Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité
Section IL — Des mtUihret que U eontiU juge adminiêtreUivemerU,
108. Le conseil d'administration con« naît , comme conseil du contentieux administratif : § 1er. Des conflits positifs on négatifs élevés par les chefs d'administration , chacun en ce qui le concerne , et du renvoi devant l'autorité compétente, lorsque l'affaire n'est pas de nature k être portée devant le conseil d'administration ;
— § 2. De toutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics , ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement , concernant le sens ou l'exécution des clauses de ces marchés ; — § 3. Des réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et de dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs, k l'occasion de marchés passés par ceux-ci avec le gouvernement ;
— S 4. Des demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison du dommage causé à leurs terrains par l'extraction ou l'enlèvement des matériaux nécessaires à la confection
des chemins , canaux et autres ouvrages publics ; — S 5. Des demandes en réunion au domaine de terrains concédés on affermés par le gouvernement à divers titres , lorsque les concessionnaires ou fermiers, ou leurs ayants-droit, n'ont pas rempli les clauses des concessions ou des baux; — S 6. Des demandes concernant les concessions de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières pour l'établissement des osines, l'irrigation des terres et tous autres usages; la coUocation des terres dans la distribution des eaux; la quantité d'eau appartenant à chaque terre ; la manière de jouir de ces eaux ; les servitudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux ; les réparations et l'entretien desdits travaux; l'interprétation des titres de concession» s'il y a lieu, laissant aux tribunaux à statuer sur tonte autre contestation qui peut s'élever relativement k l'exercice des droits concédés et à la jouissance des eaux appartenant aux particuliers ; — § 7. Des contestations relatives à l'ouveriure , la largeur, le redressement et l'entretien des routes royales, des canaux, des chemins vicinaux, de ceux qui conduisent à l'eau , des chemins particuliers ou de communication aux villes, routes, chemins, rivières et antres lieux publics ; comme aussi des contestations relatives aux servitudes pour l'usage de ces routes et de ces chemins ; — g 8. Des contestations relatives à l'établissement des embarcadères des ponts , bacs et passages sur les rivières , sur les canaux et sur les bras de mer, ainsi que de celles qui pnt rapport à la pêche sur les rivières et sur les étangs appartenant au domaine; — g 9.
Des empiétements sur la réserve des cinquante pas géométriques et sur tonte autre propriété publique ; — g 10. Des demandes formées par les comptables en mainlevée de séquestre ou d'hypothèques établies à la diligence de l'inspecteur colonial ; — g 11. Des contestations élevées sur les demandes formées par l'inspecteur colonial , dans les cas prévus par l'art. 88, paragraphes 3 et 4 ; — g 12. En général, du contentieux administratif.
109. Les parties peuvent se pourvoir devant le conseil d'Ëtat , par la voie du contentieux, contre les décisions rendues par le conseil d'administration sur les matières énoncées dans l'article précédent. Ce recours n'a d'effet suspensif que dans le cas de conflit.
1 10. Le mode de procéder devant le conseil d'administration, constitué en conseil du contentieux administratif, est déterminé par un règlement particulier.
MONARCHIE CONST. — LOUIS-PHILIPPB l«r. — 26, 28 JUILLET 1840.
TITRE YI. — Du CONSEIL 6ênêhal de
lInDE, des CONSEILS D* ARRONDISSE»
MENT, ET DU DÉlAgUÉ.
I 111. n sera établi '■ Pondichéry un conseil général dont le. attributions consisteront à donner annuellement son ayis sur les budgets et les comptes des recettes et dépenses coloniales , et à faire connaître les bMoins et les vœux de la colonie, relati rement aui diverses parties du service.
112. S l«r. Le conseil général est composé de dix membres. — S 2* ^^^ membres du conseil général seront élus dans une assemblée composée de notables choisis par le gouvemeor en conseil parmi les habitants colons et indigènes, et parmi les fonctionnaires et employés de Tordre administratif et de Tordre judiciaire. — g 3. Le chef du service administratif, le procureur général et rinspecteur colonial ne peuvent être membres du conseil général. — g 4. Le gouverneur dressera annuellement en conseil la liste des notables ; leur nombre ne pourra excéder quarante-cbiq ni être au* dessous do Tingt-cinq. «- § 5. Le conseil général désigne, à la fin de chaque session, deux do ses membres qui, dans Tintervalle d*une seHion à Tautre, sont appelés par le gouverneur pour siéger au conseil d'administration dans les cas prévus à Tart. 49, paragraphe l«r.
lis. g i^r. Il sera établi dans chacun des établissements de Chandernagor et de Karikal un conseil d'arrondissement , composé de eioq membres. Ce conseil donnera annuellement son avis sur les besoins de rétablissement. — g 2. Les membres des Conseils d'arrondissement seront élus dans une assemblée de notables choisis dans chaque localité par le gouverneur, en conseil d'administration, ainsi qu'il est dit ci-dessus. — g 3. Le gouverneur dressera annuellement, en conseil d'administration, la liste des notables de chaque arrondissement ; leur nombre ne pourra excéder vingt-cinq ni être au-dessous de quinze.
114. g i*r. Les membres du conseil général et des conseils d'arrondissement sont nommés pour cinq ans, sauf le cas où la dissolution des conseils est prononcée par nous. Ils peuvent être réélus. — g 2. Leurs fonctions sont gratuites.
115. Le conseil général nomme, dans sa première session, un délégué et un suppléant, qui seront tenus d'avoir ou de prendte leur résidence à Paris.
116. g l«r. Le délégué est chargé de donner an gouvernement de la métropole les renseignements relatifs aux intérêts gé-
néraux de la colonie , et de suivre auprès de lui Teffet des délibérations et des vœux du conseil général. — > g 2. La durée des fonctions du délégué et du suppléant-délégué est égale à celle des fonctions de membre du conseil général. Ils peuvent être réélus. — g 3. Le délégué reçoit, à titre de f^ais de représentation , de secrétaire et de secrétariat, une somme annuelle qui sera comprise parmi les dépenses allouées au budget colonial de nos possessions de rinde. Les fonctions du délégué-suppléant sont gratuites, hors le cas de vacance de la place de délégué titulaire , dont il reçoit alors le traitement.
Dispotitumi diverMt»
117. Les dispositions des édits, déclarations , ordonnances , règlements , décisions et instructions ministérielles, concernant le gouvernement de l'Inde, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.
118. Notre ministre de la marine et des colonies (M. le baron Roussin) est chargé, etc. "
tSioiLLn =. 27 AooT 1840. — Ordonntaee da roi qui détermine le modèle do shako de la garde nationale da département de la Seine. ( IX , Bail. DCCLVI, n. 878ft.)
Louis-Philippe , etc. , vu Tart. 68 de la loi du 22 mars 1831 (1) ; vu notre ordonnance du 29 septembre de la même année (2) , sur Tuniforme de la garde nationale de Paris et de la banlieue; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de Tintérieur, etc.
Art. l^r. Le shako déterminé par notre ordonnance du 29 septembre 1831 pour les gardes nationales du département de la Seine sera , à l'avenir, du modèle de celui de l'armée, quant à la forme et k la plaque. Ledit shako en tissu de soie peluche; jugulaires et coq en argent pour les officiers, et en plaqué d'argent pour les sous-officiers, caporaux et chasseurs. Coiffe de shako sans couvre-nuque, en toile cirée noire des deux côtés , le chiffe de la légion peint en couleur blanche , à l'huile , de la hauteur de quarante millimètres. Pompon de shako en laine rouge pour les chasseurs, flamme mobile avec bague de la couleur du bataillon.
2. Notre ministre de Tintérieur ( M. de Rémusat) est chargé, etc.
28 JV1I.LBT wm 27 AOUT 18A0. — Ordonoioce da
(1) Voj. toun 31 , p. 129.
(2) Voy. tome Si, p. 405.
S40 MONARCHIE COIfST. — LOUIS-PHILIPPB l«r. — 31 JUILLET, 5 AOUT 1840.
roi «portant que les oavrages d*or et d*argenk importés en France, & l'exception de T horlogerie étrangère , pourront être marqués dans tous les bureau de garantie indistinctement. (IX. Bull. DGCLVI, n. 8785.)
Louîs-Fhilippe , etc. , vu Tart. S3 de la loi du 19 brumaite an 6, touchant Timportalion des ouvrages d'or et d'argent ; vu l'ordonnance du 5 mars 1815 , qui désigne les bureaut de garantie où se Tera la vérification des ouvrages venant de l'étranger; vu l'ordonnance du 7 avril 1858 , qui près* crit l'emploi de nouveaux poinçons ; considérant que tous les bureaux de garantie étant pourvus du poinçon dit étranger, il |n'est plus nécessaire de liroiler le nombre de bureaux sur lesquels doivent être dirigés par la douane les ouvrages d'or et d'argent importés , autres que ceux d'horlogerie; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances , etc.
Art. l«r. Les ouvrages d'or et d'argent importés en France, à l'exception de l'horlogerie étrangère, pourront être marqués du poinçon étranger dans tous Içs bureaux de garantie indistinctement, et ils y seront dirigés sous le plomb des douanes, conformément à l'art. 23 de la loi du 19 brumaire an 6.