Chapitre I«r. — Fondation y but et COH" ditions de l'assurance
Art. 1". Il est fondé par le présent acte, sauf Tapprobation du roi, une société d'assurances ma* taeiîe» contre la grêle» entre les propriétaires, callif ateors on fermier» qai ont adhéré on qui adhë* reront aux présents statuts dans les départements de Maine-et-Loire, Indre-et>Loire, Loir-et-Clier, la Vienne et les Deux-Sèvres. Le nombre des sociélaires est indéfini.
2. (àette société, dont le sl^e est à Saamnr, est créée tons le nom de la Saunmrouet et a pour objet de garantir mataellemeut ses membres des dom* mage* qui pfovf ot nisoller de l'effet de U gr^o wf
les récoltes pendantes par ridnis'i 'tm conpéJ6r( mais encore dans le champ.
3. La présente aiabcifiion n*aara 'd*effet qô*li irtir du jour où il se trouvera poar troia jniUjoof I moins de récoltes engagées k l'assarancë. X^âC* complissement de cette condition sera coosWé par le conseil d'administration de la acaiéléiTIjP directeur la notifiera par ane circolaire ; jâiqaê4à l'elTet des adhésions restera sospenda. Si, «pfèi II mise en activité de la société, les aasuraiiMa «•» naienl k tomber aa-deasoos de trois mUlioasi^ eÛ* serait dissool'e de plein droit» .,^,
H, La durée de la société sera de trente cm , k partir de la d«te de Tordonnance d*aatorisatioi|t Le premier exercice , quel qoe soit le jour de4*4|i» née où commencera la durée âe la société, sera révolu au 31 décembre, ai formera la prea^tm desdiles trente années, comme si elle eÂt coni* mencé au 1" janvier ; néanmoins, aacon sociétaire ne pourra être mis k contribotion k raison dea tinislres antérieurs à la miae en aolifiléb . ;t
5. La société exclnt tonte solidarité entre les so« ciétaires; chacan paie, an proportion dea valean qu^ii a assurées, sa qaoïe-parl dan» Iw iddemnitéi^ dans les dépenses d'admiaisiration , dans tet-firals d'expertise et de poorsoites, s*il y a lien | «étte part contributive ne peat , dans aocan cas , s'élever andeii d'un pour cent par année de la valeur io«*« mise h l'assurance , et ee , compris les tton-valeon de l'année précédente et les frais de poonaités f»> diciaires.
6. Nul sociétaire ne pent s'assurer ponr molias de cinq exercices, k moins que le fermier on poaà|s> seor ne justifie qu'il n*a qne pour quatre ani gin moins d« jouissance de son exploitation.' Si la.liàft d'un cnltivatenr venait k expirer avant laiiii iiCé l'engagement , l'assnrance souscrite par lui serait annulée de plein droit. Elle serait paréilieine^ annulée de plein droit par le décès do soclétausé* k moins toutefois que la veuve on les ayants-droit ne continuassent Peiploitation. Avant les trois de^ nisrs mois de l'expiration de son engagemelil ^ chaque sociétaire devra laire eennsltrek. l'agent de rarrondissement ^ par «ne dédaration dont if lof sera donné récépissé r ^ik entend se retirer dé l*nsociation. A défant de- cette déclaration dans 1« déldi fixé , il conlinaera d*én Caire partie poor en nombre d'années égal k oelai de l'engagement précédent, sauf ce qui a été dit à l'yard des fernrien. Cette dernière disposition sera insérée en eiitier dans la police. ■ •■-
7. Pour former nn fonds de prévoyance destiné k donner un premier secoors à ceux qui enraient éprouvé nn sinistre , chaque sociétaire versera , «ti commencement de ohaqne année , le disième dn maximum de la contribolion déterminée par l'art. 5 ci-dessus , et ce , outre les frais d'adminîatralifla oft» après déterminés. • : . .
8. Si le fonds de prévoyance s'élevait an-delh d« dix francs par mille francs de la valeur totatedaa recolles aa^urées, l'excédant serait employéao paie* ment des indemnités, et il ne serait fait d'appeà aux sociétaires que dans le cas où cet excédant snridt ininiEsant. . ....j^.
9. Le prix de la police est fixé à an franc { 1» police renouvelée sers délivrée au prix .de c^ qoante centimes. La police , poor nne vàlen^f n* dessous de cinq cents francs , sera de cinq^ift^c centimes. ...-,,
10. Le directeur et un des membres do conseU d'administution signeront let polices «u i|on&48 la locUl^é, Le directeur inscrira , !gI«ii« U plaitl)îbi(
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délai I le» adhësioni qni lai atgront été transmises, sur nn registre de*tinë h cet effet , et qni sera colé et paraphé par le président da conseil d^adininis- Iration.
11. Les frais d^adminislration, fixés & vingt ccn« times par cent francs de la valeur assurée, seront acquittés par chaque sociétaire an commencement de chaque année sociale. Cette fuation forme, entre rassociation d*aa côté et le directeur de Tautre, un traité à forfait, dont la durée est (liée k cinq années, et qui, k la fin de chaque période quinquennale, pourra être révisée par le conseil général. Kn cas de révocation on de démission du directeur, \t traité est résilié de plein droit.
Chapitre II. — Admitsion dont la tocUté ; déclaration des valeurs assurées,
12. .L^admission d^nn sociétaire et sa qualité de aoeiélaire résultent de son adhésion aux présents statuts, faite et signée par lui on son mandataire spécial sur an imprimé ad hoe fourni par le direc* leur on Tun de ses agents. Cette adhésion contiendira notamment : 1* la date dn jour oii elle aura été donnée ; 2" la nature des récoltes de toute l'exploitation de l'adhérent; S* la désignation par le* nants et aboutissants des pièces de (erre comprises dans l'assurance ; 4* retendue en hectares par nature de récolte; 5* le nombre d'hectolitres dont on attend le produit par hectare et le prix de l'hectolitre ; 6* le nombre de bottes de paille et de fourrage , on le poids dont on attend le produit
Ear hectare, et le prix par cent bottes on par cent ilogrammes. Si cependant Tadhérent justifie que |ea pailles ne Ini appartiennent pas pour la dern ière année de sa joubsance , ces pailles ne seront pas aonmises k l'assurance pour cette dernière année.
15. Tonte personne ayant an intérêt direct ou indirect k la conservation des récoltes est admise k les faire assurer. Elles peuvent même être assurées pfficieoscment.
1/k. Chaque adhésion n^anra son effet qu'à partir du lendemain , k midi , de la date dn récépissé donné par le directeur ou Tun de ses agents. Aucun sociétaire ne penrra avoir droit au remboursement d*on sinistre antérieur an jour et k j'beure de son admission , comme il vient d'être réglé , qnoiquMl soit assujetti aux charges de la fociélé, k compter du premier jour de la première dea années pour laquelle il y entre.
15. Chaque sociétaire sera tenu de déclarer annuellement, avant le 15 avril, les changements lurvenus dans l'ensemble de son exploitation ; faute de ce faire , il sera considéré comme n*ayant pas fait de changements , et aunré pour le même capital que Tannée précédente.
16. Le montant de Testimation donnée aux récoltes forme le capital assuré, et sert de base au
Salement de la portion contributive , des frais *admiitistration , et à Tindemnité à laquelle l'assuré a droit en cas de sinistre , indemnité qui ne peut , dans tous les cas , excéder le montant dn dommage éprouvé.
17. Si cette estimation paraît exagérée , le conseil d*administralion, lorsqu'il le juge convenable, fait vérifier cette estimation. Celte vérification s'o<père par des experts nommés contradictoirement , et la nouvelle expertise forme lo véritable capital assuré. Si la réduction est d'un cinquième , les (irais d*eapertise seront k la charge de l'assuré ; dans le caa contraire, ils seront k la charge de la société. En cas de rédoctioo de la Ttletir aisarée | le so-
ciétaire ne peut rien réclamer des sommes qnSt a payées d*avanco, d'après la première estimation.