‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 174 sur 268 · S9 JUILLET · texte numérisé non relu

S9 JUILLET

dans les cinq ans de leur exigibilité , après un Avis inséré dans-deux journaux désignés conformément h l'art. 42 du Code de commerce , sont acquis à la société.

Ciu de décès,

37. Dans aucun .cas , les héritiers on ayants^ droit des actionnaires ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, les frapper d'opposition , ni en requérir l'inventaire ou la liquidation. Les héritiers devront se faire re« présenter par un seul d'entre eux.

38. Si , après l'achèvement des travaux faisant l'objet de l'obligation contractée par les actionnaires de la première série dénommés à l'art. 6, dei circonstances imprévues faisaient reconnaître U nécessité d'une dissolution de la société avant Teipiration du terme fixé pour sa durée , rassemblée générale des actionnaires peut prononcer la dissolution anticipée de la société. La délibération à ei sujet est prise dans la forme fixée par Tart. 40.

Liquidation.

30. Lors de la dissolution de la société , de quelque manière qu'elle arrive , l'assemblée générale détermine le mode de liquidation , chobit un ou

{>lusieurs liquidateurs, et fixe par nne délibération 'étendue de leurs pouvoirs et leurs ëmoloBanU.

Modifieatimu aux statuts»

ftO. L'assemblée générale peut apporter aux statuts de la présente société les modifications ou additions qui seront reconnues nécessaires. La dâibération de l'assemblée générale prise k ce sujet n'est valable qu'autant que l'avis inséré dans le» journaux , aux termes de l'art 31 , en a fait connaître l'objet , que les membres présents rénnissent dans leurs mains la moitié des actions, et que la décision est prise k une majorité des deux tiers des voix qui concourent k la délibération. Ces modifications ne sont définitivement exécutoires qi^après avoir été approuvées par nne ordonnance royale.

Arbitrage,

Inventaires, — Comptes annuels,

Zà' L*année sociale commence le l*' janvier. A laQn de chaque semestre , un inventaire général de l'actif et du passif est dressé pa^ les soins des administrateurs. Cet inventaire et les pièces à l'appni sont soumis k l'assemblée générale.

Fonds de réserve,

S5. Le vingtième du reveu net, ainsi qn'il est dit k l'art. 17, est prélevé chaque année, pour composer un fonds de réserve destiné à parer aux événements imprévus. Lorsque le fonds de réserve i'élève à cinquante mille francs , le prélèvement cesse ; il reprend son cours si la réserve est en.tamée.

Paiement des dividendes»

36. Le paiement des dividendes, ainsi qu^l est dit art. 17 et 18 , se fait chaque semestre dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes. Ce paiement est constaté par des estampilles apposées au dos des ac

M* S'il s'élève des difficultés pendant le cours de la société on lors de la liqnididation , entre les actionnaires et la société , elles seront jugées par trois arbitres , sur le choix desquels les parties engagées dans la contestation doivent s*entendre dans un dél/ii de huitaine ; k défaut de quoi, la nomination est faite par H. le président du tribunal de commerce de Bordeaux , k la reqnète de la partie la plus diligente. Ces arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort ; leur décision ne peut être attaquée par voie d'appel , requèle civile , ni recours en cassation.

Election de domicile.

A2. Toutes les contestations entre la compagnie et les actionnaires sont jugées k Bordeaox, quel que soit le domicile des parties. A défaut de domicile spécial à Bordeaux pour tous les porteufs d'actions , leur domicile de droit est le domieilfl légal de la aociété.

Dispositions transitoires,

M. Quenot , ainsi qn'il résulte de l'acte ci-dessus énoncé , a été constitué mandataire de tous les susnommés , k l'effet de solliciter l'obtention de Toc-

lions. Tous diriâendet qui ne sont pas réclamés donnance royale approbalive des pcéeenu stalutv

«OMASCBkB COKtT. — LOUIf-»HIU»»B !•'• — 15 AOUT, 5 SEPT. 1840.

il • ëté tatorûé h conienUr toutes les moâifieationt qui seraient rieltmées ptr rtnlorilé pour y p aryen îr. Il a été aatorisé également h convertur «o acte pablie les présents statuts , k la demanda qui lui en sera faite par Tantorité. M. Quenot peut substituer tout on partie des pouvoirs qui lui ont été confiés. En cons^uence de ces pouvoirs, Bl. Qoeoot va » dans le plus bref délai , soumettre le prêtent acte à Pautorité. En cas d'approbation # «t en vertu de l'ordonnance royale qui en set« la suite , les présentes resteront définitivem«nt les statuts de la société anonyme du Drot.

Q ss 25 smiMBii ISilO. — Ordonnance da roi qui preMrit la publication des articles additionnels à la eonvention conclue , le 27 aoAt i8S8 , entre la France et la Sardaigne , pour la trans^ mission dascorrespondanees. (IX, BuU.OGCLUIt 11.8856,)

Lonig-Philippe , etc., savoir faisons qae, Bar notre autorisation royale et eelle de sa majesté le roi de Sardaigne , il a été conclu «t signé, à Paris, le 21 juillet de la présente ann^ 1S40, entre notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères , président de notre conseil, et l'ambassadeur de sadite majesté Sarde, auprès de nous, des articles additionnels à la convention du 27 août 1838 (1), relative à la transmission des correspondances entre la jFrance et la Sardaigne;

Articles additionnels dont les ratifications ont été échangées , à Paris , le 3 septembre 1840 , et dont la teneur suit :

ArlicUt additionnôU à la eonvention eonetue, le 37 août i838, entre la France et la Sar* daigne, pour la transmission des carres " pondaneet,

Arlb l«r. L'office des postes de Sardaigne

fiaiera A Foffice des postes de France, pour e transit des correspondances originaires des étais belges, à destination de la Sardaigne et des autres états d'Italie , le prix de trois francs soixante centimes, par trente grammes , poids net.

2. L'office des postes de France paiera à l'office des postes de Sardaigne , à raison de trente grammes, poids net, savoir : 1" pour les lettres originaires du royaume des Deux- Siciles, quatre francs vingt centimes ; 2° pour les lettres originaires des états pontificaux et du duché de Modéne, trois francs soixante et quinze centimes ; 3o pour les lettres de tous les autres états d'ïtalie non mentionnés aux n. 1 et 2 du présent article , trois francs dix centimes»

3. Appliquant également aui correspondances de et pour la Belgique les stipulations de l'art. 27 de la convention du 27

août 1838 , les deux offices de France et de Sardaigne réduiront réciproquement les prix stipula en faveur de chacim d'eux par les articles précédents 1 et 2 , au tiers pour les échantillons de marchandises , et porteront au double ces mêmes prix pour les lettref chargées, provenant ou à la destination da royaume de Belgique.

4. Le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention précitée du 27 août 1838 est modifié de la manière suivante : l'office des postes de Sardaigne paiera à l'office des postes françaises, pour les lettres et échantillons de marchandises affranchis jusqu'à destination du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande , sept francs soixante centimes, à raison de trente grammes, poids net , au lieu de dix francs, ainsi qu'il est prescrit par ledit paragraphe , sans préjadice des réductions ultérieures qui pourront résulter des arrangements à intervenir entre la France et la Grande-Bretagne.

5. Les présents articles additionnels, qui seront réciproquement mis en vigueur par les deux offices de France et de Sardaigne, le 1" du mois d'août 1840, auront la même durée et suivtont le même sort que la convention postale du 27 août 1838.

Fait et arrêté à Paris , le 21 du mois de juillet 1840, sous la réserve des ratifications de nos souverains respectifs , entre nous , ministre et secrétaire d'£tat au département des affaires étrangères , président du conseil des ministres de sa majesté le roi des Français, et nous, ambassadeur de sa majesté le roi de Sardaigne, auprès de sa majesté le roi des Français. (L. S.) Signé A. Thurs* (L. S) Signé Brignolb-Salb.

15 AooT «B 25 swTBMBii 18A0. — Ordonnaoco da roi portant approbation des règlement et tarif arrSlés pour le service du pilotage an Grau-dn« Roi d'Aignes- Mortes. (IX, Bull. DCGLXU, n. 8851.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de ' notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies ; vu la loi du 15 août 1792 sur le pilotage»; va le décret du 12 décembre 1806 , portant règlement sur le service des pilotes lamaneurs , etc.

Art. 1*'. Les règlement et tarif de pilotage arrêtés , le 12 juin 1840 , par le conseil d'administration de la marine séant aq chef-lieu du cinquième arrondissement maritime , pour le service du pilotage au Graudu-Roi d'Aigues-Mortes, sont approuvés, Lesdits règlement et tarif seront exécutés

(1) Vof. tome 38, p. 685.

3C6 HONABCBIE CONST.

selon leur forme et teneur jusqu^à ce qu'lU aient été lég^Hement renouyélés , et il sera procédé à leur révision , en nièn\e temps qu'à .celle des autres règlements de pilotage fla cinquième arrondissement maritime, dans Tannée 1841, à moins que des circon- ^nces extraordinaires ne rendent nécessaire de devancercette époque.

2. Notre ministre de ta marine et des colonies (H. Roassin) est chargé, etc.

M <AOGT ats 15 MwvBMBRi t8ft0. — Ofâonnanctt du roi portait prorcgalton da délai -fixé pour TaelièTeinant des imwaz jùu eanal de Boobaiz. (U, fiaU. DGGUm, .o. g85i2.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; yn notre ordonnance du 21 mars f637 (1), qui autorise la concession du canal de la Deule à "Roubaix et son prolongement jusqu'à la frontière belge ; vu le pTocés-vertMil d'adjudication de ladite concession , consentie le 1^ juin suivant an sieur Mestenpour la durée de quatre^yfugldix-neuf ans , au prix du tarif annexé à la loi du 6 juin 1825 , réduit d'un quart par l'art. 2 de la loi du 9 juillet 1856 (2), et sous la condition que les travaux -seront exéeutés dans un délai de trois ans, conformément à l'art, l*' du cahier des charges qui « servi de base^ l'adjudication ; vu hi flamande du concessionnaire tendant à obtenir que le délai qui a expiré le 12 juin itemier soit prorogé de trois «ns ; considérant que le Têtard apporté é. r«xéeution de la partie française du canal de 'Roubaix tient aux débats eontradictoires qu'a sonlevés en Belgique le jirolongement de ce même canal sur le territoire belge , débats )qui n'ont eu que tout récemment un terme définitif; considérant qu'il ne serait .pas jttftte -de rendre le concessionnaire du canal de Roubaix responsable des circonstances qui ont été tout à fait indépendantes de sa -volonté, etc.

LOUIS-HBlLtPPB l«r. — 31 AOn, 3 SEPT. 1840.

Louis-Philippe, etc., vu les art. 55 et 36 de notre ordonnance du 31 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique ; vu l'art. 1*' de la loi des dépenses du 16 juillet 1840, qui ouvre au dé- Îiartement de la guerre , pour le service de 'exercice 1841 , des crédits montant à deux cent cinquante et un millions cinq cent quarante et an mille deux cent quatrevingt-un francs, dont deux cent -quinie millions cent quarante-neuf mille deux cent quarante francs applicables aux divisioni territoriales de l'intérieur, et trente-six millions trois cent quatre-vingt-douze mille quarante et un francs à l'Algérie ; vu l'article 4 de la même loi , qui >impose l'obligation de rendre un compte spécial et -distinct de remploi de chacun des crédits ouverts pour travaux extraordinaires, civils et militaires , à exécuter en 1841 sur divers points de l'Algérie, ces crédits ne pourtant lecevoir aucune autre affectation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'JEtat de la guerre, etc.

Art. 1". Le crédit de deax cent cinquante et un millions einq cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-un francs (251,541,281 fr.), ouvert par l'art, l** delt loi du 16 juillet 1840 pour les dépenses do ministère de la guerre , exercice 1841 , est et demeure réparti comme il soit entre les divers. articles dont se composent leaehapitres spéciaux du budget de ce département , savoir :

[Suit le tableau.)

2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Cubiéres et Pelet de la Loxére) sont chargés , etc.

a SB 25 isPTiMBBB 1840. — Ordonnanoe do roi qni'oavre aa minislre des fixuiacea.oo ertfdit exluordinaire pour des créances k solder vu des exercices périmés. (IX, Bail. JXXIUXII •

. ^ .„ ..,.«. ,, L. Louis*Philippe, etc., VU l'état des ciéan-

Art. 1 . Le délai fixé .pour Ucheve- ^^ liquidées à la charge du département

ment des travaux du canal deKoubaix par 4^3 finances sur les exercices périmés de

l art. 1" du caMer des charges annexé à ^gg^ ig^S, 1850 et 1855, et qui , pour les

notre ordonnance du 21 mars 1857 est pro-

rogé au 1" septembre 1845.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Jaubert]-est chargé, etc.

'Sl-AotiT =£="25 sbptbhbhb 1840. — Ordonnance do

«oi portant répartition du crédit ouvert par la

.loixlalG jniltet 1840 pour les dépenses da oai-

- -irislferede la|pierre, eatroiee'ld41. (IX, B«ll.

DGGLKII,n. 8853.)

jcauses énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831 ; vu l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838, aoxtennos duqueKles créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordâudres spéciaux, par articles , leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, Set 6 de la4oi du 24 avril 1855 ; vu Part. 114de

11) Voj. lome 57, p. 81.

(2) Voy. lome 30 , p. 274>

■OXfÀICHlB COKST. — L0UIS-FHIL1FFB I«r. — 3 8BFTBHBRB 1840.

notre ordonnance daSl mal 183B, portant règlement général sur la comptabilité paîiliqne.; sur le rapport de notre -ministre «ecrétAire d*£tat des finances, et de Tavis de Botie conseil des ministres , etc.

Att. 1*'. Un crédit extraordinaire spécial de troiamille neuf francs qaatre-Vingfcs ceniiBMS (5,009 fr. 80 e.) est ouvert à notre miaislre aecrétaive d'Etat des finances sur jleJbiHlget de l'exercice i 840, pour solder •les créances des exercices périmés non frapixtaf de déchéance qui «ont détaillées au ta- MèiB ci-anneié.

S. L'ordonnancement de ces créances aura lien arec imputation au chapitre spécial , Dépemei des tooercîett périmés, prescrit par Part. 8 de la loi du 10 mai 1858.

3k La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur procliaîiie session.

4. Notre ministre des finances (M. Pelet d« la Lozère) est chargé , etc.

(Suit le tableau).

5«bS5 Mrrnniii 18A0. — Ordonnance da roi

qui ooTre an ministre des finances on crédit

'idppMinen taire ponr des créances constatées sor

dei exercicea clos. (IX, Rail. DCCLXII, n. 8855.)

Louis-Philippe, etc., tu l'état des créances 'liquidées à ia charge du département tf es 'finances, additionnellement aux restes là payer constatés par les comptes définitifs des exerdces -clos 1856, 1857 et 1858 ; considérant que ces créances concernent des serivieea non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ou- Trir des aoppléments de crédits ; considérant , toutefois , qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 25 mai 1854 , et de l'art. 108 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être «cquittées , attendu qu'elles se rapportent à

nexé , qui ont été liquidées à la charge de ces eiercices , et dont les états nominatifs sont dressés en double expédition , conformément A Tart. 106 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique , savoir : exercice 1856, 505 îx, 21 c; exercice 1857, 144 fr.lO c. ; exercice 1858, 1,265 flr. 36 c. Total 1,914 fr. 67 c.

2. Notre ministre des finances est, en conséquence, autorisé A ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants , en exécution de l'art. 8 de loi du 25 mai 1854.

3. La régularisation de ce crédH sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre des finances (H. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

{Suit le tableau,)

S s= 25 SEPTEMBRE ISAO. — Ordonnance da roi crai

onvre an ministre des finances un crédit snpplé-

men taire pour des créances constatées sor dea

exercices clos. (IX , Bail. DCCLXII , n. 8856.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances, sur les exercices clos 1856, 1857 et 1858, additionnellement aux restes à payer constatés par les lois de règlement des deux premiers exercices et par le compte définitif -des dépenses du dernier; considérant que lesdites créances concernent des services pour lesquels la nomenclature insérée dans les lois des dépenses desdita exercices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits^ en l'absence dea Chambres; vu l'art. 9 de la loi du 25 mai 1854 et l'art. 100 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés

âes services prévus par les budgets des exer- j>ar les lois de règlement ne peii vent être or-

cices 1856, 1857 et 1858, et que leur mon- -tant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée anr ces services par la loi de règlement des- Uits exercices; sur le rapport de notre mihiiatre secrétaire d'Etat des finances , et de Tavls de notre conseil des ministres , etc. Art. 1*'. 11 est ouvert à notre ministre lecrétaire d*£tat des finances, en augmentation des restes A payer constatés par les lois de règlement des exercices 1856 et 1857, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, un crédit supplémentaire ^e dix-neuf cent quatorze francs soixantesept centimes (1,914 fr. 67 c), montant des créances désignées au tableau ci-an-

donnancées par nos ministres qu'an moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1855 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. 1*'. Il est ouvert A notre ministre secrétaire d'Etat des finances , en augmentation des restes A payer constatés par les lois de règlement des exercices 1856 et 1857, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1858, un crédit supplémentaire de trente^ mille quatre cent soixante-neuf francs quatre centimes (50,469 fr. 04 c), montant des créances désignées au tableau ci-annexé , qui ont été liquidées A la charge

t6S HONARCHlII eOIfST. — LOUIS-FBILIP^B i**^ — 6 SE^tEMBllB 1840.

de ces exercices, et dont les états nomina- relative h rorg«ni»«lîon de U gendarmeri« eo-

tifs ont été dressés en double expédition , ïonitle. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8857.) conformément A l'art. 106 de notre ordon- Louis-Philippe, etc., vu Tordonnance nance du 31 mai 1838 , portant r^lement ^^^^^^ ^^ gi décembre 1828 ; vu notre orgénéral sur la comptabilité publique, sa- donnance du 17 août 1835 (1), relative à

voir : exercice 1836 , 1,608 fr. 66 c; exercice 1857 , 6,501 fr. 39 c. ; exercice 1838 , 22,358 fr.. 99 c. Total 30,469 fr. 04 c.

2. Notre ministre des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de Tart. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3.. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

(Sitit le tableau).

6 = 25 SBPTBUBRB 1840. — Ordonnance da roi

l'organisation de la gendarmerie coloniale, et celle du 15 août 1840, qui ouvre au déparlement de lÀ marine un crédit extraordinaire pour pourvoir aux- premières mesures à prendre relativement à la défense des colonies françaises ; de Ta vis de notre ministre secrétaire d*£tat au département de la marine et des colonies ; et sur la proposition de notre ministre secrétaire d*£tat au département de la guerre, etc.

Art. 1*'. Le complet de chacune des compagnies de gendarmerie employées à la Martinique et à la Guadeloupe sera pot té à cent quarante-huit hommes , et des corps de la même arme seront organisés tanti rtle Bourbon qu'à ta Guyane française • le tout conformément au tableau ci-aprés :

/Chefs d*escadrûii * •

é i GapiUiûes *

*S ) LîeotenanU on sous^lienteninta

g ) Trésoriers ( lieoienanU oa soiu-Iieaie- ^ \ naoU

•^^Maréchaax*des*logis k chevali

0 \ Brigadiers k cherai

S (Gendarmes à cheTal

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