L'emprunt sera réalisable, savoir
jusqu'à concurrence de cent soixante et quinze mille francs, en 1840, et le surplus en 1841.
4. Le département de Lot-et^aronne est autorisé, conformément à la demande qu'en a également faite son conseil général dans sa séance du â septembre 1839 , à s'imposer extraordinairement, savoir :
Pour le remboursement du capital emprunté ,
10 Deux centimes et demi additionnels au principal des quatre contributions directes , pendant l'année 1848 ;
20 Cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant les années 1849 et 1850 ;
3" Un centime un quart additionnel au principal des quatre contributions directes, pendant l'année 1851 ;
Et pour le service des intérêts :
10 Deux tiers de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant dix années, à partir du l«r janvier 1841 jusqu'au 31 décembre 1850;
T Un tiers de centime additionnel au principal des quatre contributions directes, pendant l'année 1851.
Sixième loi. — Nord.
Art. 1er. Le département du Nord est autorisé, en conséquence de la délibération prise par son conseil général dans sa session de 1839, à emprunter une somme qui ne dépassera pas sept cent quatre-vingtdix mille francs.