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9. Lu dtipaiiUODf de fordonnance dn 14 teptembra 18S5 (1) Mut miiDtennea en loatceqal D'eilpt) contraire i celle* de la
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Lcmlg-Philippe , etc., va lu irt. 3 et i de la loi du 34 avril 1835; tu U loldaUjall- ]ellS38, portant Sutlon du budget dei dépentu de l'eiercice ISS9, et coalenaDt, art. 6, U nomcDcUtare détaillfe de* itpeoiei pour lesquellei la Taculté noni est réservie d'ouvrir des crédits tupplémentalreien cai d'ImuffiMuce , dûment jaitlfiée, dea crédita Mgiilatih ; vu les art. SO, SI, 3i, S3 et !3 de Dolre ordonnanee du 31 mai 18S8 , portant règlement général de la comptabilité publique; lur le rapport d«
Vit MON ARCHIB CONSt. — LOUIS-^HltlPPlS !•'. — t4 SEPTEMBRE ISDO.
notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères , et de l'avis de notre conseil des ministres , elc.
Art. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil, sur l'exercice 1839, un crédit supplémentaire de vingt -cinq mille francs, -applicable au chapitre Frais de voyage et courriers de l'exercice 1839.
2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
3. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Thiers et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.
relative aai douanes. (IX, Bail. DCCLXIIt, 8873.)
24 ss 28 UPTBMBRB 1840. — OrdoniiaDce da roi
Louis-Philippe, etc., vu Tart. 34 de la loi du 17 décembre 181 4; vu le projet de loi sur les douanes présenté en notre nom , le 23 mai dernier, à la Chambre des Députés ; vu le rapport de la commission de ladite Chambre qui a été chargée d'examiner ce projet de loi ; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances , etc.
Tarif des droits de douanes.
Art. 1*. Le tarif des droits de douaBei sera, pour les objets ci-aprés désignés, établi ou modifié de la manière suivante :
Pontes brotes importées. .
en masse
1er, — Entrée
de BlancMisseron k Monl-Genèvre exclosi- ) ^ fr. qq c. les 100 kilogr.
vement )
par tons antres points Droits actaels.j
de première fusion 5 f. 00 c.
(en masse 50
(argentan). . . . j laminé oa étiré. . . 100
Nickel métallique \ allié d^adtres métaux ( en masse
bïut, revétn de sa croûte gercée, en plan-)
ches ou fragments de toutes dimensions
Liège ^ripé, en planches on fragments de toutes) g
dimensions )
lOOUiop.
Tiges
on filasses de bananier,
fibres d*aloès ,
chanvre de Manille
(abaca) ,
phormium tenez
et autres végétaux
filamenteux
non spécialement
dénommés,
onvré Droits actuels.
bruts on simplement ^ des cdonies dépouillés de leur > çaises. . .
parenchyme. . . 7 d'ailleurs. . .
blanchis ou préparés \ des colonies pour pâte h p«- 1 çaises.
. . .;d*aiU(
fran*
fran-
pier yd*ailleQrs.
par 100 kilogr.
/ Mêmes droits qe» les
Joncs et roseaux de la Guyane française (ways) | joncs d^Europn en tiges
Rentières
Aiguilles h coudre , , . 8 fr. 0 c. le kilogramme.
n.n».^««. f ^* droit de la merce-
"*""'«°"* {rie fine.
Bnis en billes on scié k pins de trois décimètres d'épaisseur Moitié des droits actuels.
Fil de chanvre ( ( ***"**• droiU que les
«« A« i:» .-.^^i^ ^».« ; fournissant an kilogramme plos de six mille mètres. \ autres fils de lin ou de
déloupes (^^j^^ Droitactuel.
Les fils d'étonpe fournissant an kilogramme six mille mètres ou moins ne pourront être importés que par les ports d'entrepôt réel on par les bareanx de la frontière de terre ci*après :
Armentières, Hallnin , Lille, Baisieux , Condé , Blanc- Misseron,
Sierck , Forbach , Strasbourg , Pont-de*BeauToisin $ Entre-deux-Goiers t Saint'Laurent-dU'Var,
Pour raciiiter la distinction dn fil d'étoupe, qui restera passible dn droit fixé par la loi du 27 juil-
let 1822 , il sera déposé , dans chaqne boreas o«* vert h son importation , un écheveatt da anméro formant le point de partage entre ce fil etcelni assimilé par la présente ordonnance an fil de chanvre et de lin.
Cet échevean , qui sera placé sons la doubla achet des départements du commerce et cto finances, servira de type pour la perception dn droit, sauf le recours, en cas de contestation, 'aaxexpefts institués par la loi du 27 juillet 1822.
Les fils de tonte espèce qui auront reçu un degré quelconque de blanchiment seront traités cooune iils blanchis.
MOHÀSCniB CONST. — LOIJIB-PHIUPK l«r. -. 12 SBPTBMBRB lft4(K 37S
».N.— A^ I.K1. •« «:a*— /••"« fi'* ®* inoini Droit» tclneU.
^rJa* « J S.m.^ ( ^'*-"P^ fi'» ^ Même. droiU qoe !«..
^?« ^;â mmîlèir.T r»"8* «*• Chanvre, (»eloiir«.pèci«t
deanq miUimàir«s, (.p,^J ^^ ^.^^^ g,^ )l« qualité.
Lei toiles croifléMgroMièrM dites lrti//â paieront linge qni n^tnront reçn anenn degré de blanchicomme toiles unies de niLoins de hait fiU. ment, soit avant, soit après le tisMge, et qni
Ne seront admis comme écros qne les toiles et le oonserveront la conlenr prononcée de Técm.
A«^i.i. Am tm* C liquide 5f.00c.\ ,^
Aceiaia ae ler j concentré k on degré quelconque ftO 00 > «iu» ÏÏ
Acide arsénienx \% 00 ) *^ ''**®«^-
en bAches 0 05 la stère.
le 100
Bo'uèbrùlar . }
r en fagots 0. 05
{par navires t des pays hora d*Eacopa 5 00
français. {d*ailiears 10 00
par navires étrangers. • . •. 15 00 \ les
odorants \ T par navires ) des pays hors d*Eorope 25 00
\ Autres. • • • i français. ) d'ailleurs. 30 00
'par navires étrangers 35 00
Bois d'Angîca. { de^tuc.^'*"** q»e !• boia
/ Même droit qne les
«.u» 0- i»-« a. b.i. bi«. ».«.«*- ::^iiira.ta^sr„'oiî:
\de largeur.
Jarosso (graina de vesae). . . | ^^ Même droit que les four-
Tiges de millet propres è la confaciioa dai biUia. • • • . OtlOc. ) par
Toiles métallique» en fer 100 00 ( 100 kilogr.
(Même droit qne les ouvrages en langue française imprimés k Télranger.
ÎMême droit que les !!• thographies ou gravures d'ornement.
f -.» ...;... J ï*** <i«ox tiers du drçit
I an racine. .••• \ .-i„.i
Iris de FlATABes / ^ actuel,
riweiice. . . . < i^^^^^mj ^^ po{, og boules pouT la pharmacie i Le droit de la mercerie
\ et la passementerie • ( fine.
^» seront admis, comme agneaux, et chevrauz g^ammea, eteomme cochons de lait que les jeunes que le» jeune» »njet» pesant moins de huit kilo- sujet» pesant moin» de quinxe kilogramme»..
g S. — Sortie,
Fourrage». P*»^*»*» P*j"".' *»**»" ^? *5»** ^,^* ^ ] Of.lOc. ,
' «> l compris les jarosses (grame de vesce). ... J "'*''*" ) les
Sable commun ou gravier « 0 01 j 100 kilogr.
Tûrifdet droits de navigation, l'art. 19 de la loi da 28 ayril 1816. Ne sera
^ -, .. j j .. j » ». plus perça le droit de six franc» établi par
2. L'exemption des droits de tonnage et* p^^/^, de la loi du 27 vendémiaire an 2
d expédition, accordée par la loi du 27 p^j„ pinscriplion au dos de l'acte de fran-
w Jtoilalre an 2 et par notre ordonnance ^isatlon des ventes de tout ou partie des
d» 23 juillet 1838 (1) aux bàuments fran- navires.
Cato qui viennent de la pêche, de la course» j, j^^, ministres de l'agriculture et du
de l étranger ou d un port du royaume, commerce, et des finances (MM. Gouin et
fera étendue à ceux qui arrivent des pos- p^j^^ ^e la Lozère) sont chargés , etc. sessions françaises d^outre-mer. Le droit de
permis de cinquante centimes établi par "
l'art. 37 de la même loi du 27 vendémiaire 12-= 30 sbptbmbri 1840. — Ordonnance du roi
an 2 sera remplacé, à l'égard des cargai- V^ crée une faculté des science an chef-lien de
sons françaises autres que celles qui sont ^ '"lâlS'^* ^*"°*** * dcclxiv,
destinées pour l'étranger ou qui en arrivent, ^ * ^^*^
par le timbre de cinq centimes prescrit par Louis^'hillppe , etc., vu la loi du 15 juiU
374 «OlIASCHIB COlfST. — LOUIS-PHILIFPB I«r. — SI, 25, 28 SEPTEMBRE 1840.
let 1840 ; sur le rapport de notre ministre fecrétaire d*£lat an département de Tinstroiction publique , etc.
Art. l«r. Une faculté des sciences est créée au cbef-lieu de Tacadémie de Rennes.
2. Cette faculté sera composée de cinq chaires, savoir : mathématiques, physique» chimie, zoologie et botanique , géologie et minéralogie. Quatre desdites chaires seront confiées à des professeurs titulaires; la cinquième sera occupée par un professeur adv Joint.
3. La nomination des professeurs sera faite directement , pour la première fois , par notre ministre secrétaire d'Etat au département de rinstruction publique, grand maître de TuBiversité.
4. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.
^ =s 30 SBVTBMBAB ISaO. — OrdonniDce da roi qui ouvre to ministre de la guerre, sur Te'xercice 18â0, an crédit' extraordinaire de cinqnante et an millions six cent soixante et qaa* torse mille francs. (IX, Buli.DCGLXlV,n. 8881.)
Louis-Philippe, etc., vu, l*" la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de Texercice 1840 ; 2* les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et Tart. 12 de celle <|u 23 mai 1834 ; 3° les art. 26 , 27 et 28 de notre ordonnance da 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité pu** blique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de la guerre , et de Tavis de notre conseil des ministres , etc.
Art. l^T. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d*£tat de la guerre , sur l'exercice 1840 , et au titre de la 1'* section du budget (divisions territoriales de Tintérieur), un crédit extraordinaire de cinquante et un millions six cent soixante et quatorze mille francs (51 ,674,000 fr.), poursubvenhr à des dépenses urgentes résultant de Taccroissement de Teffectif et du matériel de Tarmée , et qui , non prévues par le budget dudit exercice, se rattachent aux chapitres «péciaui^ désignés ci-après : chapitre ,8, solde et entretien des troupes , 15,505,000 Cr. ; chapitre 9, habillement çt campement, 15,047,000 fr. ; chapitre 10, lits militaires, 352,000 fr. ; chapitre 11 , transports généraux, 1,797,000 fr. ; chapitre 12, remonte générale, 9,600,000 fr.; chapitre 13, harnachement, 4,044,000 fr.; chapitre 14, fourrages, 4,103,000 fr. ; chapitre 18, matériel de l'artillerie, 4,262,000 fr. ; chapitre 18 ter, poudres et salpêtres , 300,000 f^. ; chapitre 19, matériel du génie, 1,584,000
fr.; chapitre 20, écoles militaires, 80,000 fr. ; total égal, 51,674,000 fr,
2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Cubiéres et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.
35 SBPTRMBRB =s 2 OCTOBRE 1860. — Ordonuancei da roi qui prescrit la formation de quatre non* Telles compagnies da train et d*one nooTella compagnie d*oovriers dps équipages militaires. (IX, Bail. DCGLXVI, n. 8886.)
Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.
Art. i". Il sera immédiatement formé quatre nouvelles compagnies du train et une nouvelle compagnie d'ouvriers des équipages militaires. Les compagnies du train des équipages militaires prendront lesn. Il, 12, 13 et 14, et la compagnie d'ouvriers prendra le n. 4.
2. Chacune de ces compagnies sera composée conformément aux dispositions de notre ordonnance du 10 novembre 1830 et de notre décision du 8 octobre 1832.
3. Notre ministre de la guerre (M. Cur bières) est chargé , etc.
28 SBPTBMBRB = 2 OCTOBRE 1860. — Ordonnance do roi qui prescrit la formation de dix bataillons de chasseurs k pied. (IX, Bull. DCGLXVI, n. 8887.)
Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 28 août 1859 (1) ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat delà guerre , etc.
Art. i*'. Il sera formé dix bataillons de chasseurs à pied, qui prendront les no«del àiO.
2. Chaque bataillon sera composé d'un état-ma)or, d'une section hors rang et de huit compagnies, ainsi qu'il suit, savoir :
ÈTAT-MAJOR,
Chef de bataillon , 1 ; capitaine faismtt fonctions de major, 1 ; capitaine adjudantmajor, 1 ; lieuienant ou sous-lieotenant ia-^ structeurdu tir, 1 ; lieutenant oaaoos-lieatenant faisant fonctions de trésorier , 1, lieutenant ou sous-lieutenant faisant finetions d'officlsr nPbabiliemeni, 1 ; chlrargienaide-msjor, 1 ; total , 7.
PETIT BTAT-HAJOB.
Adjudant-sona-ofiicier, 1 ; sergent clairon , 1 ; caporal clairon , 1 ; total , 3.
{%) Voy. tome S9 , p. ^2,
■OHÀECHIB GOHST. — LOUfS-PBILIPPI |«r. — 51 JuiLf.KT 1840.
SECTION HOSt RAHO.
Sergent'inajor Tafaemetlre 1
11" secrétaire da trésorier. . 1 Garde - magaûn d*h«biUe- ( armurier 1 Mattrea.. ] taillenr 1 (cordonnier. . . 1 Fourrier 1
#^ ..»..». < y ■ecréUire do trésorier. . . 1) * t^poraoï. . j Con^oct,„, j„ équipages. . 1 î '
VlfB GOMFAGIIIB.
omciias.
Capitaine \
Lieatenant •......,..,,. 1
Sooa-iieolenanL \
Soldata.
I Secrétaire dn chef de bataillon Secrétaire de Tofficier d*ha* billement 1 > (armnriers. . • • 21 Ooniera. ] taillears 18 1
\ cordonniers. . . 15 ?
aoiMKWticuUi ciroiâoi et aouava.
Sergent-major i
Sergenta. , 5
Foarrier. ••• \
Gaporanx, ,••.. g
Chasseurs 130
Clairons. •... H
Enfant de troope 1
COMPLET D*CN BATAILLOM.
Riat-major. . , .
Section hon rang. Hait compagnies.
3. iM bataillons de chassean à pied le recruteront comme les autres corps de Tarmée, par la voie des engagements Yolontaires et des appels. Un quart de reflèctif de chacun desdits bataillons en sous-offleiers » en caporaux , en soldats et en clairons, pourra être de première classe, et touchera, à ce titre, le supplément de solde attribué, dans les régiments d'Infanterie , aux militaires des compagnies d*élite. Les simples soldats ne passeront à la première classe qu'aux conditions déterminées pour Tadmission dans les compagnies d'élite. Us porteront les marques distinctives des cayauers de première classe. *
4. Pour la formation des cadres des bataillons de chasseurs à pied , et par exception aux dispositions de notre ordonnance da 16 mars 1838 (1), des oflBciers des corps «riofanteiie et des autres armes pourront passer avec leur grade dans ces bataillons.
5. Les lieutenants et les sous-lieutenants des dix bataillons de chasseurs concourront ensemble pour rayancement.
6. Le service auquel les bataillons de chasseurs à pied seront affectés en campagne et les manœuvres appropriées à la spécialité de ce service seront ultérieure*
ment déterminés par nous. En attendant , notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre réglera provisoirement ce service et ces manœuvres. Il en sera de même de l'armement , de l'habillement , du grand et du petit équipement.
7. Chaque bataillon sera traité , sous le rapport de la solde et des prestations de toute nature, de la même manière que les régiments d'infanterie. Les chefs de bataillon recevront annuellement une somme de huit cents francs, à titre d'indemnité de représentation et de frais de bureau. Les capitaines concourront, pour l'admission à la première classe, avec ceux des régiments d'infanterie. La moitié des lieutenants seront de première classe.
8. Le bataillon de tirailleurs créé par notre ordonnance du 28 août 1839 prendra la dénomination de premier bataillon de chasseurs à pied, et recevra l'application des dispositions qui précèdent.
9. Notre ministre de la guerre (M. Gih bières) est chargé, etc.
31 3vthhvt=sii ocTQBRB ISftO. — Ordonnance do roi portant autorisation de la société anonyme
(l )Voy. tome SS, p. SIS.
MOKARCHIB COIfST. — LOUIS-PHILIPPB I«r. — 31 JUILLET IS40.
formée \ Champagney (IIaate-Sa6ne) , sons U Hënominalion de ¥orgt$ d* Champagney et tU Rmuhamp. (IX, Boll. snpp. DIV, n. 1A8A5.)
Louis-Philippe , etc., 8ur le rapport de ministre secrétaire d*£tat de i*agriculture et dn commerce, vu les art. 29 à 37, 40 et 45 da Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.
Art. l«r. La société anonyme formée à Champagney, arrondissement de Lure , département de la Haute-Saône, sous la dénomination de Forges de Champagney et de Honchamp, est autorisée. Sont approuvés le|s statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans Tacte passé , le 1 5 juin 1840, par-devant M« Sandberr et son collègue , notaires à Mulhausen , lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
S. La présente autorisation n'aura son plein effet qu'après l'accomplissement des formalités relatives à la purge des hypothèques.
3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois , un extrait de son état de situation an ministère de l'agriculture et du commerce „ au préfet dn département de la Uaute-Soône et au greffe du tribunal de commerce de Champagney.
5. Notre ministre de l'agriculture et da commerce (M. Gouin) est chargé , etc.
STATUTS
Titre !•' . — Fondation,
Art. i**. Il est formé entre le comparant, BA. le baron de Beinach , et ceux aux noms desquels ils agissent, une société anonyme ayant pour objet : 1* l'exploilation de denx hauts foumeanz et d un* forge & l'anglaise ; 2* Texlraction de la houille né« ces^aire k PaKmentation de ces mines ; 3* et enfim la propriété ainsi que U jouissance commune de tous les prés, ckamps, forèta, bâtiments et généralement de tous les biens meubles et immeables , tant p«r nature que par destination , formant la propriété commune du comparant, d* M. le baron de Beinach , et de ceux qu*il» repré* sentent ; lesquels immeubles sont situés dans les banlieues de Champagney, Bonchamp , Mont-le- Vernois, \eaux-le Moncelot et de laGatinerie, près de Fretignj. La société s'occupera, en outre, h continuer les recherches de houille sur toute l'étendue de la concesnon dont sera ci-après parlé.
2. La société est établie pour vingt'cincf ans, qui commenceront h courir de la date de Tordonnonce royale d'autorisation. Elle sera désirée sous la dénomination de Houillires et forges de Champagney et Bonchamp, La société aura son principal siège au lieu do son établissement , situé sur le territoire de ]a commune de Champagney.
TiTBB II. — Mite en société»
d* Le comparant , es qualités qu'il agit , aban»
donne pour lui et M. le baron de Beinach, tiosi que pour ceux au nom desquels tous deux agissent, à titre de mise à la société, la propriété et la jouissance : 1* de tous les biens immeubles de quelque nature qu'ils soient, tant en bâtiments qu'en prés, champs , forêts et terres qu'ils possèdent dans les* dites banlieues de Champagney, Bonchamp, Mont' le-Vern.ois, Veaux-de-Monelot et de la Gatinerie, près de Fretigny, tels que ces immeubles sont dé* crils dans un acte passé devant ledit M* Sandherr, qui en a minute , et son collègue , le A août 1838; 2* de la concession des houillères dites de Chanps^, gnfy et de Ronehamp; 3* des immeubles par destination , et de tout le mobilier sans exception que renferment les bâtiments abandonnés, ainsi que ces objets sont décrits et détaillés dans un état q«i est demeuré annexé k l'acte dudit jour A août 1838. Ledit comparant, es qualité, s'oblige et oblige ceux qu^il représente de garantir la société de tous troubles, évictions, hypothèques, priviléges, dettes et autres empêchements quelconques, relativement aux biens immeubles mis en société, et de tontes saisies et revendications quant an mobilier.
Titre IIL — Formation du fonds social,
A. Le fonds social se compose des immenblés, mobilier industriel, droits et objets mis en société par l'art. 3 „ et d'une somme de six cent mille francs , destinée au roulement de l'entre, prise. Le fonds social est divisé en cinq mille denx cents actions , et chaque action représente on cinq mille deux centièmes de ce fonds. Ces actions sont numérotées depuis le numéro un jusqu'à celui da cinq mille deux cents. Elles sont extraites de deux registres à souches, signées par le directeur de la société , visées par le président an comité d'admi nistration , et frappées du timbre de la société. Ces regutres restent déposés au siège de la société.
5. I^jes actloQS sont nominatives. La cession s^en opère par une déclaration de transfert , inscrite sur les registres de la société et signée de celui qni fait le transfert , ou d'un fondé de pouvoirs. Ella fait passer h l'acquéreur ou k Tayant-caase la pro* priété de l'action transférée , avec tous les droiU qui y sont attachés.
6. Les conditions des présents statuts obligent et suivent l'action dfans quelques naains qu'eUe pas9«.
7. Les actions sont indivisibles ; la sodété n*ad« met et ne reconnaît point de fraction d'action. En cas de mort de l'un des actionnaires , ses héritiers ou ayants-cause seront tenus de désigner celui d'entre eux qui, pendant l'indivision de l'héritage, devra représenter l'actionnaire décédé.
8. Les héritiers ou ayants-cause d'nn actionnaire ne pourront, dans aucun cas, faire apposer des scellés , former opposition , exiger un inventaire extraordinaire , ni provoquer la licitation des immeubles; ils devront s'en tenir aux inventaires et bilans annueh et se contenter des dividendes qui seront réglés conformément aux présents statuts.
9. La transmission d'une action enuporte ton* jours et de plein droit , k l'égard de la société, U cession, des dividendes de l'année courante.
10. Les cipq mille deux cents actions formantle fonds social sont réparties, aux associés fondateurs, dans les proportions suivantes :
(Sunent les noms.) M. Emile Dollfus, es qualités, s'oblige et oblige les autres sociétaires, chacun eu ce qui le concerne, au paiement des six cent mille frances destinés sa
■OHABCHIB COlfST. — LODIS-PHILIPPB l«r. — 31 JUILLET iS40.
ronlement de rentrepriie et faïuni partie do fonds social.
11. Les six cent mille francs destines an fond» de roulement sont payables comptant, lors de Té* naission des actions, entre les mains dn direclear de la société, en bonnes espèces métalliques an coara actuel en France. Chaque action devra eontribner poar au cinq mille deux centièmes i la fbrmalion de ce fonds de roulement.
12. Chaque action émise donne droit k un cinq mille deux centièmes de tout ce qui compose la aociété et des dividendes annuels.
15. Il sera prélevé annuellement sur les hé» néfices de la société , avant toute distribution des dividendes, pour être employée k former un fonds de réserve, une somme égale au cinquième du montant de ces bénéfices. C«es prélèvements cesseront lorsque le fonds de réserve aura atteint le chiffre de quatre cent mille francs ; si , après avoir atteint ce chiffre , le fonds de réserve se trouvait entamé pour faire face k des dépenses ordonnées on approuvées par le conseil d'administration , il derrait être complété par des retenues annuelles faites d'après le mode indiq[né dans le paragraphe précédent.
4/k. Après le prélèvement des sommes affectéei ao fonds de réserve, le surplus des bénéfices constitue la quotité des dividendes. La répartition en est faite immédiatement après que l'assemblée a vérifié et approuvé les comptes de l'exercice expiré. Le paiement de ces dividendes est constaté par des estampilles apposées au dos des actions. Tous les dividendes qui ne sont pas touchés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits en faveur de la aociété , conformément i 1 art. 2277 dn Code
■ 15. Les associes ne sont passibles que de U perte du montant de leurs intérêts dans la société.
Titre IY. — Administration de la soclét4»
16. La société est administrée par nn comité , et, sons la surveillance de ce comité, par un directeur, nommé en assemblée générale, et responsable de l'exécution de son mandat, d'après les diapositions de Tart. 32 do Code de commerce.
17. Le comité se compose de sept membres titalaires et de quatre membres suppléants, nommés par l'assemblée générale à la majorité absolue de voix. La durée des fonctions d'administrateur eatdeaept ans, et le comité d'administration est renouvelé annuellement par septième. Les six premières fois, le sort désigne les sortants; plus tard, c*est l'ancienneté. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
18. Chaque actionnaire, pour être administraiear, doit être propriétaire de trente actions au moins, qui seront inaliénables pendant toute la durée de sa gestion.
19. Si dans le courant de l'année nn administrateur décède , donne sa démission , ou ne possède plus le nombre requis d'actions, il est provisoirement pourvu à son remplacement par les administrateurs restants. Les fonctions de ce suppléant ne durent que jusqu'à la plus prochaine assemblée générale, qui procède an remplacement définitif. L'administrateur nommé dans le cas prévn par le présent article prend le rang d'ancienneté de celui qu'il a remplacé.
20* Le comité d'administration tient ses séances, soit au siège de la société, soit à tout antre lien,* désigné k l'avance par le comité. Il nomme luimême son président, qui doit être renouvelé chaque
année, mais qui est rééligible. En cas de maladie ou d'empêchement du président , le comité pourvoit k son remplacement provisoire. Les fonctions de secrétaire près de ce comité sont remplies par le directeur de la société, qui tient le registre des délibérations.
21. Le comité se réunit une fois au moina par trois mois. Le comité, dans l'intervalle d'une réunion i une autre , peut autoriser son président à donner seul tous les ordres qui sont nécessairespour la marche de rélablisseuient.
22. Pour qu'une délibération soit valable, il faut qu'elle soit prise par cinq administrateurs. Le» résolutions sont prises k la simple majorité, de» voix. Chaqua administrateur n'a qu'une voix, quel que soit le. nombre d'actions qu'il possède. En ca» de partage des opinions, la prépondérance des voix appartient k l'opinion qui réunit les administrateurs représentant le plus grand nombre d'actions , et dans le cas où il y ait i la fois égalité dans le partage des voix et dans celui des actions, la voix du président est prépondérante.
23. Les délibérations du comité sont consignées et inscrites sur nn registre, et signées, tant par les membres présents que par le secrétaire du comité.
2/^. Le comité ou son président peur convoquer les actionnaires toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
25. Le comité d'administration a tout ponvoir pour transiger et compromettre au nom de la société sur tous procès et contestations nés ou à naître, nommer tous experts, arbitres, sur-arbitres et amiables compositeurs , leur donner tout pouvoir, s'en rapporter k leurs décisions ou en appeler.
26. Sont dès k présent nommés membres dudit comité , mais seulement pour exercer ces fonctions jusqu'à' la première assemblée générale des actionnaires. {Suivent le nonu,)
27. Le directeur, sous la surveillance dn comité d'administration, est chargé de l'achat des' matières première» et des approvisionnements de tout genre, ainsi que de la vente des marchandises. Il tient la correspondance , suit les recouvrements et surveille les écritures. Il a seul la signature et peut engager la société par marchés pour tous objet» d'approvisionnements; il lui est interdît de contracter aucun emprunt, de recevoir aucuns fonds en dépôt , ni de créer aucun effet de commerce , autrement que pour fournir des traites sar les débiteurs de la société. Il reçoit toutes le» sommes qui peuvent être dues à la société ; donne quittance , exerce et poursuit toutes actions de la société devant les tribunaux, fait faire toutes poursuites contre les débiteurs même par voie d'expropriation forcée et de contraintes par corps; il donne mainlevée de toutes saisies, écrous, recommandations et inscriptions hypothécaires, représente la société dans toutes les faillites, et fait en général tous les autres actes dé simple administrateur. Le directeur remplît , ainsi que cela est déjà expliqué , les fonctions de secrétaire près du comité et en outre près de l'assemblée générale , k moins que l'objet des délibérations ne le concerne personnellement. En cas d'empêchement, il est remplacé par le plus jeune administrateur, ou par celui des actionnaires désigné à la simple majorité des voix. Le directeur est à la nomination de l'assemblée générale , sur la proposition du comité. Son remplacement peut être décidé à (on(e épo^ que; cependant, si la destitution n'est pas pro-
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voqoée par le comité , elle ne peat èlre prononcée en aiiemblée gteérale qu'à le mejorilé des troie quarts des toIi. Le sieoplfe maforité soflElt si le demande est formée par le comité. En cas de maiedie prolongée on fie décèa da directeoTt le comité poorroit k son remplacement provisoire. L*aaBemblée générele est convoquée inunédietement pour atatner définitivement k cet égerd. Le treitement, les frais et antres indemnités alloaés an directeur iont arrêtés par l'assemblée générale. Les cm* ployés principani , antres qne le directeur, sont sommés directement par le comité d^administration t les employés d^nn ordre inférieur sont proposés à sa nomination par le directeur. Les traitements on sppointements de tous ces employée sont filés par le comité.
Titre Y. — Atiemblie générale,
• 28. L*assemblée générale représente le masse de tons les actionnaires ; elle se compose de tous les associés possédant le nombre d^ections voulu par Tart. SO ci-après.
29. Les ectionnalres peuvent, pour cause d*ab* •rnce ou empêchement, se faire représenter par des mendataires munis de procurations spéciales. Les procurations restent annexées au procès-verbal de le délibéretion. Les mandataires ne peuvent être pris en dehors des actionnaires.
30. Pour avoir voit délibérative , on actionnaire doit poftséder dix actions.
51. I^ans rassemblée générale, un actionnaire peat représenter, outre ses actions , celles pour lesquelles il a mandat. Aucun actionnaire, quel que soit le nombre d*action» qu*il possède on représente , ne peut avoir plus de dix voix k rassemblée g(^nérale.
52. Les assemblées générales ont lieu, chaque année , dans le courant du mois de septembre » soit au siëge de la société, soit k Molhaosen.
33. Le président du comité d*administration préside rassemblée, assisté de deux scrutatenrs,
Î[u*il désigne parmi les actionnaires présents. Les onctions de secrétaire sont remplies par le directeur de la société , sauf le cas prévu par le paragraphe 5 de Tart. 27, auquel cas il y sera pourvu par rassemblée générale.
84. L'assemblée générale n*est régulièrement constituée , sur nue première èonvocation , qu'autant qu'elle réunit le tiers au moins des actionnaires représentant la moitié des actions. Une feuille de présence destinée k constater le nombre des actionnaires présents k rassemblée on dAment représentés , ainsi qne le nombre des actions qu'ils possèdent, demeure annexé k la minute du procèa- ▼erbal des délibérations. Si la proportion ci-devant indiquée n*est pas atteinte sur cette première convocation , il en est fait une seconde k un mois d'intervalle, et les membres présents k cette nonvelle réunion délibèrent valablement, quel que soit le nombre de leurs actions , mais seulement ior les afifaires k Tordre do jour de la première.
35* Les délibérations sont prises k la majorité absolue des suffrages, sauf dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de Part. A9. En cas de partage des suffrages, la prépondérance appartient à Topinion qui réunit les actionnaires représentant le plus grand nonabre d'actions ; mais s'il y a k la fois égaUté dans le partage des voix et dans celui des actions, la voix du prudent est prépondérante. Le directeur ne peut prendre part aux délibérations qui ont pour objet d'arrêter son compte.