‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 167 sur 268 · Il ne sera exercé aucune poursuite à · texte numérisé non relu

Il ne sera exercé aucune poursuite à

16 AOUT = 8 sBrrBMBnB 1840. — Ordonnance du raison des faits commis par des gardes na-

roi qui fait remise des peines de discipline pro- tionaux de ladite ville antérieurement à la

noncées contre des gardes nationaux de la ville «««™„i„„»:^« j« i- a • j

de Boulogne-sur-MÏr. (IX, Bull. DCCUX . Promulgation de la présente Ordonnance,

n. 8812.) et qui les rendraient justiciables des conseils

T • nui- . I . * » ^ <*® discipline.

Louis-Philippe, e c., sur le rapport de 3. ^otre ministre de Tintérieur (M. Ré-

notre ministre secrétaire d'Etat au dépar- ^^g^j^ ^gj chargé, etc.

tement de Tintérieur, etc. ' ^

Art. 1". Il est fait remise de toutes les —

peines prononcées par les conseils de dis- 23 aooi = 8 sbftbmbbb 1840. — Ordonnance du

cipline contre des gardes nationaux de la roi qui ouvre, sur Pexercice 1840 , un crédit

ttONABCHlB CONST. — tODlftl^HlLltfPB V^*i — %*, 25 ÂÙtJt ISiOi

tttftplëiHentâire ponr des prix et récompenses dëcemét par Tacadémie des sciences morales et politiques. (lX,fiall. DGCLIX , n. 8813.)

Louis-Phiiipps, etc., yn les art. 3 et 4 de la loi du 24 avril 183d ; Ta la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de Texercice 1840, et contenant^ art. 6 i la nomenclature détaillée des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance , dûment justifiée , des crédits législatifs ; vu les art. 20» 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire dTtat de rin-' struction publique, et de Tavis de notre conseil des ministf'es, etc.

Art. l«r. Il est ouvert i notre ministre secrétaire d^Ëtat de Tinstruction publique, sur l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de sept mille francs (7,000 fr.), applicable aut cbapitre et article ci-aprés, savoir :

Ghapitbe XII. — Institut royal de France.

Art. ft. Acadhnl* du telmut monUa et polUiq»u,

Prix et récompenses décernés par Tacadémie des sciences morales et politiques dans sa séance du 27 jnin 18A0, ci 7,000 fr.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Gbambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres de l'instruction publique et des finances (Cousin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

2A AOOTMsS SBnBMBftX 1840.— Ordonnance du roi qui ouvre, sur Teiercice 1840, un crédit extraordinaire pour le remboursement des intérêts et de Tamortissement , exigibles an 1" mars 1840| de la partie de Temprunt grec garantie par la France. (IX, Bnll. DCGLIX, n. 881 A.)

Louii-Philippe, etc., vu, !<> la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840 : 20 lés art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; 3o les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838^ pottant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art, 1*'. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances , dur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de quatre cent soixante mille quatre ceiït sept francs quarante-cinq centimes (460,407 fr. 45 c),

pour subvenir au remboursement des intérêts et de l'amortissement, exigibles au 1" mars 1840 ^ de la partie de l'emprunt grec garantie par la France , avance qui n'a pu être prévue par le budget dudit exercice.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre des finances (H. Pelet dé ta Lozérf) est chargé, etc.

ââ ÂooT = 8 siFtXMBKt 18ikO. — Ordonnance du roi relative k la vente des coupes ordinaires et extraordinaires des bois communaux. (IX, Bull. DCCUX , n. 8815.)

Louis-Philippe , etc., vu la délibération du conseil d'administration des forêts, da 10 juillet dernier, adoptée par le directeur général le 16 du même mois; vu Tart. 100 du Code forestier et l'art. 86 de Tordonnance royale du 1'' août 1827 ; va l'ordonnance royale du 15 octobre 1834 et celle du 10 juin 1840; sur le rapport de notre ininistré secrétaire d'£tat ail département des finances^ etc.

Art. 1". Lorsque, faute d'offires suffisantes , l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires , d'une valeur supérieure à cinq cents francs, aura été tentée sans succès au cbef-liea d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines dé la situation des bois.

2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera téféré an ministre des finances , qui statuera après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

3. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé i etc^

25 AOOT ■■ 8 SBPTBMBnB 1840. — Ordonnance du roi qui augmente le cadre des officiers d*administration militaire. ( IX i Bull. DCCLIX , n. 8816.)

Louis-Philippe , etc., vu l'ordonnance du 28 février 1838 (1) ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1"*. Le cadre du personnel des officiers d'administration militaire (hôpitaui, subsistances militaires, habillement et campement), fixé par l'ordonnance précitée à six cent neuf officiers d'administration, est porté à sept cent soixante-cinq , savoir :

MONARCUIB COffST. — > LOUISPHILIPPB 1*'. ~ 27, 28, 31 AOUT 1840. 35S

/Adjadanlsen second

\ Adjadants en preraitr. ......

OflTiciend'administralion. < ^ ... < de 2*classe....

) Comptable. {j^,„^^^

^Principaux

SERVICE

des bftpitanz

militaires.

SERVICE

de»

subsistances

militaires.

SERVICE

de

rhabillement

et du campement.

2. Lefl inflrmieri^majors pourroni être admis élèves en pied du service des hôpitaux-à la suite d'un examen ; après une année de service dans cette position, ils seront admissibles dans le grade d'adjudant en lecond. La même exception est autorisée en faveur des sous-officiers du bataillon d'ouvriers d'administration admis comme élèves dans les services des subsistances militaires et du campement.

5. Notre ministre de la guerre (M. Gubiéres) est chargé , etc.

27 AOVT mm 8 sBPTBMBAB 1840. — Ordonnance do roi qni augmente re£fectif du ctirps de Tiiiten* dance mUitaire. (U , BnU. DCCLIX , n. 8817.)

Louis-Philippe , etc., vu l'ordonnance du iO juin 1835 (1); considérant que l'effectif du corps de l'intendance militaire n'est plus en proportion avec les développements qu'ont pris, depuis sa dernière organisation, les services administratifs à Tintérieor et l'occupation de l'Algérie ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre , etc.

Art. 1*'. L'effectif du corps de l'intendance militaire est porté à deux cent cinquante fonctionnaires, savoir : intendants militaires, 25; sous-intendants militaires de première classe , 75 ; sous-intendants militaires de deuxième classe, 75 ; adjoints de première classe, 40; adjoints de deuxième classe , 35. Total , 250.

s; Il sera pourvu à l'augmentation du cadre par les moyens de recrutement déterminés par l'ordonnance du 10 juin 1835.

3. Notre ministre de la guerre (M. Gubières) est chargé , etc.

28 AOVT S3B 8 sanBHBEB 1840. — Ordonnance da roi qni prescrit la formation d'au cinquième baUillon dans la légion étrangère. (IX , Bull. DCCLIX, n. 8818.)

Louis-Philippe , etc.» vu la loi du 9 mars 1831 , nos ordonnances des 16 décembre 1835 et 1" octobre 1839; considérant que la légion étrangère a dépassé le compte réglementaire que comporte son organisation actuelle à quatre bataillons; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre» etc.

Art. i". Il sera formé immédiatement un cinquième bataillon de la légion étrangère : ce iMitaillon aura la même composition que les quatre premiers.

S. Notre ministre de la guerre (M. Guhiéres) est chargé , etc.

SI AOUT = 8 SBPTBMBBB 18A0. — Ordonnance da roi qui onvre , sur Tezercice 18/10, on crédit extraordinaire pour complément de subsides nécessité par Tentrée en France de réfogiéa venant de l'Aragon et de la Catalogne. (IX, Bull. DCCLlX.n. 8810.)

Louis-PhiIippe, etc., vu la loi dn 10 août 1839 , portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840; les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834 ; les art. 26 , 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire. d'Etat de l'intérieur, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de un million deux cent mille francs, pour subvenir aux dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dudit exercice, et qui se rattachent au chapitre spécial ciaprès :

Ghapitre XXII. — 5ecoi/r« auao étranger» réfugié* en France,

1,200,000 poor complément de subsides nécessité par rentrée en France d^ réfugiés venant de 1 Aragon et de la Catalogne.

(1) VoT. lomc 55, p. IM.

S54 IfON'ABCHIB COIf8T.-^LOUI8-PHILlP»B I«r.— 12, 31 AOUt, !•' SEPT. 1B40.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de lear prochaine session.

3. Nos ministres de Tintérieur et des G^ nances (MM. Rémusat et Pelet de la Lolère) sont chargés , etc.

81 AOOT SB 8 sBpTBMBaB 18Û0. — Ordonnance dû roi qui crée cinqtuinte nooTeUes compagnies

f>erdaanenle8 dans le corps des équipages de igné. (I^, BdU. DGCLIX, n. 8820.)

Louis-Phitlppe , etc. , snr le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar-^ tement de la marine et des colonies , etc.

Art. 1". Il est créé dans le corps des équipages de ligne cinquante nouvelles corn* pagnies permanentes, qui seront réparties comme suit : à Cherbourg , 12; à Brest , 9; ALorient, 6 ; à Rochefort, 5 ; à Toulon, IS» Total , 50.

2. Notre ministre de la marine et des ce* lonies (M. Roussin] est chargé , etc.

31 AOVT=B 8BPTBMBRB 1840. — Ordonnance da roiqni angroenle le nombre des sons-ingénteura des conslructiona navales. (l'X , Bull. DGCLIX, D. 8821.)

Louis-Philippe, etc., snr le rapport de notre ministre secrétaire dTtat au département de la marine et des colonies , etc.

Art. 1". Le nombre des sons-'ingénieurs des constructions navales, déterminé par Tordonnance du 2 mars 1858 , sera augmenté et porté, savoir : celui des sous-ingénieurs de première classe, de quatorze à ix-huit ; celui des sous - ingénieurs de deuxième classe, de quatorze à dix-huit; celui des sous-Ingénieurs de troisième classe, de sept à neuf.

2. Il ne sera exigé dorénavant des sous- Ingénieurs de troisième classe que deux an- "nées de service dans ce grade, pour passer 'è la classe supérieure.

3. Les dispositions de l'ordonnance du 2 macs 1858 qui seraient contraires & la présente sont révoquées.

4. Notre ministre de la marine et des côtoies (M. Roussin) est chargé, etc.

12 AOOT s» 16 fBPTBVBHB i8A0. — Ordonnance do roi qui appelle à Taclivi lé les jeunes soldais disponibles &nr la seconde portion du contingent de la classe de 1835. {1%, Bnll. DCCLX, n. 8835.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 5 juillet 1836 , qui a autorisé la levée de qiiatreiringt mille hommes sur la classe de 1835; TU notre ordonnance du 30 janvier 1857 , par laquelle vingt-deux mille hommes ont déjà été appelés à l'activité sur la seconde moitié de ladite classe; vu nos ordonnanres

des 3 avril , 22 Juin et 29 juillet 1840, par lesquelles les contingents des classes de 1856 , 1837, 1838 et 1839 ont été mis en activité en totalité ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

Art. 1". Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du tontingent de la classe de 1835 sont appelés é l'activité.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cobiéres) est chargé , etc.

l^sslG sBVTBMBnB 1840. — Ordonnance du roi qni ouvre an minisire delà justice et des cultes un crédit supplémentaire pour des créances cou* slalées sur un exercice clos. (IX , Bail. DCCLX , n. 8836.)

Louis^Philippe, etc., vu l'étal des créances liquidées pour les services dea cultes sur l'exercice clos de 1838, additionnellement «ni restes A payer constatés par la loi de règlement de cet exercice; considérant que lesdites créances concernent des services pour lesquels la nomenclature insérée dans la loi de dépenses dudit exercice nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres; vu •l-art. 9 de ia loi du 23 mai 1834 et l'art. 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité fkublique , aux termes desquels les créances des exercices clos, non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement , ne peuvent être ordonnancées par jnos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes <léterminées par la loi du 24 avril 1833; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'£tat au déparlement de la justice et des cultes , en augmentation des restes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1838, un cvédit supplémentaire de cent soixante et dix^huit francs trente et un centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'Etat des Gnances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 5i mai 1838, portant règlement général sar la comptabilité publique.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la jnstice et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial , ouvert pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices

■OVAHCBIB C09ST. — LOOIS-PUILIPPB 1'"'. — i", 2 SEPTEMBRE 1840. 35.%

eoarantoy en exécation deTirt. 8 de la loi da 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Charnières lors de leur prochaine réunion.

4. Nos ministres de la Justice et des coites, et des finances (Iflf. Vivien et Pelet de U Lozère) sont chargés, etc.

(SuU /« tableau,)

1** sa 16 immBai 1840. — Ordonnance da roi

qni accorde an minUtre de la jostice et des

collet on crédit tapplémentaire ponr des créan-

eea oooflatAes sur de» eaercicea do*. (iX , Bull.

GCLX, n. 88S7.)

"Loats-Philippe, etc., tq Pétat des eréaneea à solder par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, additionnellementaux restes à payer constatés pour les dépenses des cultes par IcB comptes définitifs des. exercices clos; eontidérant que ces créances s'appliquent à des services non compris dans la nomeneUtare de ceux pour lesquels les lois de finances des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits ; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1938, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles seTapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1837 et 1838, et que leur montant est inférieur aux restants de crédits dont l'annulation a été prononcée pour ces services, par les lois de règlement desdils exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1". Il est accordé à notre ministre eecrétaire d'Etat au département de la juslice et des cultes , en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1857 et 1858 , un crédit supplémentaire de quatre mille trois cent soixante et onze francs douze centimes, montant des créances détaillées au tableau ci-4innexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices , et dont les états nomina - UfS'Seront adressés en double expédition à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 183S, portant règlement général sur la comptabilité publique, aavoir : exercice 1837, 2,160 fr. 79 cent.; •lefciee 1838 , 2,210 fr. 33 c. ; — 4,371 fr. 12 c.

t. -Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes est,

en conséquence, autorisé à ordonnancer cet» créances sur le chapitre spécial ouvert . pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants , en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Nos ministres de la justice et des cultes, et des finances (MM. Vivien et Pelet de la Lozère) sont chairgés, etc.

(Suit ie tableau,)

1« SB 10 lamiiaaB 18A0. >— Ordonoaiice da roi qnl oovre aa ministre de la jastice et de* colles un crédit extraordinaire ponr des créances k solder sur no eiercice périmé. (IX, Bail. DCCIJ^, n. 8838.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées pour les services des cultes , sur l'exercice périmé de 1834, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1851 : vu l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel lea créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux par article leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, S et 6 de la loi du 24 avril 1835; vu l'art. 114 de notre ordonnance du 51 mai 1838, porunt règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, et de l'avis de notre conseil dea ministres, etc.

Art. l^r. Un crédit extraordinaire spécial de sept cent trente-neuf francs quatrevingts centimes est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, sur le budget de l'exercice 1840 , pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance , qui .sont détaillées au tableau ci-aonexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial , Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres Iprs de leur prochaine réunion.

4. Nos ministres de la justice et des cultes, et des finances (MM. Vivien et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.

(Suit le tableau,)

2:k16 taPTaHBBB 18A0. — Ordonnance da roi qai appelle k l*aclivilé les pennes soldats disponibles snr la seconde portion da contingent de la elasMi d« 183A. (IX , Bail. DCCLX, n. 48S9.)

SÎS6 KOHARCHIB COtlSt. — LOUIS-^HILI^PB !«'. — o, 10 septejhbre 1B40.

Louis-Philippe, etc., vu loi du 26 juin 4855 , qui a autorisé la levée de quatrevingt mille hommes sur la classe de 1854; YU notre ordonnance du 27 juin 1855, par laquelle la première portion de ladite classe a déjà été appelée à l'activité; vu nos ordonnances par lesquelles les contingents des classes de 1855 , 1856, 1857, 1858 et 1859 ont également été mis en activité en totalité; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

Art. 1". Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1854 sont ap- |pelés à l'activité.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé , etc.

vaux publics (MM. Gubiéres et Grouin) soitt chargés , ete.

10 es 16 smBMBRB 1840. —Ordonnance da roi qui déclare â'nlilité pnbliqne et d'urgence les t travaux de forliBcalion k ezëcater auloar de la ' Tille de Paris. (IX, Bail. DCCLXI, n. 88A0.)

Louis-Philippe , etc., vu l'avis de la commission de dérense du royaume , instituée par notre ordonnance en date du 27 avril 1856; vu la loi du 7 juillet 1855 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; TU la loi du 50 mars 1851 , relative à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées, nécessaires aux travaux de Tortification; vu les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1855, relatifs aux crédits supplémentaireset extraordinaiies ouverts en l'absence des Chambres ; vu TaVt. 12 de la loi du 25 mai 1854, relatif aux crédits pour services non prévus ; TU les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 51 mai 1858 , portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et de l'avis de noire conseil des ministres , etc.

Art. 1". Sont déclarés d'utilité publique et d'urgence les travaux de fortiûcation à exécuter autour de la ville de Paris.

2. L'expropriation des terrains et le règlement des indemnités d'acquisition ou d'occupation temporaire sont confiés à notre ministre secrétaire d'Etti^t des travaux publics; à cet eflTet, il lui sera ouvert directe-^ ment les crédits nécessaires.

5. L'exécution des travaux aura lieu sur les projets arrêtés par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et sera répartie ultérieurement, par ordonnances royales, entre les départements de la guerre et des travaux publics. Les crédits à ouvrir seront répartis proportionnellement entre les deux départements.

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