‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 155 sur 268 · Chapitre IL — Du procureur générai · texte numérisé non relu

Chapitre IL — Du procureur générai

Sbction I". — Da tâtributins du promrtur général.

7â. Le procureur général est membre du conseil d'administration.

73. Il prépare et soumet au conseil , d'après les ordres du gouvernenr : lo les projets d'ordonnances , d'arrêtés , de règlements et d'instructions sur les matières judiciaires; 2<» les rapports concernant : les conflits ; les recours en grâce ; les mesures à prendre A l'égard des fonctionnaires attachés & l'ordre judiciaire, dans les cas prévus par les art. 42 et îV3 ; les contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonctions , rangs et prérogatives ; enûn , toutes autres affaires concernant son service , et qui doivent être portées au conseil.

74. Le procureur général a dans ses attributions : 1o la surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice ; 2® la surveillance de la curatelle aux successions vacantes , telle qu'elle est déterminée par les ordonnances et règlements; 3*" la censure des écrits en matière Judiciaire destinés A l'impression ; 4<> la préparation du budget des dépenses relatives A la justice; 5** la vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires A la justification et A la Kquidation des f^ais de justice A la charge du service public; 6o le contre-seing des arrêtés , règlements , décisions du gouverneur et autres actes de l'autorité locale, qui ont rapport A l'administration de la justice ; 70 l'expédition et le contre-seing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que des commissions des notaires et des autres officiers ministériels; 80 l'enregistrement, partout où besoin est, des commissions et autres actes qu'il expédie et contre-signe.

75. § 1*'. Il exerce directement la discipline sur les notaires et sur les autres officiers ministériels, prononce contre eux, après les avoir entendus , le rappel A l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande , et leur donne tout avertissement qu'il juge convenable. — § 2. A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension , le remplacement pour déftiut de résidence ou la destitution , il fait d'office , ou sur les réclamations des parties, les propositions qn*tl juge nécessaires, et le gouvernenr statue , après arolr pris l'avis des tribunaux, qui entendent, en cbnmbre du conseil , le fonctionnaire in-

«ON'ARCUIE CONST. — LOUIS PHILIPPE l«r. — 25 JUILLET 1840.

culpé , sauf le recours à notre minislre de la marine.

StcnoM II. — Di^otUioru dUverset rttalbn» a« procureur général,

76. S !«'. Le procarear général rend compte au gouverneur de tout ce qui est relatif à l'administration de ia justice et à la conduite des magistrats. -^ g 2. Il lui rend compte également des peines de discipline qu'il a prononcées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par Tarticie précédent.

77. Il présente les rapports sur les demandes en dispenses de mariage, et sur les demandes en naturalisation.

78. n se fait remettre et adresse an gou- TerneUr, aptes en avoir fait la vérification, les doubles minutes des actes qui doivent être périodiquement envoyés au dépôt des chartes coloniales en France*

79. Il esi chargé de présenter au gouf erneur les listes des candidats aux places de judicature vacantes dans tes tribunaux. Il lui présente également les candidats pour les places de notaires et autres officiers ministériels , après quils ont subi les examens et satisfait aui conditions prescrites par les règlements. Il propose, s'il y a lieu, la suspension, la révocation ou la destitution des employés sous ses ordres , dont la nomination émane du gouverneur.

80. &oat applicables au procureur général , en ce qui concerne son service, les dispositions des art* 65, 64, 66 et 70 cidessus.

81. En cas de mort, d*absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le procureur général à cesser son service , il est reni{)lacé provisoirement par un magistrat désigné par nous , et , à défaut, par celui que le gouverneifr désigne.

TITRE IV.— De l'ospecteitr colonial.

82. g i^r. L'inspecteur colonial est membre du conseil d'administration. — g 2. Il est chargé de l'inspection et du contrôle spécial de l'administration de la marine , de la guerre et des finances , et de la surveillance générale de toutes les parties du service administratif de la colonie.

83. Son inspection et son contrôle s'étendent : sur les recettes et les dépenses en deniers, matières et vivres ; sur la conservation des marchandises et munitions de toute espèce dans les magasins ; sur les revues des troupes , des équipages de nos bâtiments, des officiers sans troupes et autres agents salariés ; sur l'emploi des matières et du temps des ouvriers ; sur les propriétés domaniales; sur les hôpitaux.

bagnes, prisons militaires, chantiers et ateliers, et autres établissements dépendant de la marine, de la guerre, et de l'administration intérieure ; sur les formes et l'exécution des adjudications , marchés et traités pour fournitures et ouvrages ; sur les baux et fermages des biens domaniaux ; sur l'administration de la caisse des invalides , des gens de mer et des prises ; sur les différentes fermes et régies des contributions directes et indirectes de la colonie, dont il suit les mouvements , vérifie et arrête mensuellement les registres et la comptabilité aux bureaux des comptables , et sans déplacement de pièces.

84. Il vérifie les opérations de la comptabilité générale ; il enregistre et vise les ordres de recettes et toutes les pièces à la décharge du trésorier.

85. g l«r. Il vérifie, concurremment avec le chef du service administratif, chaque mois, et plus souvent, si le cas l'exige, les caisses publiques et la caisse des invalides, gens de mer et prises. Il vérifie également, toutes les fois qu'il le juge nécessaire , la caisse du curateur aux successions vacantes et toutes les autres caisses de la colonie. — g 2. Il s'assure , lors de ces difTérentes vérifications , de la concordance des écritures du trésorier avec celles du bureau central des fonds et avec celles des diverses administrations. — g 5. Il informe le gouverneur du résultat de ces opérations.

86. Il reçoit les actes de cautionnement pour l'exécution des marchés, adjudications, fermages et régies. Il concourt et veille à la réception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonctionnaires ou agents de la colonie.

87. g l«r. L'inspecteur colonial exerce les poursuites par voie administrative et judiciaire contre les débiteurs de deniers publics , les fournisseurs , entrepreneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le gouvernement ; fait établir tout séquestre, prend toutes hypothèques sur leurs biens, en donne mainlevée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défend à toutes demandes formées par les comptables. — g 2. Il procède , en outre, soit en demandant , soit en défendant , dans toutes les affaires portées devant le conseil d'administration , où le gouvernement est partie principale.

88. g 1 «Ml a le dépôt et ta garde des archives de la colonie; il les reçoit sur inventaire, et en est personnellement responsable. — g 2. Il est chargé de l'enregistrement , du dépôt et de ia classification des lois , ordonnances et règlements , des décisions et ordres du ministre et du gou'

MO?(AI'.CHlR COÎKST. — LOIIS-PUILIPPE 1»»^. - Î5 JUILLET 1840.

vernear; des brevets, commissions, devis, plans, cartes, mémoires et procés-verbaux relatifs à tous les services administratifs de la colonie, il en délivre , au besoin , des copies coilationnées, et ne peut se dessaisir des originaux que sur Tordre du gouverneur. — S 3 II requiert la réintégration, ou le dépôt aux archives, des pièces qui en dépendent ou doivent en faire partie, quels qu'en soient les détenteurs.— § 4. Il assiste nécessairement à l'apposition et à la levée des scellés mis sur les papiers des fonctionnaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions , ou dont les comptes n'ont pas été apurés, comme aussi aux inventaires qui doivent être dressés lorsque le gouverneur et les chefs de service sont remplacés , et réclame les titres , pièces et documents qu'il juge devoir faire partie des archives.

89. § 1«c. L'inspecteur colonial exerce ses fonctions d;ms une entière indépen^ dance de toute autorité locale ; mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opération. — S 2 11 requiert , dans toutes les parties do service administratif de la colonie , tant sur le fond que sur la forme , l'exécution ponctuelle des ordonnances , des règlements, des ordres ministériels, des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil. Il adresse, à cet effet, aux chefs de service, toutes les représentations et observations qu'il juge utiles. S'il n'y est pas fait droit , il en informe le gouverneur. — g 3. L'inspecteur ne s'adresse directement au gouverneur que lorsqu'il a a signaler des abus ou à faire des propositions sur lesquelles le gouverneur seul peut statuer. — g 4. L'inspecteur tient enregistrement des représentations qu'il fait au gouverneur ou aux chefs de service ; il en adresse copie à notre ministre de la marine, s'il n'y a pas été fait droit.

90. Les bureaux , ateliers , magasins , hôpitaux et autres établissements soumis â . son inspection, lui sont ouverts, ainsi qu'à ses préposés , et il leur est donné communication de tous les états , registres ou pièces quelconques dont ils demandent à prendre connaissance.

91. Il adresse directement à notre ministre de la marine, à la Gn de chaque année, un compte raisonné des différentes parties de son service.

92. En cas de mort , d'absence ou de tout autre empêchement qui oblige l'inspecteur colonial à cesser son service, il est remplacé par rolTicier du commissariat de la marine le plus élevé en grade ; a grade égal , le choix appartient au gouverneur. S'il n'est empêché que momentanément, il

^IjLfappléé par le plus élevé en grade, ou,

ciers ou commit du comiBiMtriât employé! sous ses ordres.

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