‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 153 sur 268 · Chapitre VII. — Des pouvoirs extraordinaires du gouverneur · texte numérisé non relu

Chapitre VII. — Des pouvoirs extraordinaires du gouverneur

50. Le gouverneur en conseil peut modifier les dispositions du budget , arrêté par notre ministre de la marine, lorsque des circonstances extraordinaires, survenues depuis l'envoi de ce budget , rendent ces modifications indispensables. Toutefois la somme totale allouée par le budget ne peut être dépassée , si ce n'est dans le cas d'urgence absolue.

51. § 1®^. Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sûreté de la colonie le demande, le gouverneur en conseil peut prendre, à l'égard des individus qui compromettent ou troublent la tranquillité publique , les mesures ci-aprés , savoir : i^ l'exclusion pure et simple d'un des établissements de l'Inde; 2» la mise en surveillance dans un lieu déterminé. Ces mesures ne peuvent être prononcées que pour deux années au plus. Pendant ce temps , les individus qui en sont l'objet ont la faculté de s'absenter de la colonie. 5" L'exclusion de la colonie à temps ou illimitée. Cette mesure ne peut être prononcée que pour des actes tendant au renversement du régime constitutif de la colonie. Les individus nés , mariés ou domiciliés dans la colonie ne peuvent en être exclus pour plus ée sept années. — § 2. Lés individus qui, pendant la durée de leur exclusion, rentreraient dans la colonie, et ceux qui se foujtrajraient i la surveillance déterminée

par le n. 2 du paragraphe qui précède , seront jugés pour ce fait par les tribunaux ordinaires , qui leur appliqueront les dispositions de Tart. 45 du Code pénal colonial.

52. Le gouverneur en conseil peut refuser l'admission dans la colonie des individus dont la présence y est jugée dangereuse.

43. S l''. Dans le cas où un fonctionnaire civil ou militaire, nommé par nous ou par notre ministre de la marine , aurait tenu une conduite tellement répréhensible qu'il ne pût être maintenu dans l'exercice de ses fonctions, si d'ailleurs il n'y avait pas lieu à le traduire devant les tribunaux , ou si une procédure régulière offrait de graves inconvénients, le gouverneur en conseil, peut prononcer la suspension de ce fonctionnaire jusqu'à ce que notre ministre de la marine lui ait fait connaître nos ordres. — § 2. Toutefois, à l'égard du chef du service administratif, du procureur général, de l'inspecteur colonial, des membres de l'ordre judiciaire et des chefs des dépendances, qui seraient dans le cas prévu ci-dessus , le gouverneur, avant de proposer au conseil aucune mesure à leur égard, doit leur faire connaître les griefs existant contre eux, et leur olIVir les moyens de passer en France pour rendre compte de leur conduite à notre ministre de la marine. Leur suspension ne peut être prononcée qu'après qu'ils se sont refusés à profiter de cette faculté. Il leur est loisible, lors même qu'ils ont été suspendus, de demander aa gouverneur un passage pour France aux frais de la caisse coloniale. Il ne peut leur être refusé. — g 3. Le gouverneur fait connaître par écrit , au fonctionnaire suspendu, les motifs de là décision prise à son égard. ^ § 4* Il peut lui interdire la résidence du chef-lieu, ou lui assigner le lieu de la colonie dans lequel il doit résider pendant le temps de sa suspension. — § 5. Cette sus-^ pension entraînera de droit la retenue de la moitié du traitement colonial , dans la colonie , et des trois quarts du même traitement, en France.

54. S l«r. Le gouverneur rend compte immédiatement à notre ministre de la marine des mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, et lui adresse toutes les pièces justificatives.— §2. Les individus auxquels les mesures autorisées par le présent chapitre auront été appliquées pourront, dans tous les cas, se pourvoir auprès de notre ministre de la marine , ï l'effet d'obtenir de nous qu'elles soient rapportées ou modifiées.,

HONAMBIB CO!fST. — LODIS-PBItIPPB I«^. — 2:^ JUILLET 1840.

Capitre VIII. — De ta responsabilité du gouverneur,

55. Le gOQvernear peut être ponrsaiyi pour trahison, concassion, abus d'autorité ou désobéissance à nos ordres.

5(>. § 1«r. Soit que les poursuites aient lieu à la requête du gouvernement, soit qu'elles s'exercent sur la plainte d'une partie intéressée, il y est procédé conrormément aui régies prescrites en France à l'égard des agents du gouvernement. — §2.

Dans le cas où le gouverneur est recherché pour dépenses Indûment ordonnées en deniers, matières ou main-d'œuvre y il y est procédé administrativement.

57. § l®»". Le gouverneur ne peut, pour quelque cause que ce soit , être ni actionné, ni poursuivi dans la colonie pendant l'eiercice de ses fonctions. — g 2. Toute action dirigée contre lui sera portée devant les tribunaux de France, suivant les Formes prescrites par les lois de la métropole. — § 3. Aucun acte , aucun jugement ne peuvent être mis à exécution contre le gouverneur dans la colonie.

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