Chapitre II. — Des pouvoirs administratifs da gouverneur
10. Le gouv.erneur a la direction supérieure de radminlstration de la marine, de la guerre et des finances, et des différentes branches de Tadminislration intérieure.
il. g l^r. Le gouverneur exerce une haute surveillance sur la police de la navigation. — i^.li permet ou défend la corn* munication avec la terre. — S 3. Il donne, lorsqu'il y a lieu , les ordres d'embargo. — § 4. Il commissionne les capitaines au grand cabotage, et les maîtres au petit cabotage, après qu'ils ont satisfait aui dispositions de l'ordonnance royale du 51 août 18â8.
— S ^** Il délivre les actes de francisation dans les limites Qiées par les règlements et par les instructions de notre minisire de la marine.
là. Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de la colonie et de ses dépendances sont jugées , sauf l'appel en France, par une commission composée de cinq membres : le gouverneur, le commissaire de la marine chef du service administratif, le procureur général, l'inspecteur colonial et rofTicier de l'administration de la marine le plus élevé en grade. Les jugements de celle commission sont rendus dans les formes et de la manière déterminées par les lois et règlements. Le gouverneur convoque et préside cette commission.
13*. Le gouverneur en conseil arrête, chaque année , pour être soumis â l'approbation de notre ministre de la marine, «près eiamen du conseil général : l'état des dépenses à faire dans la colonie pour le service i la ct^arge de la métropole; le projet de budget des recettes et des dépenses locales; les projets detravaui de toute nature.
14*. § l«r. Les mémoires, plans et devis relatifs aux travaux projetés sont soumis & l'approbation de notre ministre de la marine, lorsque la dépense proposée excède dix mille francs. Toutefois l'exécution peut avoir lieu sans attendre l'approbation ministérielle, s'ils'agit de réparations urgentes.
— § 2. Le gouverneur, en conseil d'administration , arrête les plans et devis relatifs aux travaux dont la dépense n'excède pas cette somme.
15. Le gouverneur pourvoit à l'exécution du budget arrêté par notre ministre de la marine et approuvé par nous.