Chèque ennée, en 31 juillet, il est dressé
Kr le directeur gérant un inventaire ^néral da ctif et du passif de la société. Cet inventaira ait fait sur les beses suivantes : 1* les matières pre» mières, telles que fonte, charbons , bois, bouille, minerais et entres objets d'approvisionnemeat sont cotés an prix coûtant ; 2* les marchandises ea fabrication , an prix d'achat de la matièra pre> mière augmenté du prix et des frais généraux de la fabrication, dans la proportion de l'état d'avancement ; 3* la marchandise fabriquée , savoir t le fer, eu prix du tsrif, moins dix pour cent poar de vente , escompte , chances de faillite , et la fonte, eu prix enqnel elle esc fsctnrée à la forge; 8* les effets en portefeuille et les créances actives reconnues bonnes , sons une déduction de dix pour cent par an , et les créances douteuses , pour la valeur epproximative que présentent les chances de recouvrement. L'inventaire et les comptes k l'appui sont remb au comité d'adnainistration tdans le courent du mois d'août. Le comité les examine , communique ses observations an directeor, an moins quinse jours avant la rénnion de l'assemblée générale , et fait son rapport k cette assemblée , qui délibère sor les rectificationa k iure aux comptes ou sur leèr approbation.
81. Il est établi sur les livres de la société ^x comptes, intitulés, l'un, ônmaaMs*, et le second «uK/iôMS H mMUer mitutriêl. Le premier de ces comptes est débité du nrantant de la valtvr du
■OHÂKCHIB COHflT. — LOUll-PBILIPPI l«r. — 3 AOUT 18 iO.
brans imiiMiiblespar natore mit «n aociété. Le second compte est débiU de la valem* des machines et da mobilier indostriel. Ces comptes sont rédniu annaellement, celui des Immeubles d*nn quarantième , et celui do mobilier, d*on quinzième ; le toot calculé sur la somme primitive.
AS. Le montant de la réduction dont il s^agit dans Tartiele précédent , le prélèvement préru par Fart. iS qui précède, la somme annoelle consacrée aux recherches de la houille , les réparations de toute espèce , les dividendes k répartir, les assurances contre rineendie, le traitement et les indemnités aliovées au directeur, les appointements des «mployést les contributions foncières et autres, et |éaérelement toutes dépenses relatives k i'ex«
Ïiloitalion dodit établissement et k reztraclion de a honille, sont passés par le débit du compte des pro6ts et pertes.
45* Le directeur ne peut faire faire aucune ré- PfratioB eaeédant la somme de trois mille francs, a«na l'assoitiment préalable du comité.
AA* L'assemblée générale doit être consultée sur tonte dépense eztraordinaire qui dépasse vingt mille firtnes.
TiTBB VIL — Dissolutton et liquidathn.
95« Si le fonds de roulement delà société est rédoit par eu pertes k la moitié de sa quotité , la disBolntion de la société peut être proposée en assemblée générale eztraordinaire, et décidée à la simple majorité des voix. Cette diMoIution a lieu de plein droit* si ledit fonds de roulement est rédon ao quart.
A6. Dana tontes les circonstances où la dissolution de la société peut on doit avoir lien , la liquidation s*en opère parles soins do directeur, »ous la sorveiilance immédiate de trois actionnaires nonamés od hœ, dans les formes et de la manière déterminées par rassemblée générale. Cependant, ai à Tépoqoe de la dissolution il 7 • parmi les ac> tionaaires des mineurs ou interdits, le partage de le société ne peut avoir lieu qu*en se conformant •«z dispositions de Tart. 1872 du Code civil.
TlTRB Vin. — Dispotitiont générales;
â7. Tontes les difficultés et contestations qui peuvent s^élever entre les actionnaires, pu entre eox et le comité d^administraliôn , soit pendant la dorée de la société , soit lors de son expiration , relativement auz affaires de la société , sont soumises k le dédsion de trois arbitres désignés par le président do tribunal de commerce , k la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort; leurs décisions ne peuvent être attaquées par voie d'appel oo recours en cassation.
(18. Toot porteur d'actions est tenu d'élire do* micile k Lure ou k Mulhaasen , ou au lien de sa demeure , s'il habite la France. A défaut d'élection spéciale , son domicile de droit est an siège de UsociéU.
ft9. L'assemblé générale peut faire subir, avec f aotorisation du gouvernement , auz statuts de la présente société , tontes les modifications que l'expérience fera reconnaître utiles et nécessaires. L'initiative de ces modifications appartient ao comité d'administration. Il ne peut être statué sur leur adoption que dans une assemblée générale spécialement convoquée k cet effet , et constituée de la manière prescrite par l'art. SA qui précède. Les mo^ificttaont proposées ne peuvent être considé-
rées comme adoptées qn'aotant qu'elles réunissent les trois quarts des voix, représentant les trois quarts des actions. Le procès>verbal est signé par tous les adhérents. Il contiendra les pouvoirs donnés aux administrateurs de réaliser par acte authentique les modifications adoptées, et il restera annexé en original h la minute de cet acte. Ces changements ou modifications seront soumis k l'approbation du gouvernement par les soins dn comité d'adminis* tration.
TlTEB IX. — Dispositions transitoires,
50. Tons pouvoirs sont donnés an porteur d'une expédition des présentes, pour les faire publier partout où besoin sera, après l'approbation du gouvernement.
51. Pour l'exécution des prcsentes, il est élu domicile , savoir : (Suit U diuU,)
5 àODT = 2 ocvoBRB 18A0. — Ordoonauce do roi qui autorise la cession d'on immeuble domanial k la ville de Narbonne. (IX, Bull. snpp. DIV, n. lA84d.)
LouiS'Philippe, etc., vu une décision du
6 octobre 1859, par laquelle notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre a consenti à dessaisir son département de Timmeuble situé à Narbonne et connn sous le nom d'ancien archevêché ; vu les délibérations des 24 février et 10 mars 1859, 8 mars et 12 avril i840, par lesquelles le conseil municipal de Narbonne demande la cession, sur estimation, de cet immeuble à la ville, afin d'Y placer le musée, la bibliothèque et les écoles primaires , et les bureaux delà mairie; vu le procés-verbal de Texpertise contradictoire k laquelle il a été procédé , des 12 décembre 1859 et 27 février 1840, ainsi que le plan des lieux joint à ce procésverbal ; vu le procés-verbal d'enquête de eommodo et incommoda, des 1*' et 2 avril 1840; vu une lettre de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, du 15 mai 1840, portant qu'il y a lieu d'autoriser la ville de Narbonne à acquérir, pour cause d'utilité publique communale , l'ancien archevêché de Narbonne; vu deux autres lettres du même ministre , des 5 et 20 juin 1840, concernant les réserves à stipuler pour que les portions des b&timents de cet ancien archevêché occupées pour le service télégraphique conservent leur destination actuelle ; vu la lettre du maire de Narbonne, du 22 juin dernier, contenant adhésion à ces réserves; vu le décret du 21 février 1808; considérant que la demande de la ville de Narbonne repose sur une cause d'utilité publique communale suffisamment Justifiée; que, dès lors, les dispositions du décret du 21 février 1808 sont applicables ; '^ sur le rapport de notre ministre secrétaire
d'Etat au département des finances , etc.
Art. l«c. le préfet du département d»
380 ■OIVABCHIB COlfST. — LOUIS-FHILIPPB !•'. — 24 AaCT, 4 SEPT. 1840.
VÀnde est autorisé à concéder, au nom de TEtat, à la ville de Narbonne, qui est autorisée ellenmème à s*en rendre cessionnaire , les bâtiments et terrains de l'ancien archevêché de Narbonne désignés au procès^ verbal d'estimation contradictoire des i2 décembre i859, 27 février 1840 , et au plan des lieux joint à ce procès- verbal. La concession sera faite moyennant la somme de cent quarante-sept mille francs, montant de l'estimation contradictoire, mais, du reste, sans garantie de contenance et mesures indiquées.
2. L'acte de cession devra énoncer la condition spéciale que les parties de bâtiments occupées pour le service des télégraphes , et qui servent de cabinet à la direction , de logement au directeur et de position aux postes établis sur une des tours, conserveront leur destination actuelle tant que cette destination sera reconnue nécessaire au service des lignes télégraphiques, et sans que l'occupation de ces parties puisse être soumise à d'autres conditions que celles auxquelles elle est aujourd'hui soumise , notamment quant à la quotité du loyer.
5. La ville de Narbonne sera subrogée i tous les droits et obligations de l'Etat relativement aux baux courants de l'immeuble cédé, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à répétition ni recours contre l'Etat : celte ville touchera les loyers qui courront Le jour de l'acte de cession.
4. Le prix de cession sera stipulé payable dans les caisses du domaine, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois de 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventôse an 12.
5. Tous les frais auxquels la cession a pu ou pourra donner lieu , y compris ceux de l'expertise des 12 décembre 1859, 27 février 1840, seront supportés par la ville. Le procés-verbal de cette expertise , le plan des lieux et les autres pièces ci -dessus vidées, resteront annexés i la minute de l'acte de cession.
6. Nos ministres des finances et de l'intérieur (MM. Pelel de la Lozère et Rémusat) sont chargés, etc.
SA àODTaK'2 ocTOBBB 18/10. — Ordonnance da roi qui «ntorise la cession , à la ville de Paris , de rh6lel de la conr des comptes et de ses dépendances. (IX, Bail. snpp. I>1V, n. l/!|8â7.)
Louis-Philippe, etc., vu la délibération du conseil municipal de. la ville de Paris, du 26 avril 1859, tendante obtenir, au prix de sept cent quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze francs quinze centimes, fixé par une expertise contradictoire, la cession de l'hôtel de la Cour des comptes
et de ses dépendances , pour l'agrandisse-^ ment de la préfecture de police ; vu l'avia de notre ministre secrétaire d'Etat an département de l'intérieur ; vu , avec les sept, plans y annexés , le procès-verbal d'expertise commencé le 25 avril 1858 et clos le 8 décembre même année, d'après lequel Thô^ tel dont il s'agit est estimé à ladite somme de sept cent quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze francs quinze centimes; vu le décret du 21 février 1808 ; considérant que la demande de la ville de Paris repose sur des motifs d'utilité publique incontestables ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances , etc.
Art. l«r. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est autorisé i céder & la ville de Paris, représentée parle préfet de la Seine , l'hôtel de la Gbor des. comptes et dépendances , tel que le tout est désigné dans le procés-verbal d'estimatioD des 25 avril, 8 décembre 1838, et aux plans qui y sont annexés, lesquels plans ainsi que le procès-verbal d'expertise resteront annexés i la minute de l'acte de cession.
2. Cette cession sera faite à la charge par la ville, V de payer dans les caisses du domaine , avec les intérêts et dans les délais fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12, la somme de sept cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-onze francs quinze centimes, prix fixé par l'expertise ; 2o d'acquitter tous les frais auxquels la concession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise. Dans le cas où la prise de possession par la yille ne pourrait avoir lieu immédiatement après It passation de l'acte de cession , les intérêts du prix ne commenceront h courir que Croit mois après la prise de possession réelle, comme si le contrat n'avait été passé que le jour même de cette prise de possession , laquelle au surplus devra être constatée par nu procés-verbal contradictoire entre l'administration des domaines et la yille.
3. Nos ministres des finances et de Tiib térieur (MM. Peletde la Lozère et Rémusat) sont chargés, etc.
H 8BPTBUBRI Bs 2 ocTOBRB 18A0. — Ordonnance du roi portant aotoriialion de la «ociëté d^aaarances naatoelles contre la mortalité dea chevaos et des bestiaox , formée k Paris , sova la dénomination de l'JgrieoU, (IX, BuU. aupp. DIV, n. 14848.)
Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce ; notre conseil d'Ktat entendu, etc.
■b!f AECâlB COHSt. — tT)D18-PBlLIPPB l*r. 4 8EPTBI1BEB 1840.
Art. i«r. La société d*a8suranGe8 mutuelles formée i Paris sous la dénomination de l Agricole, compagnie d^assurances mutaeiles contre la mortalité des chevaux et des bestiani , est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société» tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé , le 11 août 1840, devant M^ Ancelle , notaire k Neuilly, prés Paris, et en présence de témoins, lequel acte restera annexé k la présente ordonnance,
2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statut^ approuvés , sans préjudice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre , dans le premier trimestre de chaque année, an ministre de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine et de chacun des autres départements compris dans la circonscription de la société , un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent. La société devra , en cotre, adresser à la même époque, k notre ministre de l'agricttlture et du commerce, avec le compte rendu de ses opérations, un rapport qui permette d'apprécier les effets de l'assurance mutuelle appliquée i la mortalité des bestiaux.
4. Le procés-verbal de la séance du conseil général , qui doit régler, conformément aux statuts , la quotité des frais de direction , sera transmis k notre ministre de l'agriculture et du commerce , dans le mois qui suivra cette séance.
5. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé* etc.
TITRE I«r. — Constitution de la