Il arrête, chaque mois , la ré
partition des crédits nécessaires aux divers services. — - § 2. Il autorise, dans Icslimitey de ses instructions, le tirage des traites en remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le service à la charge de la métropole. — S 3. Il se fait rendre compte de la situation des différentes caisses , et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu'il juge nécessaires.
17*. Le gouverneur en conseil arrête, chaque année , et transmet à notre ministre de la marine , après les avoir soumis à l'examen du conseil général , les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pour tous les services.
18. S 1*'*. II propose au ministre les acquisitions d'immeubles pour le compte de la colonie et les échanges de propriétés publiques ; il statue définitivement , en conseil d'administration , à l'égard des acquisitions et des échanges dont la valeur n'excède pas trois mille francs, et en rend compte à notre ministre de la marine. — g â*. 11 lui propose également les concessions de terrains et le&aliénations d'emplacements vacants ou d'autres propriétés publiques qui ne sont pas nécessaires au service. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des ventes d'immeubles domaniaux, elles se font avec concurrence et publicité. — g 3. Aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral ne peut être Changée ni aliénée. — g 4. Le gouverneur veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des concessions et pour leur retour au domaine, lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obligations. — g5*. Il pourvoit à toutes les mesures réglementaires concernant l'exploitation de terres.
19. g V\ Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à l'instruction publique. -^ g !2*. Aucun collège, aucune école ou autre institution du même genre ne peuvent être fondés sans son autorisation.
20. g l^r. Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable. — g 2. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l'exception de ceux de la pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après nos ordres.
21. Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie sans notre autorisation spéciale.
22. g l«r*. Le gouverneur accorde, en se conformant aux régies établies, les dispenses de mariage, dans les cas prévus par les art. 145 et 164 du Gode civil, et par la loi du 16 avril 1852. — g 2. 11 se fait rendre compte de l'état des églises et des
■OlIARCHIE CO K ST. -— LOUIS PHILIPPE !•'. — 25 JUILLET 1840.
lieux de sépulture, de la situation des fonds des fabriques et de leur emploi. — § 3. 11 a la haute administration des établissements de bienfaisance et de secours publics. -<" 8 4*. Il propose an gouvernement , conformément è notre ordonnance du â5 juin 1853 (i), racceptation des dons et legs pieui ou de bienfaisance dont la yaleur est au-dessus de trois mi'le francs. — § 5*. Il statue, en conseil d'administration, sur l'acceptation de ceux de trois mille fi>ancs et au-dessous , et en rend compte i notre ministre de la marine.
23. g l«r. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie; il maintient ses habitants dans la fidélité et f obéissance qu'ils doivent à la métropole. — § 2. Tons les faits et événements de nature à troubler Tordre ou la tranquillité de la colonie sont portés immédiatement à sa connaissance.
24. § l<»r*. II transmet à notre ministre de la marine, avec son avis, lesdeniandes de naCuraftsatiôn. — § 2. Il accorde les passe-ports, congés , permis de débarquement et de séjour, en se conformant aux régies établies.
25. § !«'. Il ordonne les mesures générales relatives à la police sanitaire , tant à Fintérienr qu'à Teitérienr de la colonie. — S 2. Les obciers de santé et pharmaciens non attachés au sfrvice ne peuvent exercer dans la colonie qu*en vertu de l'autorisation du gouverneur et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et règlements.
26. § !•'. Le gouverneur surveille l'usage de la presse. — § 2. Il commissionne les imprimeurs, donne les autorisations de publier les journaux, et les révoque en cas d*abus. — § 3. Aucun écrit autre que les jugements , arrêts et actes publiés par autorité de justice , ne peut être imprimé dans la colonie sans sa permission.
27. g 1". Le gouverneur a dans ses attributions les mesures de haute police. — g 2. Il a le droit de mander devant lui , lorsque le bien du service ou le bon ordre l'exige, tout habitant, négociant ou autre Individu qui se trouve dans l'étendue du territoire de Pondichéry. Le même droit est attribué aux administrateurs des autres établissements, en ce qui concerne je territoire soumis à leur autorité. ~ g 3. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adressés individuellement par les babitantsde la colonie; il en rend compte exactement à notre ministre de la marine , pn lui transmettant toutes les pièces offi-
ciellef , et lut fait part des mesures qu'il a prises. — g 4. Aucun individu ne peut être arrêté par mesure du haute police que sur un ordre signé du gouverneur. 11 peut interroger le prévenu , et doit le faire remettre , dans les vingt quatre heures , entre les mains de la justice, sauf le cas où il est procédé contre loi extrajudiciairement, conformément à l'art. &1. Dans ce dernier cas , il doit être statué dans un délai de huit jours< — g 5. Le gouverneur interdit ou dissout les réunions ou assemblées qui peuvent troubler l'ordre public, s'oppose aux adresses collectives et autres de même genre, quel qu'en soit l'objet , et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de l'autorité.
Chapitre III. — Des pouvoirs du gouverneur relativement à r administrai ion de la justice»
28. Le gouverneur veille k la libre et prompte distribution de la justice.
29. Il a entrée à la cour royale, et y occupe le fauteuil du roi , pour faire enregistrer les lois et les ordonnances royales. Il a également entrée et séance à la cour lors de la rentrée des tribunaux. L'exercice de ce droit est facultatif.
30. g l«r. Il lui est interdit de s^immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux, et de citer devant lui aucun des habitants de la colonie , à l'occasion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle. — § 2. Il lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle.
31. En matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l'exécution des jugements et arrêts, à laquelle il est tenu de prêter main-forte lorsqu'il en est requis.
32*. En matière criminelle , il ordonne, en conseil d'administration, l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le sursis lorsqu'il y a lieu de recourir à notre clémence.
33*. Il peut faire surseoir aux poursuites ayant pour objet le paiement des amendes, lorsque l'insolvabilité des contrevenants est reconnue , à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine.
34. Il rend exécutoires les jugements administratifs prononcés par le conseil d'admnistration, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3, titre 5.
35. g i^f. Il légalise les actes à transr mettre hors de la colonie. Il légalise également les actes venant de l'étranger. — g 2.
(t) Tome 5J, p. 327.
MORARCUIB COIfST. — LOUIS-PHJLIPPB !«'. — 23 JUILLET 1S40.
Il se fait remettre et adresse au niiiiislre de la marine les doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes et archives coloniales.
Chapitre IV. — Des pouvoirs du gouverneur à Végard de* fonctionnairet et det agents du gouvernement,
56. Tous les Fonctionnaires et les agents du gouvernement dans la colonie sont soumis à Tautorité du gouverneur.
37. Son autorité sur les ministres de la religion s'exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations; mais la surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appartiennent au préfet apostolique ou autre supérieur ecclésiastique.
38. Il exerce une haute surveillance sur les membres de Tordre judiciaire; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de discipline, conformément aux ordonnances.
39. Le gouverneur maintient le chef du service administratif, le procureur général, les chefs des dépendances et rinspecteur colonial , dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir luimême entreprendre sur ces attributions, ni les modifier.
40. Il prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de la colonie à l'occasion de leur rang ou de leurs prérogatives.
41. -Aucun fonctionnaire public ou agent salarié ne peut contracter mariage dans la colonie sans l'autorisation du gouverneur, à peine de révocation.
42. § i«r*. La poursuite dans la colonie des agents du gouvernement , prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut être autorisée que par le gouverneur statuant en conseil d'administration. — § 2*. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour commencer l'instruction dans le cas de flagrant délit; mais la mise en jugement ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du gouverneur donnée en conseil. — § 3. Il rend compte immédiatessien t des décisions qui ont été prises à Qotre ministre de la marine , qui statue sur les réclamations des parties , lorsque les poursuites ou la mise çn jugement n'ont point été autorisées.
43. S i«r. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine. — S 2. Le gouverneur pourvoit provisoirement , en cas d'urgence et en se conformant aux régies du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont i notre nomination ou à celle de noire mi-
nistre de la marine; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre dei fonctions qui leur sont confiées. ^ § 3. Il^ pourvoit définitivement à tous les emplois, qui ne sont pas à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine. — S 4. Il révoque ou destitue les agents nommés par lui.
44. S ler. Il adresse au ministre de la marine les propositions relatives aux retraites , demi - soldes ou pensions. — § 2*. Il peut en autoriser le paiement provisoire, mais seulen^nt dans les limites déterminées.
45. Il se fait remettre , tous les aus , par le chef du service administratif, le procureur général , les chefs des dépendances et l'inspecteur colonial, chacun en ce qui le concerne , des notes sur la conduite et la capacité des fonctionnaires, officiers et employés de tout grade. Il fait parvenir ces notes à notre minisire de la marine avec ses observations. Il lui transmet des renseignements de même nature sur le chef du service administratif, sur le procureur général , sur les chefs des dépendances et sur l'inspecteur colonial.
C9APITRE V — Des rapports du gouverneur avec les gouvernements étrangers.
46. § !«', Le gouverneur communique, en ce qui concerne nos établissements, avec les gouverneurs généraux et particuliers des possessions étrangères dans l'Inde. — g 2. Il négocie, lorsqu'il y est autorisé, et dans les limites de ses intructions, toutes conventions commerciales ou autres; mais il ne peut , dans aucun cas , les conclure que sauf notre ratification.
Chapitre YI. — Des pouvoirs du gouver* neur à Cégard de la législation coloniale»
47. S 1''. Le gouverneur promulgue les lois , ordonnances , arrêtés et règlements , et en ordonne l'enregistrement. — S 2. Les lois, ordonnances et règlements de la métropole ne peuvent être rendus exécutoires dans la colonie que par notre ordre.
48*. Le gouverneur rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour rexêculion des lois et ordonnances dont l'application dans la colonie a été prescrite. CeS; règlements, décisions et intructions portent la formule suivante : « Au nom di^ (c roi , nous , gouverneur des élablissementSi « français dans l'Inde , le conseil d'admi- « nistration entendu, avons arrêté et arrêr « tons ce qui suit. »
49. S 1«r*. Lorsque le gouverneur jug<^ nécessaire d'introduire dans la législatioA
KONAmCHIE COKST. — LOUI8-FHILIFPB I«». — 25 JUILLET 1840.
coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles , il prépare » en conseil d'administration , les projets d'ordonnances royales , et les transmet au ministre de la marine, qui lui fait connaître nos ordres. Dans le cas précité , deux membres du cou seil général , choisis conformément aui dispositions de l'art. 113 , paragraphe 5 ci après , sont appelés nécessairement à faire partie du conseil d'administration. — §2. Les projets d'ordonnances énoncés au paragraphe l^r ci-dessus » ne peuvent jamais être mis provisoirement & exécution par le gouverneur, sons quelque prétexte que ce soit. — S 5*. Les arrêtés provisoires non approuvés par nous ou par notre ministre de la marine , avant la promulgation de la présente ordonnance , et par lesquels il aurait été introduit des modifications dans les matières énoncées au paragraphe l^i* du présent article , pourront être rapportés par le gouverneur en conseil d'administration; ils seront, dans ce cas, remplacés (sous les modifications auxquelles 11 j aura lieu) par les arrêtés préexistants sur les mêmes matières.