Chapitre IX. — Dispositions diveries relatives au gouverneur
58. § i^r. Le gouverneur adresse, chaque année , à notre ministre de la marine, un mémoire sur la situation générale de la colonie; il y rend compte de toutes les parlies de l'administration qui lui est confiée, signale les abus à réformer, fait connaître les améliorations qui se sont opérées dans l'année , et propose ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien de notre service ou tendre à la prospérité des habitants. — g 2. Le chef de chacune des dépendances adresse aanueliement au gouverneur un compte raisonné de la situation de son service. Ce compte est transmis à notre ministre de la marine avec les observations du gouverneur.
59. Le gouverneur ne peut , pendant la durée de ses fonctions , acquérir des propriétés foncières , ni contracter mariage dans la colonie sans notre autorisation.
60. g l^i*. Lorsque nous Jugeons convenable de rappeler le gouverneur, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débarquement de son successeur. — g 2. Le gouverneur remplacé fait reconnaître immédiatement son successeur, en présence des autorités du chef-iieu de la colonie. — g 3. Il lui remet un mémoire détaillé, faisant connaître les opérations commencées ou projetées pendant son administration, et la situation des différentes parties du service. — g 4. Il lui fournit, par écrit , des renseignements sur tous les fonctionnaires et em-
ployés du gouvernement dans la colonie.
-- § 5. Il lui remet, en outre, sur inventaire , ses registres de correspondance , et tontes lettres et pièces ofllcielles relatives à son administration , sans pouvoir en retenir aucune , à l'exception de ses registres de correspondance confidentielle et secrète. 61. En cas de mort, d'absence ou autre empêchement , et lorsque nous n*y avons pas pourvu d'avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par le chef da service administratif.
TITRE III. -^ Des chefs d'administration.
Chapitre I". — Du commissaire de ta ma» rine chef du service administratif,
SecTioa I'*. — Dm tàirifudiona du ehsfda mtmm aiiminulralif.
62 Un commissaire de la marine est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration de la marine, delà guerre, de l'intérieur et du trésor, de la direction supérieure des travaux de toute nature , et de la comptabilité générale pour tous les services.
63. g l«c. Le chef du service administratif prend les ordres généraux du gouverneur sur toutes les parties du service qui lui est confié, dirige et surveille leur exécution, en se conformant aux lois, ordonnances, règlements et décisions ministérielles, et rend compte au gouverneur, périodiquement et toutes les fois qu'il l'exige, des actes et des résultats de son administration. — g 2. Il l'Informe immédiatement de tous les cas extraordinaires et circonstances imprévues qui intéressent son service.
64. g 1". Le chef du service administratif travaille et correspond seul avec le gouverneur sur les matières de ses attributions. — g 2. Seul , il reçoit et transmet ses ordres sur tout ce qui est relatif au service qu'il dirige. — g 3. II représente au gouverneur, toutes les fois qu'il en est requis , les registres des ordres qu'il a donnés et de sa correspondance officielle. — g 4. Il porte à la connaissance du gouverneur, sans attendre ses ordres, les rapports qui lui sont faits par ses subordonnés, sur les abus à réformer et les améliorations à introduire dans les parties du service qui leur sont confiées.
65. g r'. Il a la présentation des candidats aux places vacantes dans son administration, qui sont à la nomination provisoire ou définitive du gouverneur. — g 2. Il propose, s'il y a lieu» la suspension , la révocation ou la destitution des employés
MONABCllU COÎCST. — LOUlS-PHILl^Pfe 1*^. — 23 JUILLET 1840»
8008 ses ordres, et dont la nomination émane du gouverneur.
66. Il prépare et propose , en ce qui concerne l'administration qu'il dirige . la correspondance générale du gouyerneor avec notre ministre de la marine et ayec les gouvernements étrangers ; les ordres généraux de service et tous autres travaux de même nature dont le gouverneur juge à propos de le cliarger. Il tient enregistrement de la correspondance générale du gouverneur relative à son service.
SscTion II. -^ DispoiitianM diverses rttati9e$ au chef du lenic* udnûnisiralif,
67. Le chef du service administratif est membre du conseil d'administration.
68. Il prépare et soumet au conseil, d'après les ordres du gouverneur, en ce qui est relatif au service qu'il dirige : V les projets d'ordonnances , d'arrêtés et de règlements ; 20 les rapports concernant : les plans et devis et comptes des travaux; les questions douteuses que présente l'application des ordonnances , arrêtés et règlements en matières administratives; les affaires contentieuses, les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires ou employés sous ses ordres, dans les cas prévus par les art. 42 et 53 ; les contestations entre les fonctionnaires publics à l'occasion de leurs attributions , rangs et prérogatives ; enfin les autres affaires qui sont dans ses attributions et qui doivent être portées au conseil.
69. S l«r. Il contre-signe les arrêtés, règlements, ordres généraux de service, décisions du gouverneur en conseil , et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à son administration , et veille à leur enregistrement partout où besoin est. — § â. Il pourvoit à l'expédition des commissions provisoires ou déOnilives, des congés et des ordres de service qui émanent du gouverneur, et qui sont relatifs aux agents placés sous ses ordres ou à tous oiliciers civils et militaires dépendant des départements de la marine et de la guerre; il les contre-signe. Il pourvoit à l'enregistrement des brevets, commissions, congés et ordres de service relatifs à tous les fonctionnaires et agents quelconques employés dans la colonie.
70. A la*fin de chaque année, il adresse à notre ministre de la marine, par l'intermédiaire du gouverneur, un compte raisonné de la situation de son service.
71. § 1er. £n cas de mort, d'absence, on de tout autre empêchement qui oblige le chef du service administratif à cesser ses fonctions , il est remplacé par l'inspecteur colonial.~§ 2. S'il n'est empêché que momentanément , II est suppléé par ron-
cier du commissariat de la mariiie le plus élevé en grade ; à grade égal , le choix appartient au gouverneur.