‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 156 sur 268 · Chapitre ï*^. — De la eomposiiion du conseil tPadministralian · texte numérisé non relu

Chapitre ï*^. — De la eomposiiion du conseil tPadministralian

93. g l«r. Le conseil d'administration est composé du goayemear, da chef du service administratif, da procureur général et de l'inspecteur colonial. Un secrétaire archiviste tient la plume. — g 3. Lorsque le conseil a à s'occuper d'affaires d'intérêt général ou qui concernent Pondichéry et son territoire , il se complète par Tadjonction de deux notables habitants» soit colons, soit indigènes, qui y ont Toit délibérative. — g 3. Lorsque le conseil a k s'occuper d'affaires importantes qui intéressent Karikal , le chef de cet établissement est appelé dans son sein : il y a alors ?oix délibérative. A l'égard des autres établissements , il est suppléé à l'absence de lears chefs respectifs par un rapport de ceux-ci, lequel sera toujours transcrit au pro:^ verbal. — g 4. Lorsque le conseil a à prononcer sur les matières de contentieux administratif spécifiées à la section II du chapitre III du présent titre, il est composé ainsi qu'il suit : le gouverneur, président ; le chef du service administratif, le procureur général, et deux magistrats. Les fonctions du ministère public y sont exercées par l'inspecteur colonial. — g 5. Les magistrats destinés à siéger, aux termes du paragraphe précédent, seront désignés par le gouverneur en conseil, au commencement de chaque semestre. — g 6. Lorsque le conseil a à délibérer dans les cas prévus aux art. 50 , 51 , 52 et 53 , deux magistrats désignés par le gouverneur en conseil, de la manière énoncée au paragraphe 5 ci-dessus, sont appelés à y siéger avec voix délibérât! vc.

94. g l«r. L'ingénieur des ponts et chaussées, le capitaine du port du cheflieu , les officiers du commissariat chargés des approvisionnements et des revues , les chefs d'administrations financières, et le trésorier colonial, sont appelés de droit an conseil , lorsqu'il y est traité des matières de leurs attributions. Ils y ont Yoix délibérative. — g 2. Le conseil, composé comme il est dit au paragraphe l«r de l'art. 93, peut, en outre, demander A entendre, k iitre de renseignements , tous fonctionnaires et autres personnes qu'il désigne , et qui, par leurs connaissances spéciales, sont capables de l'éclairer. Le gouverneur décide s'il sera fait droit à la demande du conseil.

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Chapitre II. — Det séances du conseil d'adminisiraium , et de la forme de se$ détibérationM.

95. S ^•'. Le gouverneur est président du conseil. — § 2. Les membres du conseil prennent rang et séance dans l*ordre établi à l*art. 95.

96. Les membres du conseil prêtent, entre les mains du gouyerneur, lorsqu'ils siègent pour la première fois au eonseil , lé serment dont la formule suit : a Je jure « devant Dieu de bien et fidé^emént servir « le roi et TEtat ; de garder et observer les « lois, ordonnances et règlements en vl- « guear dans la colonie; de tenir secrètes « les délibérations du conseil d'adminis- « tration, et de n'être guidé, dans l'exer- « cice des fonctions que je suis appelé à « remplir, que par ma conscience et lé « bien du service du roi. »

97. g 1er. Le conseil s'assemble à l'hôtel du gouvernement, et dans un local spécialement affecté à ses séances. ^ g S. Il se réunit le iw de chaque mois , et continue ses séances sans interruption jusqu'à ce qu'il ait eipédié toutes les affaires sur les* quelles il a à délibérer. — g s. Il s'assemble , en outre , toutes les fois que des affaires urgentes nécessitent sa réunion, et que le gouverneur Juge convenable de le convoquer.

98. S 1er. Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présents ou légalement remplacés g 2. Les

membres du conseil ne peuvent se faire rem placer qa'en cas d'empêchement absolu.

99. Sauf le cas d'urgence, le président fait Informer k l'avance les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger momentanément, des affaires qui doivent y être traitées. Les pièces et rapports y relatifs sont déposés au secrétariat du conseil , pour que les membres puissent en prendre connaissance.

100. g !•'. Le conseil a le droit de demander communication des pièces et documents relatifs à la comptabilité. — g 2. Il peut aussi demander que tous autres documents susceptibles de servir à former son opinion lui soient communiqués. Dans ce dernier cas , le gouverneur décide si la communication aura lieu ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

101. g l«r. Le président, avant de fermer la discussion, consulte le conseil pour savoir s'il est suffisamment instruit. — g 2. Le conseil délibère à la pluralité des voix. ^ g 3 Les voix sont recueillies par le président, et dans l'ordre inverse des rangs qu'occupent les membres du conseil ; le président vote le dernier. — $ 4.

Tout membre qui s'écarte des égards et du respect dus au conseil, est rappelé à l'prdre par le président, et mention en est faite au jprocès-verbal.

102. g 1*'. Le secrétaiire archiviste rédige les procès-verbaux des séances ; Il y consigne les avis motivés et les votes nominatifs ; il y insère même, lorsqu'il en est requis, les opinions rédigées^ séance tenante, par les membres du conseil. — g 2. Le secrétaire archiviste donne lecture, aii commencement de chaque séance, du procès-verbal de la séance précédente. — g 3. Le procès-verbal ne fait mention que de l'opinion de la majorité , lorsque le conseil juge administratlvement, ou lorsqu'il participe aux pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les art. 51, 52 et 53. — S 4. Le procès-verbal, approuvé, est transcrit sur un registre coté et paraphé par le gouverneur, et est signé par tous les membres du conseil.-g 5. Deux expéditions du procès-verbal de chaque séance, visées par le président et certifiées par le secrétaire archiviste, sont adressées à notre ministre de la marine par des occasions différentes* Lune est expédiée par le gouverneur ^ l'autre par l'inspecteur colonial. — g 6. Le secrétaire archiviste est chargé de la convocation des membres du conseil et des avis k leur donner, sur l'ordre du président; de la réunion de tous les documents nécessaires pour éclairer les délibérations , et de tout ce qui est relatif à la rédaction , l'enregistrement et l'expédition des procèsverbaux.

103. g !•'. Le secrétaire archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil , le dépôt de ses archives , la garde de sa bibliothèque, et l'entretien du local destiné à ses séances. — g 2. Avant d'entrer en fonctions , le secrétaire archiviste? prête , entre les mains du gouverneur en conseil j le serment de tenir secrètes le* délibérations du conseil. — g 3. n |ui ç^t interdit de donner à d'autres piersonnes qu'aux membres du conseil communication des pièces et documents confiés à sa garde à moins d'un ordre écrit du gouverneur.-^ g 4. En cas d'absence ou d'empêchement qui oblige le secrétaire archiviste de cesser son service , il est remplacé par (m officier ou employé de l'adminislration , au choix du gouverneur.

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