‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 175 sur 268 · TOTAUX · texte numérisé non relu

TOTAUX

2. Le commandement de la demi-compagnie affectée à la Guyane française pourra , suivant les circonstances et d'après ravis de notre ministre de la marine, être confié A un oflBcier pourvu seulement du grade de lieutenant, à la condition toutefois que cet officier soit plus ancien que celui qui se trouverait sous ses ordres.

3. Le cadre de la compagnie de l'Ile Bourbon et celui de la demi-compagnie de la Guyane française seront composés d'offi-

ciers , sous-officters et gendarmes extraits des légions de gendarmerie départementale. Les officiers seront désignés , soit parmi les titulaires des grades correspondants aux emplois , soit parmi ceux qui seront susceptibles d'obtenir de l'avancement. Les maréchaux-des-logis et brigadiers seront choisis , autant que possible , parmi les candidats pour Tavanccment , et , à défaut , parmi les militaires de l'arme quî^ étant notés favorablement , satisferont d'aillenn

(1) Voy. tome 35, p. 250.

■ONARCHII CONST. — LOOIS-PBILIPPK !•'. — 9, 16 SEPTEMBRE 1840. 369

aux conditions déterminées par les art. 368 ec 36» de notre ordonnance da 16 mars 1838 (1).

4. Nos ministres de la ^nerre et de la marine et des colonies (MM. Cabiéres et Koussin) sont chargés, etc.

Os^25 wpTBifBRB 18A0. —Ordonnance du roi qai «atorise ta poblicalion da décret donné k Rome, le 8 mai 1840 , par sa kainlelé le pape Grégoire XYI , et attribuant le titre de vénérable k J.-B. de la Salle, fondatear de la congr«^4;a(ion des éeoles chrétiennea. (IX, Bail. DCCLXII, 11.8858.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d*£tat au département de la justice et des cultes; TU la supplique en date du 5 juin 1840, présentée par le .sieur Eloi, au nom et en rabsence du supérieur général des frères de la Doctrine chrétienne, à ce qu'il nous plaise autoriser la publication, dans le royaume , du décret donné à Rome par sa sainteté le pape Grégoire XVI, le 8 mai 1840, et attribuant le titre de vénérable à J.-B. de la Satie, fondateur de la congrégation des Ecoles chrétiennes; vu ledit décret , vu Tart. 1'' de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1803) ; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1*'. Le décret donné à Rome, le 8 mai 1840, par sa sainteté le pape Grégoire XVI , et attribuant le titre de vénérable à J.-B. de la Salle , fondateur de la congrégation des Ecoles chrétiennes, sera reçu et publié dans le royaume.

22. Ledit décret sera reçu sans approbation des clauses , formules ou expressions qa*il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de PEglise gallicane.

3. Ledit décret sera transcrit en latin et «D fonçais sur les registres de notre conseil d'Etat ; mentign de ladite transcription sera faite sur Toriginal par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé , etc.

16i»35 cmiVBftB 1840. — Ordonnance do roi qoi oavra on crédit extraordinaire poor Tang» mentaUon de re£fectif de» troupes d'artillerie de marine. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8859.)

Louis-Philippe, etc., vu, l^'la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de Texercice 1840, et celle du 6 juillet 1840, relative an crédit extraordinaire ac-

cordé au ministre de la marine et des colonies sur le même etercice ; ^2" les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1835, et l'art. 12 de la loi du 23 mai 1854 ; 3" les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. l*r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies un crédit de neuf cent trente et un mille francs, destinés à augmenter l'effectif des troupes d'artillerie de marine.

2. Ce crédit extraordinaire est réparti comme il suit entre les chapitres du budget , savoir : chapitre l^S administration centrale, 4,000 fr.; chapitre 5 , solde et habillement des équipages et des troupes , 715,000 fr.; chapitre 6, hôpitaux, 12,000 fr.; chapitre 7, vivres, 35,000 fi.; chapitre 10, artillerie (ports), 165,000 fr.; to- Ul. 931,000 fr.

5. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Roussin et Pelcl de la Lozère) sont chargés , etc.

16 = 25 sBPTBMBRB 18A0. — Ordonnance da roi qui ouvre ao mioislre de la marine et des colonies nn crédit extraordinaire de trois millions deui cent cinqaanle-qoatre mille francs. (IX , BuU. DCCLXII. o. 8860.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1° la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840, et celle du 6 juillet 1840, relative au crédit extraordinaire accordé au ministre de la marine et des colonies sur le même exercice ; 2^ les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 , et l'art. 12 de la loi du 25 mai 1854; 3" les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. 1*'. Un crédit extraordinaire de trois millions deux cent cinquante-quatre mille francs est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , afin de lui donner les moyens d'augmenter le cadre des oflQciers supérieurs de la marine ; d'améliorer, sous certaines conditions, la solde des matelots ; de bâter l'achèvement des ateliers destinés aux machines à vapeur.

(1) Vuy. tome 38 , p. 213.

3T0 MORAICBIS COHIT. — LODIl-paiLII

d'en compléter roDillIage, et de pourvoir A quelques dipeiuu scccaialret da service dei colon Ui.

3. Ce crédit eitraordinalre est réparti comme 11 lail entre lu chspltrei du budget, MToir : chapitre 3, olDcieri milUairci et eivita, 55,000 fr.; chapitre 5, solde et babiilement dei équipage* et de* troupet, 125,000 fr. ; chapitre 8 , trsiaui du matériel naval (portsl, 500,000 fr. ; chapitre 10, trivaoi de l'arlillerie (parla), liO.OOO Tr. ; chapitre M, travaui hrdraullqaee et bfttlmenucJvilB, 1,700,000 fr.; chapilre 15, Trais généraux d'Jmpresiioni , 40.000 II.; chapitre !0, coloniei (services militaire*), 100,000 fr.; chapitre 91 , colonies (ser- Tlcéi accessoires] , 14,000 fr.; total égal, 3,254.000 fr.

5. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aui Cbambres lors de leur procbaine leisioD.

4. Nos ministres de la marine et des co- IodIm, et des finances (MM. Houssinet Pelet de la Loière) sont chargés , etc.

PK ■•'. — 16, 19 lEPTBMIRB lUO.

de l'entrepAt i établir dio* cette vtlte, i'atii de M. ie préfet de Vaucluse , en date du 1" Juillet iS40, et la lellre de notre ministre secrétaire d'Etat des Bnances , du 9 septembre 1S40 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etal de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. \"., H est accordé dd entrepôt réd des douanes i la ville d'Avignon , département de Vaucluse. Il sera établi dans le b&tlment dit caiarns lie Sainl-Boch.

t. Notre ministre secrétaire d'EUt de* finances prescrira le* meiures oéceuairei pour J'accompiissement des obligation* Imposées par le titre 3 de la lai da S7 K> vrier ISôl.

3. Le tarif des droits de magailnage k percevoir dan» l'entrepAt d'AvignoD im filé et arrêté par notre ministre de l'agriculture et do commerce, sur la proposition du conseil municipal et de ravis delà chtmbre de commerce de ladite ville.

4. No» ministres de l'agrlcnltare et da commerce , et des Bnances [UH. Gooia et Peiet de la Loiére) sont chargea, etc.

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(IX, Bull. DCCLXJl, II. 8)W1.1 e , etc., vu la loi du !7 féive à la création faculta-

1»» isto.-o

Louis- Philippe vrier 1831, relati tive d'entrepôts réels des douaj l'intérieur et aui frontières ; vu le* délibératlotis du conseil municipal de la ville d'Avignon , en date des 13 septembre 1S39 et 17 juin 1840. par lesquelle» il a décisré prendre k sa charge, indépendamment des frais de premier établissement, la dépense annuelle d'ad mi nisl ration et de surveillance

. (U, Mi.

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat an département de la marine et des colonie» , etc.

Art 1". Le régiment d'urtillerie de marine sera porté dedli-hult i qnarantecompagnies actives. Ce corps sera composé cl réparti de la manière suivante , Mvolr :

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