Chapitre le'. — Fondation
Art. 1**. n y a société entre tons les propriétaires et détenteurs d'objets mobiliers et marchandises dans les départements du Nord , du Pas-de*Calais , des Ardennes, de la Somme, de TAisne etdeTOise, qui ont adhéré ou adhéreront aux présents statuts.
2. La société a ponr but d'établir entre ses membres une assurance mutuelle contre IMnccn* die et le feu da ciel , soit que les objets mobiliers soient brûlés, brisés ou détériorés, et sous les eidusions et modifications mentionnées en l'article a des présents statuts. La société garantit, en outre , 1* les dommages et les frais occasionnés par le sauvetage des objets assurés ; 2* les dommages qui résultent des mesures ordonnées par l'autorité en cas d*ineendie.
5. Sont exclus de l'assurance lea mobiliers des aallea de spectacles, les pondret h tirer et fulminantes, les mobiliers des bâtiments où elles se fabriquent, les lingots, monnaies d'or et d'argent, les pierres et perles fines, médailles, billets et titres de toute nature; enfin les tableaux, gravures,
tion dn gârdê du Htmue, <pe cela était de droit, et qne la jarbpmdeoce était désormab fixée sur ce point.
(1) Présentation à la Chambre des Députés , le i8 janvier (Mon. du 19) ; rapport par M. de Golbéry, le !« février ( Mon. do 2) ; discussion et adoption , le 5 février (Mon. dn 6], à la majorité de 219 voix contre 78.
Présentation h la Chambre des Pairs, le 19 fé- "vrier (Mon. du 20); rapport par M. Lebrun, le 35 février (Mon. du 26); discussion et adoption, le 28 février (Mon. dn 29) , k la majorité de 115 voix contre 4 .
Voir la loi dn 28 avril 1836 , qui a accordé un i^mblabla crédit pour frais d'installation de M. de Chevems. Tome 36, page 60 et les notes.
(2| Dans la discnssion & la Chambre des Dépntés, BL Portails a demandé pourquoi un pareil crédit avait été refasé, en 1828, lors de la promotion de M. d'Isoard au cardinalat.
M. le garde des sceaux a répondu que M. d'Isoard Bravait pas été promu comme cardinal français, mais comme doyen de la rote, qu'il avait été nommé spontanément par le pape et non pas sur la demande du gouvernement français.
Il semblerait dès lors que le prélat promu an cardi:ialat dans de pareilles circonstances n'aurait pas droit h Tindimniié pour frais d'installation. (i(;pondanl, h la Chambre des Pairs, M. le marquis de Barlbélcmj a fait observer que l'arrêté
consulaire du 7 ventftse an 11, qui fixe les frais d'installation des cardinaux h A5,000 fr., avait été rendu précisément h l'occasion de la nomination du cardinal de Bayane, devenu de droit membre dn sacré collège en qualité de doyen dn tribunal de la cote. Il a ajouté de plu» qne M. d'Isoard était un cardinal français, pui^^'il avait été nommé auditeur de rote par la France ; qne devenu cardinal comme doyen de ce tribunal il «rail obtenu l'assentiment dn gouvernement français , et qu'enfin il avait joui en France de son traitement de cardinal, et qu'au dernier conclave il avait été chargé du droit si important de prononcée s'il y avait lieu VexeUunt au nom de la France.
H. le garde des sceaux a rétracté les explications qu'il avait données à la Chambre des députés et a reconnu que la somme de A5t000 fr. était due aux héritiers de M. d'Isoard.
(3) La commission de la Chambre des Pairs a exprimé le vœu que les crédits de cette nature déjà admis et discutés par les Chambres , cessassent k l'avenir de faire l'objet de lois particulières , qu'il convenait de comprendre les frais d'installation au nombre des crédits ordinaires du budget dea cultes, puisqu'il comprenait déjk le supplément de traitement.
M. de Barthélémy a pensé au contraire qu'il était inutile de faire des fonds pour des installa^' tions qui pouvaient ne pas avoir lieu.
Cette ooservation n'a pas eu. de suites.
VONÂRCHIK CONST. — LOUIS-PniLIPPB I«r. g F^.TRIBR 1840.
«tAtaet et objeU d*one valear aa*deMiii de deux cents francs. Il n'y a Heu h aacnn paiement de dommages ponr toat incendie provenant , soit d'invasion on d'éuifale , soil de force militaire quelconque, on enfin de Pexplosion de monlins et magasina ï pondre et de machines & vapeur.
4. Ancnne assurance ne pourra excé'lrr cent mille francs , tant qne la masse des valeurs a&&u> rëes ne s'élèvera pas aa-dessus de dix millions ; ce maximum pour un seul risque s'acrroitra avec le montant des valeurs assurées, dana la proportion de deux et demi ponr mille , et ne pourra , dans aacan cas» dëpaaaer la somme de denx cent mille francs.
5. La présente as.«ociation ne pcmt avoir d'effet qii*aa moment o& il se trouve ponr huit millions de valeurs assurées. Un arrètédn conseil d'administration déterminera le jour de la mise en activité.
0. La durée de la société, dont le sii^ge est établi k Lille , est de trente années , pourvu qu'au renouvellement de chaque période de cinq ans , il se trouve pour quinte millions d'objets engagés k l'assurance. Si, h l'expiration de chaque période de cinq ans, la société n'avait pas pour quinte millions d*objets engagés i l'asanrance, on si, après avoir dépaasé ce chiffre, elle descend audessous, la dissolution sera immédiatement prononcée par le conseil d'administration » convoqué extraordinairement à cet effet. Dana ce cas, le conaeil cénéral déterminera les formes i suivre pour opCTer cette liquidation.
7. Cette société exclut toute solidarité entre les iodét aires.
8. La société ett administrée par an conseil gé« nëral, par on conseil d*adninislration et par un directev.
Chapitbb n.— D«« personnes qui peuvent are sociétaires et des conditions de Cassu' rance,
0. Peuvent être membres de la société , non feulement les propriétaires, mai^ encore toute personne qui voudra apurer les objets appartenant k aatmi, en se soumettant aux conditions de l'assurance et après avoir , toutefois, justifié du consentement du propriétaire et d*un intérêt matériel k la conservation des objets k assurer. L'indemnité, dans tous les cas , profilera aux propriétaires des objets asaurés , distraction faite, an profit de l'assureur ou des assureurs non propriétaires, des frais et charges de i'assnrance.
10. Chaque sociétaire est assureur et assuré ponr cinq ans; cependant les commissionnaires ou toutes autres personnes qui ne sont dépositaires d'objets mobiliers ou de marchandises que ponr un temps limité 4>envent être admis k las assurer, pourvu, toutefois, qu'ils s'engagent ponr une année. L'année sociale commence an 1" janvier et finit au 31 décembre. La période de tout engagement commencera le premier jour de l'année sociale. On ajoute à la première période les mois restant k courir de l'année dans laquelle l'adhésion a été admise par le conseil d'administration. Les effets de l'assurance commencent k partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel les objets mobiliers ont été admis k l'assurance.
1i. Le aooiétaire qui voudrait cesser de faire partie de la société k la fin de la période ponr laquelle il est engagé devra , au moins trois mois avant Texpiration de ladite période, faire connaître aon intention en faisant k cet effet , soit ope
déclaration , qui sera con»igii((e dans on regktre déposé au secrétariat de la direction , et signé par lui ou par un fondé de pouvoirs, soit une potificalioa cxtrajndiciaire signifii^e «u directeur. A défaut de déclaration on notification dans le temps fixé, le sociétaire continue k faire partie de la société , et la période de son engagement est renouvelée de plein droit.
12. lia compagnie se révsrve le droit d'exclure tonl sociétaire k la fin d'une pério<le sociale , par une délibération spéciale du conseil d'administration , notifiée an sociétaire trois mois au pins tard avant la fin d'une période de cinq années.