Si l'assnré, avant on après la signature delà
Police, a fait rouvrir les objets sur lesquels porte assurance par d'autres assureurs , pour quelque cause et pour quelque somme qne ce soit , il est tenu de le déclarer immédiatement et de le faire mentionner sur la police. Lorsque le sociétaire incendié est assuré par plusieurs compagnies k la fois,^ la présente société ne contribue au paiement de l'indemnité que proportionnellement an montant de la somme garantie par elle.
lA. Si des objets awuréa sont transférés dans un autre lieu que celui désigné par la police ; si, dans les bâtiments renfermant des objets assurés , il est fait des changements ou des constructions qui augmentent ou multiplient les chances d'incendie; s'il j est établi une fabrique on une profession d'une classe plus élevée que celle qui e^t déclarée dans la polire ; s'il y est introduit des matières, des denrée;, des marchandises, des objets , queb ou'ils soient , susceptibles par leur nature de multiplier ou d*aggraver les risques, rafsuré est tenu de le déclarer immédiatement à la société et de le faire mentionner sur la police.
15. Lors des déclarations prescrites par les articles 13 et 44 • la compagnie aura le droit de maintenir l'assurance et d'en poursuivre l'exécution on de la résilier par une simple notification, Fante de ces déclarations et de leur mention sur la police, l'assuré ou ses ayants-droit , en cas d'incendie , seront privés des avanlcges de l'assurance.
10. Lorsque l'assurance porte sur des marchandises, des mobiliers industriels, produits de récoltes et autres objets sujets k avarier, la Société et l'assuré auront le droit respectif de réduire le montant de l'assurance. Si l'aasnré ne consent
f»oînl immédiatement aux réductions voulues par a société , l'assurance est résiliée de plein droit par nne simple notification.