Chapitre lil.— D«* aitributions du conseil d'administration
Sbctioh I". — DUpoiUUnu générales,
104. g !•'. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présenlérs par le gouverneur ou par ses ordres, sauf le
MONARCBIB CONST. — LOOtS-PaiLIP^B t«r. — 33 JUILLET 1840.
«as où' il }fige administrativement. — § 2. Les pr^eto d'ordonnances, d'arrêtés, de réglemente et tontes les affaires qu*il est facaltatir an gouverneur de proposer au conseil , pea? ent être retirés par lui lorsqu'il le juge conrenable.
105. S l«r. Les pouToirs et attributions qui sont conférés an gouverneur par les art. il, paragraphe 5; 13, 14, 17, 18, paragraphes 1 , 2 et 5 ; 19, paragraphe 2 ; !i&, paragraphes 1", 4 et 5; 24, paragriipiie l«r ; 32 , 33 , 42 , paragraphes l** et 2^; 44 , paragraphe 2 ; 48 , 49 , paragraphes l^r et 3, ne sont exercés par lui qu'après avoir pris l'avis du conseil d'administration, mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer. — § 2. Les pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les art. 50 , 51 , 52 et 53 , ne peuvent être exercés que collectivement avec le conseil d'administration, compté de la manière prescrite par l'art. 93 , paragraphe 6. Les mesures autorisées par les susdits articles ne peuvent être prises qu'à la majorité des suffrages. — g 3. Bans tous les autres cas , le gouverneur ne prend l'avis du conseil que s'il le juge nécessaire.
106. § l«r. xont membre titulaire peut soumettre au gouverneur en conseil les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s'il en sera délibéré.— § 2. Mention du tout est faite au procés-verbal.