurcation , le tracé se portera sur Poiasj en traversant la forêt de Saint- Germain ; de Ik , il suivra la rive gauche de la Seine, jnsqo'k la vallée de l'Eore, en passant k Mantes, franchissant le contre-fort de Ilolleboise par on souterrain , passant au sud et le plus près possible de Vernon, et franchissant le contre- fort de Venables par un souterrain ; il traversera la Seine avant le confluent de TBnre au-dessous de Damps, suivra la rive droite du fleuve , franchira le col de Tonrville en tranchée oo en souterrain , traversera de nouveau la Seine k Oissel , et arrivera k Saint Sever, faubourg de Rouen , sur le bord de la Seine. La pente maximum du tracé n'excédera

Eas cinq millimètres ^0 m 005) par mètre. L'élalissement d'une on deux voies supplémentaires entre le point de départ de Paris et le point de séparation de la ligne de Saint-Germain est reconno et déclaré d'utilité publique. A cet effet, la compagnie est tenue d'acquérir dès k présent les terrains nécessaires k l'établissement de deux voies. Une loi fixera les époques auxquelles la compagnie sera tenue d'exécuter ces travaux et d'j mettre fin. 8. L'administration poorra aotorber les croisements de niveau des routes royales et départementales, des chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

15. Dans le cas où des routes royales on départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux oo particuliers seraient traversés k leur niveau par le chemin de fer, les rails ne poorront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemina de plus de trois centimètres (0 m 03 c). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être dbposés de manière à ce qo'il n'en résulte aucun obstacle k la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté dn chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par la compagnie , sera constamment préposé k la garde et an service de ces barrières.

Vu ponr être annexé k la loi dn 15 juillet ISAO. Le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics.

Signé comte jAoaiaT.

5 = 12 sooT 1840. — Lois qui autorisent dix départements k contracter des emprunts oo k s'imposer extraordinairemenU (IX, Bull. DCCLIV, n. 8770.)

Première loi. — Aisne.

Art. l^r. Le département de TAisne est aatoriêé, conformément i la demande qu*en a faite son conseil général dans sa session de 1839 , À s'imposer extraordinairement . en 1841 , trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour le produit de cetle imposition être affecté À l'entretien des roules départementales , concurremment avec les ressources ordinaires du déparlemcnt.

MORAàCHlB CÔNSl. — LOUIS-l'HILIPPE l»»". — 5 AOUT I8H).

2. La portion du produit de celle imposition qui ne sera pas employée i l*en^ tretien des routes départementales, sera appliquée à la construction de celles qui ne seront pas terminées.

Seconde loi. — AyeTron.

Article unique. Le département de TAyeyron est autorisé» conformément à la demande formée par son conseil général , dans sa session de 1839 , à sMmposer extraordinairement dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant cinq ans, i partir de 1841, pour le produit en être appliqué exclusivement aux travaux neufs des routes départementales déjà classées.

Troisième loi. — Eure-et-Loir.

Art. l^r. Le département d'Eure-et- Loir est autorisé, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa dernière session , à s'imposer :

10 Pendant Tannée 1841, un centime extraordinaire additionnel à la contribution foncière, et quatre centimes extraordinaires additionnels aux contributions des portes et fenêtres , mobilière et des patentes , en sus de ceux dont la perception est autorisée par les lors des 30 juin 1835 et 6 juin 1838 ;

T Sept centimes extraordinaires additionnels aux quatre contributions directes , pendant six années , à partir de 184â.

2. Le produit de cette imposition sera spécialement affecté aux travaux neufs des routes départementales.

Quatrième loi. — Haute-Garonne.

Article unique. Le département de la Haute - Garonne est autorisé, conformément i la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839 , à s'imposer extraordinairement cinq centimes et demi additionnels aux quatre contributions directes , pendant les années 1841 , 184S, 1843, 1844 et 1845.

Le produit de cette imposition sera exclusivement afTeclé aux travaux à faire pour la construction des routes départementales classées qui se trouvent encore à Tétat de lacunes.

Cinquième loi. — Lot et-Garonne.

Art. 1er. Le département de Lot-et- Garonne est autorisé , conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa délibération du 2 septembre 1839 , à emprunter une somme de quatre cent mille francs, applicable, à concurrence de trois cent cinquante mille francs , à Tachévement de seize routes départementales classées.

Les cinquante mille francs restants seront mis À la disposition de notre ministre des travaux publics comme nouvel à-compte sur la part contributive de quatre cent mille francs que le département a pris à sa charge dans les travaux de la route royale n. 133, de Périgueux à Mont-de-Marsan, et sous la réserve de l'entière exécution des engagements du département envers l'Etat, tels qu'ils résnitent de la délibération de son conàeil généi'al du 11 septembre 1828, de l'ordonnance du 4 mars 1830 et de la loi du 26 novembre 1830.

S. Le taux de l'intérêt ne pourra excéder cinq pour cent. L'emprunt sera contracté avec publicité et concurrence ; toutefois, le préfet est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations à un taux qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent.

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