Chapitre X. — Frais d'administration
41. Le directeur est chargé à forfait des dépenses d'administration , telles que fournitures des bureaux, (irais de correspondance, d'expertise k fin d'assurance ; fourniture et pose des plaques , traitement du directeur, du directeur-adjoint , du caissier, des agents d'assurance et de tons autres employés; de la distribution de jetons aux membres du eonseil d'administration , de» frais de patentes , de loyers et réparations locative» du local où seront établis les bureaux ; de l'entretien dn mobilier et desdit» bureaux, des frais d'insertion et d'annonces dans les journaux , et des circulaires pour avertir les sociétaires ; des dépense» depremio* établissement, des ftais d'actes publie» on judiciaire» de toute espèce concernant la société, notamment des frais du présent acte, et généralement de toute» les dépense» non comprises dan» le paragraphe suivant. Reatent k la charge de la société : 1* le remboursement on le
MOKARCBIB COIfST. — LOUIS-PUILII'PE l«r. — 2S JUin 1840.
réparation des sinistres; 2' les frai» résnlUnl du tanvRlage des objets incendi<^s, les frais d'expertise aprè4 Miiistm, les frais de voyage nécessités par rinreii'Ue ; 3* tes intérêts au taux It^gal des avance» desdépeiihes à la charge de la soci«^ié.
â2. Pour faire face aux dépende)» d^adiuinistra» tion mises par Tarlicle précédent à la charge du directeur, chaque sociétaire est tenu de verser dans les mains de ce dernier, et snr sa seule quil* tance, une colisalion annuelle de cinquante centimes par mille francs de valeurs assurées. Celle cotisation sera payable d'année en année , et d'avance. La fourniture des platjucs el les Irais de papier et dMmpression des polices sont k la charge du directeur, moyennant le paiemenl, par Tassnré , d^une somme fixe d^un franc par police et d'un franc par plaque.
A3. Le forfait avec le directeur sera maintena pendant dix ans, & moins qu'avant l'expiration de ce terme la valeur dus objets assurés n'atteigne deux cent millions. Dans ce cas, ou aprë& les dix «ns, le conseil général statuera sur le renouvellement du taux du forfait , pour des périodes qui ne pourront être de plus de cinq ans.