La ville sera subrogée à tous les droils
MOIlARCaiE C0K8T. — LOOIS-PBILIPPE l»»". — g, 29 JUILLET 1840.
et obligations de l'Etat relativement aux baux de tout on partie de Timmeable cédé, consentis au sieur Stéphens ou autre, de quelque manière que ce soit , sauf par la Yille à s'entendre ayec les fermiers, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir liea à répétition ni recours contre r£tat.
4. Le prix de cession devra être acquitté dans les caisses du domaine , aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12. La ville supportera, en outre, tous les frais auxr quels la cession a pu ou pourra donner lieu, y compris , 1' un sixième des frais de Textise et de la levée du plan , du 9 décembre 1857 ; 20 la totalilé des frais de Texpertise du 14 novembre 1859 , et de la délimitation du terrain cédé, au moyen de bornes en pierre , du cOté du chemin qui conduit vers la plage.
5. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé , etc.
8 JUILLET = 23 siPTBMBaB 18A0. — Ordoiuiance da roi qoi antprise la ceMÎon » h la ville de Hesdia (Pas-de-Caiais) , d*noe portion des bâtimenu inilitairRs des Rëcollels. (IX, Bail. fopp. DIII, n. iûdlti.)
Lo.uis-Philippe , etc., vu une décision du 11 août 1859, par laquelle notre ministre secrétaire d'État au département de là guerre a consenti à dessaisir son département d'une portion des bâtiments militaires des Récollets , situés à Hesdin , sous la condition expresse que la ville d'Hesdin, qui demande à acquérir de l'Etat cette portion d'immeuble , pour l'agrandissement d'une place communale, se chargera de faire exécuter à ses frais , aux parties de bâtiments qui doivent rester à la disposition du service militaire, divers travaux de façade et de clôture évalués trois mille cent Â^ancs ; Vu une délibération prise, le 11 novembre
1839 , par le conseil municipal d'Uesdio , lequel , en se soumettant à la condition spéciale portée dans la décision du ministre de la guerre, s'est obligé d'acquitter, en outre, sur estimation contradictoire, le prix intégral de la portion d'immeuble qui serait cédée à la ville ; vu le procès- verbal d'estimation contradictoire du 29 février
1840, rédigé en présence du maire d'Hesdin , et fixant à trois cents francs la valeur de cette portion d'immeuble; le plan des lieux , du 20 juin 1859, indiquant aussi les travaux de façade et de clôture à faire aux parties des bâtiments des Récollets maintenues à la disposition du service militaire ; les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 18 avril et 15 mai 1840 ; vu le décret du 21 fi^vrier 1808 ; considérant que la demande
de la ville d'Hesdii^, ayi^nt pour objet d'obtenir la cession par l'Etat d'une portion des bâtiments militaires des Récollets, reconnue nécessaire à l'agrandissement d'une place de la ville qui' sert démarché, repose sur une cause d'utilité publique communale suffisamment justifiée; que, dés lors, les dispositions du décret du 21 février 1808 sont applicables ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances , etc.
Art l'i*. Le préfet du département di Pas-de-Calais est autorisé à concéder, au nom de l'Etat, à la ville d'Hesdin , moyennant la somme de trois cent un francs, un terrain situé à Hesdin , de la contenance de six ares quatre-vingt-deux centiares cinquante et un centièmes, ainsi que les bâtiments qui s'y trouvent, lesquels terrain et bAliments , compris dans le périmètre Y Z U y X sur le plan du 20 juin 1859 , sont désignés an procès- verbal d'estimation contradictoire du 29 février 1840. La concession sera faite, toutefois, sans garantie de contenance ni de mesure.
2. L« prix sera versé dans les caisses du domaine aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12.
3. La ville fera , en outre , exécuter k ses frais , sous la direction du chef du génie et dans le délai qui sera fixé par l'acte de cession , les travaux de façade et de clôture reconnus nécessaires à l'établissement militaire des Récollets par suite de la distraction des terrain et bâtiments dont la cession est autorisée. Ces travaux • évalués à trois mille cent francs, seront exécutés conformément au plan du 20 juin 1839 et au devis que le conseil municipal a visés dans sa délitkération du 11 novembre.
4. Tous les frais auxquels la cession a pu ou pourra donner lieu , y compris ceux de l'expertise du 29 février 1840 , seront supportés par la ville. Le plan et le proc^ verbal d'estimation, ainsi que les autres pièces de l'instruction de l'affaire , resteront annexée à la minute de l'acte de cession.
5. Nos ministres des finances et de la guerre (MM. Pelet de l« Lozère et Cubières) sont chargés, etc.
29 ioiLLBTss23 sBPTBMBivB 1840. — Ordonosocfl du roi portant aalorisation de la société anonyme formée k Bordeaux sous la dénomination de Compagnie du Drot, (IX, Bull. snpp. DUl* n. Iâ820.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à
■ONARCniB C0N8T. — LOUIS-PHILIPPB !•'. — 29 JUILLBT i840.
37, 40 et 45 da Gode de commerce ; notre conseil d*Etat entendu , etc.
Art. l«r. La société anonyme formée à Bordeaux (Gironde) sous la dénomination de Compagnie du Drot, est autorisée et subrogée envers i*Etat ani droits et charges résultant des ordonnances des 11 ayril 1821, ±% ayril 1832 et 10 septembre 1839 (1), relatives à la navigation du Drot. Sont approuvés les statuts de ladite société , tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé , le 20 jnillet 1840 , devant M* Fremyn et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé ^ la présente ordonnance.
2. La présente autorisation n'aura d'effet qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques qui pourraient grever les immeubles apportés è la société.
3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés , sans préjudice des droits des tiers.
4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois , un extrait de son état de situation an ministère de l'agriculture et du commerce f au préfet du département de la Gironde, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
5. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé , etc.
Par-d«f ant , etc. , fut présent , etc. ; lequel a exposé M cpii fait : par une ordonnance rojale en data de 10 avril 1821 , la navigation de la rivière de Drot fut accordée h perpétuité aax sieun Duraaué et Trocard , poqr être exploitée par enx à I*aide d*ahe machine de leur invention ; cet ConceMionnairea rétrocédèrent lears droita h nne «ociété anoojiM , dont les statuts furent approu- Véa la 21 février 1827* La société anonyme fat liquidée par ane vente publique du matériel appartenant h cette compagnie et de tons les droits réraltant de Tordoonance de 1821 ; cette vente .lat opérée après affiches et annonces dans les ioamaaz, dans Tune des salles de la boorse de Bordeaux, parle ministère d'an courtier de com> merce ; ce matériel et ces droits furent acquis , le SI juillet 1833 > jour de ladite vente , par M. Coquebert, agissant pour le compte de plosieurs intéressés, qui ont exploité cette navigation jusqu'à ce jour pour leur compte commun. Le compte da liquidation de la société anonyme de 1827 a été adopté par rassemblée générale des actionnaires de celle coD(ipagnie le 28 mars 18A0.. Une ordonnance royale du 10 septembre 1839 a autorisé les propriélstres actuels de la navigation du Drot h substituer des écluses k sas aa^^ machines inventées par MM. dorassié et Trocard , et k faire divers travaux dans le lit de la rivière; elle a, en outre, changé les condilions du tarif du péage, limité à quatre-vingt>dix-neof ans le terme de la concesaton , et accordé aux susdits propriétaires de la
navigation du Drot nne subvention de quatre cent mille francs , payable en huit annéest Lesdita propriétaires voulant se procurer les fonds nécessaires pour exécuter les travaux prescrits par l'ordonnance précitée du 10 septembre 1839 , ont proposé k divers capitalistes de se conslitner en sodélé avec eux, aux conditions qui seront rapportées ci-après. En conséquence , il a été résolu entre toutes les parties de fonder une société anonyme dont les bases sont arrêtées de la manière suivante :
Fondation,
Art. 1". Il est fondé par ces présentes, sauf Tapprobation du roi, une société anonyme entre tous les propriétaires des actions créées ci-après.
2. Cette société a pour objet : 1* Pexécotion des travaux de la canalisation du Drot relatés dans Tordonnance royale du 10 septembre 1839 et le cahier des charges qui y est annexé; 2* Texploitation de la navigation de celte rivière , dont la concession a été faite primitivement par Pordonnance du 11 avril 1821, modîGée comme il a été dit par Pordonnance précitée du 10 septembre 1839.
S.. La société prend la dénomination de Corn* pagtùe duDroU
a. La société commence du jour de la date de l'ordonnance royale approbative des présents statuts ; elle finira en même temps que la concession.