Chapitre Y. — Déclaration , estimation, paiement de sinistre
26. Tout fait d'incendie dans la ville de Lille est dénoncé an moment où il se manifeste on au plus fard dans les vingt-quatre heures , par Tas&uré on en son nom , au directeur, qui le fait vérifier et constater. Celte déclaration est consignée sur un registre à ce destiné.
37« Fcatc par Tasauré d'avoir fait sa déclaration
dans le délai ci-dessus, il subira une réduction d'un dixième de Tindemnité k laquelle il aurait droit. Passé le délaide dix jours, la réduction sera du quart. Après le délai d'un mois, l'assuré sera déchu de toute indemnité. En cas de sinistre dans les autres communes , les délaisseront augmentés k raison d'un jour par deux myriamètres et demi. Indépendamment de la déclaration faite k la direction , l'assuré devra , sous les mêmes peines, faire la même déclaration k Tagent de la société du lien le plus voisin.
28. Anssitût après l'événement déclaré , Tagent de la compagnie , sur Tordre du directeur , procède k Testlmation du dommage causé par l'incendie aux objets assurés : le sociétaire pourra lui adjoindre , k ses frais, nn expert ; en cas de partage , nn tiers expert sera nommé par les parties et payé k firats communs. Dans aucun cas , la société ne peut être tenu de rien payer an-deik de l'estimation du dommage réel , et Tsssnré ne peut faire aucun délaissement ni total ni partiel des objets assurés, avariés ou non avariés.
29. L'a»«uranee ne peut jamais être une cause de bénéfice ; en conséquence , l'assuré sera toujours tenu de justifier , par tous les moyens en •on pouvoir, de l'existence et delà valeur des objets assurés au moment de l'incendie , et de la Talenr do dommage.
80. Si, aa motnent de Tincendie, la quantité et la valeur des objets assurés sont reconnues excéder la montant de Tassurance , Tassuré supporte , pour raison de cet excédant , sa part du dommage an centime le franc.
81. Tout sociétaire qui , par réticence , farnse déclaration on sonstractlon d'objete assurés , aura dissimulé la valeur dn dommage , sera déchu de Vindemnité k laquelle il aurait eu droit , et se
{lourra réclamer aucune des sommes versées par ni pour frais d'assurance.
32. L'indemnité réglée par Texpertise sera payée k Tassuré dans les dix jours qui suivront la remise du procès-verbal k la direction , jusqu'k concurrence de Tk-compte réglé par le conseil d'administration ; de nouveaux k-comptes pourront être accordés par le conseil d'administration jnsqu'k la liquidation générale qui aura lieu k la fin de chaque année , lorsqu'on dressera l'état général des sinistres qui anront en lien pendant son cours.
33. Si la portion du fonds de garantie restée disponible n'était pas suffisante pour couvrir les sinistres, la distribution des fonds existant serait faite an centime le franc k chaque incendie.